Désistement 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 18 janv. 2023, n° 21/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 5 février 2021, N° 18/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
18 Janvier 2023
— ---------------------
N° RG 21/00043 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHU
— ---------------------
Société OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C)
C/
[W] [I]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 février 2021
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BASTIA
18/00111
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C) Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
BP.678
[Localité 3]
Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023
ARRET
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambrefaisant fonction de président et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I] a été lié à l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), dans le cadre d’une relation de travail à effet du 2 avril 1991, d’abord dans le cadre d’un contrat emploi solidarité d’une durée de douze mois en qualité d’agent technique à la division laboratoire, puis dans le cadre de contrats à durée déterminée à partir du 1er février 1992 en qualité d’agent technique principal à la division laboratoire, avant un recrutement à effet du 1er février 1993 en qualité d’adjoint technique à la division laboratoire, d’abord en qualité de stagiaire, puis sous la forme d’une titularisation en février 1994.
A effet du 1er décembre 1998 (mais avec une date d’ancienneté dans la nouvelle échelle au 1er juin 1998), Monsieur [I] s’est vu confier le poste d’ingénieur 1ère catégorie au département laboratoire.
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur [W] [I] occupait les fonctions d’ingénieur 2ème catégorie.
Monsieur [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 28 juin 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 février 2021, le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Monsieur [W] [I] de sa demande relative au manquement à 1'obligation de sécurité,
— condamné l’OEHC à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 600 euros de dommages intérêts pour atteinte à sa vie privée,
— déclaré la demande relative à la discrimination recevable,
— dit que Monsieur [W] [I] a été victime de la part de son employeur, 1'OEHC, d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale,
Afin d’évaluer le préjudice salarial subi consécutivement à cette discrimination subie par Monsieur [W] [I], et avant dire droit :
*ordonné à l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [C], Monsieur [E] et Madame [Y],
*ordonné la désignation de [J] [F], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la Cour d’appel de Bastia, résidant [Adresse 8] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 6],aux frais de1'OEHC avec mission de :
— procéder au réexamen de carrière de Monsieur [I] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, étant précisé qu’il devra être tenu pour acquis que Monsieur [W] [I] aurait dû accéder au titre d’ingénieur 1ere catégorie lors de l’appel de poste en 1996 et au titre d’ingénieur 2e catégorie lors de l’appe1 de ce poste en 1998, et donc à la classification de 1'échelle correspondant à ces postes,
— calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grille indiciaire du personnel OEHC ainsi que l’évolution moyenne de Monsieur [C], Monsieur [E] et Madame [Y]
— déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Monsieur [I] et les sommes qu’elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d’une carrière 'normale’ en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise,
*ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l’expert tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme à consigner par l’OEHC à la Régie du Tribunal Judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021,
*dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
*dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
*dit que l’expert commis, saisi par le greffe du Conseil de prud’hommes, devra :
1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ Qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser a celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,
4/ Qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ Qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
*dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Conseil, après en avoir fait tenir une copie a chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l’acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises,
*dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne.
*désigné le Juge Départiteur pour suivre les opérations d’expertise.
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de départage du 2 juillet 2021, la notification de la présente décision valant convocation,
— accordé au titre d’une provision à valoir sur le préjudice salarial consécutif à la discrimination, la somme de 30.000 euros à Monsieur [W] [I],
— précisé réserver dans l’attente la demande de régularisation de divers documents de Monsieur [W] [I],
— condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 8.992 euros an titre de la prime eau,
— déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire liée à l’astreinte,
— débouté Monsieur [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de formation,
— condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2021 enregistrée au greffe, l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : condamné l’OEHC à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 600 euros de dommages intérêts pour atteinte à sa vie privée, déclaré la demande relative à la discrimination recevable, dit que Monsieur [W] [I] a été victime de la part de son employeur, 1'OEHC, d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale, afin d’évaluer le préjudice salarial subi consécutivement à cette discrimination subie par Monsieur [W] [I], et avant dire droit : ordonné à l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [C], Monsieur [E] et Madame [Y], ordonné la désignation de [J] [F], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la Cour d’appel de Bastia, résidant [Adresse 8] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 6],aux frais de1'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Monsieur [I] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, étant précisé qu’il devra être tenu pour acquis que Monsieur [W] [I] aurait dû accéder au titre d’ingénieur 1ere catégorie lors de l’appel de poste en 1996 et au titre d’ingénieur 2e catégorie lors de l’appel de ce poste en 1998, et donc à la classification de 1'échelle correspondant à ces postes, calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grille indiciaire du personnel OEHC ainsi que l’évolution moyenne de Monsieur [C], Monsieur [E] et Madame [Y], déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Monsieur [I] et les sommes qu’elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d’une carrière 'normale’ en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise, ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l’expert tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme à consigner par l’OEHC à la Régie du Tribunal Judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021, dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, dit que l’expert commis, saisi par le greffe du Conseil de prud’hommes, devra : 1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, 2/ Qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties, 3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser a celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,
4/ Qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, 5/ Qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Conseil, après en avoir fait tenir une copie a chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l’acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises, dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne. désigné le Juge Départiteur pour suivre les opérations d’expertise, dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de départage du 2 juillet 2021, la notification de la présente décision valant convocation, accordé au titre d’une provision à valoir sur le préjudice salarial consécutif à la discrimination, la somme de 30.000 euros à Monsieur [W] [I], précisé réserver dans l’attente la demande de régularisation de divers documents de Monsieur [W] [I], condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 8.992 euros an titre de la prime eau,
condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment en ce qui concernait les demandes de prescription présentées par l’OEHC pour la reconstitution de carrière et les rappels de salaire, accessoires, préjudice salarial et congés payés y afférents, ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 17 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a sollicité :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevables la demande de reclassement, toute demande de réexamen de carrière pour une période antérieure au 28 juin 2015, toute demande salariale ou de dommages intérêts pour une période antérieure au 28 juin 2015, comme prescrites,
— pour la période non prescrite : de juger que l’employeur n’a commis aucune atteinte à la vie privée de Monsieur [W] [I], juger que l’employeur n’a commis aucune discrimination directe ou indirecte, juger que l’employeur n’a pas commis d’agissements constitutifs d’harcèlement moral, en conséquence, débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire : dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu’il a retenu les demandes au titre de la discrimination syndicale et au titre du harcèlement, fixer des dommages et intérêts symboliques, le salarié ne rapportant pas la preuve d’un préjudice justifié,
— en tout état de cause : de voir condamner Monsieur [I] à verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 26 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] [I] a demandé :
— de rejeter l’intégralité des demandes de l’OEHC telles que mentionnées sur sa déclaration d’appel et ses conclusions de l’appelant,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : déclaré la demande relative à la discrimination recevable, dit que Monsieur [W] [I] a été victime de la part de son employeur, 1'OEHC, d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale, afin d’évaluer le préjudice salarial subi consécutivement à cette discrimination subie par Monsieur [W] [I], et avant dire droit: ordonné à l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [C], Monsieur [E] et Madame [Y], ordonné la désignation de [J] [F], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la Cour d’appel de Bastia, résidant [Adresse 8] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 6],aux frais de1'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Monsieur [I] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, étant précisé qu’il devra être tenu pour acquis que Monsieur [W] [I] aurait dû accéder au titre d’ingénieur 1ere catégorie lors de l’appel de poste en 1996 et au titre d’ingénieur 2e catégorie lors de l’appe1 de ce poste en 1998, et donc à la classification de 1'échelle correspondant à ces postes, calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grille indiciaire du personnel OEHC ainsi que l’évolution moyenne de Monsieur [C], Monsieur [E] et Madame [Y], déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Monsieur [I] et les sommes qu’elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d’une carrière 'normale’ en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise, ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l’expert tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme à consigner par l’OEHC à la Régie du Tribunal Judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021, dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, dit que l’expert commis, saisi par le greffe du Conseil de prud’hommes, devra : 1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, 2/ Qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraitraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties, 3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser a celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations, 4/ Qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, 5/ Qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Conseil, après en avoir fait tenir une copie a chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l’acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises, dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, désigné le Juge Départiteur pour suivre les opérations d’expertise, dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de départage du 2 juillet 2021, la notification de la présente décision valant convocation, accordé au titre d’une provision à valoir sur le préjudice salarial consécutif à la discrimination, la somme de 30.000 euros à Monsieur [W] [I], précisé réserver dans l’attente la demande de régularisation de divers documents de Monsieur [W] [I], condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens,
— de recevoir l’appel incident de Monsieur [W] [I]
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [I] de sa demande relative au manquement à l’obligation de sécurité, condamné l’OEHC à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 600 euros de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée, déclaré irrecevable la demande de rappel de salaires liée a l’astreinte, et alloué à Monsieur [W] [I], au titre de l’indemnité pour rappel de la prime d’eau, une indemnité de 8.992 euros,
Et statuant à nouveau,
— de condamner l’OEHC à payer à Monsieur [W] [I] une indemnité de 10.029,36 euros à titre de la prime d’eau, et juger que l’OEHC est redevable de la prime d’eau de 151,96 euros par mois envers Monsieur [W] [I] depuis le jugement,
— de juger que la demande d’indemnité au titre de l’astreinte n’est pas prescrite, de condamner l’OEHC à verser à Monsieur [W] [I], à ce titre, une indemnité de 2.924,28 euros
— de condamner l’OEHC à verser à Monsieur [W] [I] pour manquement à l’obligation de sécurité une indemnité de 10.000 euros,
— de condamner l’OEHC à verser à Monsieur [W] [I] une indemnité de 5.000 euros pour atteinte à la vie privée,
— de condamner l’OEHC à verser à Monsieur [W] [I] une indemnité de 5.000 euros pour violation de son obligation de prévention en matière de harcèlement moral depuis le jugement.
— vu l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’OEHC à verser à Monsieur [W] [I] une indemnité de 10.000 euros, condamner l’OEHC aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 novembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit, en date du 20 avril 2022, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [K] [V], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX02]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
— dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 13 septembre 2022 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
— dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
— réservé les dépens.
A l’audience du 13 septembre 2022, n’a pu être recueilli l’accord concordant des parties pour une médiation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022, finalement prorogé au 21 décembre 2022.
Au cours du délibéré, les parties ont avisé la cour du fait qu’une transaction entre elles était en cours, puis finalisée, avec souhait de mettre fin au litige, au travers d’un désistement.
Suivant arrêt avant dire droit du 21 décembre 2022, la cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 3 novembre 2021,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2023 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia,
— ordonné une nouvelle clôture de l’instruction à la date du 9 janvier 2023 à 24h, les parties devant avoir adressé avant cette clôture, leurs conclusions, notamment aux fins de désistement, s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire,
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
Par conclusions transmises au greffe le 2 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de la partie, Monsieur [I] a sollicité:
— de constater le désistement d’action et d’instance de Monsieur [W] [I], chaque partie conservant à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de la partie, l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a demandé:
— de constater le désistement d’instance et d’action de l’OEHC de son appel du 25 février 2021, portant le numéro RG 21/00043,
— de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [I],
— de constater que chacune des parties acquiescent au désistement de l’autre,
— en conséquence, de dire que la cour est dessaisie du dossier RG 21/00043, dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 10 janvier 2023, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que les parties sont parvenues à trouver une solution au conflit qui les opposait, par une transaction qu’elles n’ont pas souhaité soumettre à l’homologation de la cour.
Seront constatés :
— le désistement d’instance et d’action et donc d’appel de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), désistement implicitement accepté par Monsieur [I],
— le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [I], également accepté par l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.).
Il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais exposés de constater l’extinction de l’instance par application de l’article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 janvier 2023,
CONSTATE que les parties sont parvenues à trouver une solution au conflit qui les opposait, par une transaction qu’elles n’ont pas souhaité soumettre à l’homologation de la cour,
CONSTATE :
— le désistement d’instance et d’action et donc d’appel de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), désistement implicitement accepté par Monsieur [I],
— le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [I], également accepté par l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.).
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais exposés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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