Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
C'est l'objet de l'article 815-11 du Code civil. […] Points importants de procédure : Compétence exclusive : le président du tribunal judiciaire est seul compétent, à l'exclusion du juge aux affaires familiales (même dans le cadre d'un divorce) et du juge des référés. […] Procédure accélérée au fond : depuis l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, l'article 1380 du Code de procédure civile précise que la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, réglementée par l'article 481-1 du CPC. […]
Lire la suite…Ici, la différence peut paraître très légère, mais ce sont bien deux procédures différentes prévues par le Code de procédure civile. […] En effet, la procédure accélérée en fond est prévue par l'article 481-1 du Code de procédure civile. […] La procédure d'assignation en référé quant à elle est prévue aux articles 484 et suivants du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : […] 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
[…] Référés Cabinet 1 […] L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
[…] Aux termes de son assignation signifiée les 03, 06 et 07 mai 2024, la SECP demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de :
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, sixième et septième branches Enoncé du moyen 3. […] 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. […] Il résulte de la combinaison des articles 1441, 839 et 481-1 du code de procédure civile que la procédure applicable au recours précontractuel de la commande publique est orale, de sorte que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, […]
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