Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, […] les sommes de 55.270 euros au titre de la privation de jouissance et 191.482 euros au titre des pertes d'exploitation, outre ses entiers dépens et une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. […] DISCUSSION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile, de sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée, […]
Lire la suite…700 du code de procédure civile, – condamné Mme [M] [Y] aux dépens. […] 700 du code de procédure civile, […] en tout état de cause, – condamner Mme [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 4] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés aux formes de l'article 699 du code de procédure civile. […] Il y a également lieu, en application de l'article 914-4 du code de procédure civile d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2024 en ce que la décision attendue devra nécessairement être prise en considération par les parties dans leurs écritures, […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025 […] [Localité 4] […] En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. […] Il n'est justifié d'aucune cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture de nature à en justifier la révocation au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile ; il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 septembre 2025 à 16 h 16.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-2060 du 18/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) […] — rappelé que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Les articles 803 et 914-4 du code de procédure civile disposent que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge/conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal/cour.
[…] demeurant [Adresse 4] […] Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, […] aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, […]
L'appelante a ensuite adressé de nouvelles conclusions, tandis que l'intimé en contestait la recevabilité au regard des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile. Deux thèses s'opposaient. L'appelante invoquait une erreur matérielle dans la désignation de ses écritures et sollicitait la prise en compte de conclusions rectifiées. L'intimé demandait l'irrecevabilité des écritures postérieures à la clôture, et, subsidiairement, la confirmation du jugement faute de conclusions récapitulatives régulières.
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