Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/666
Rôle N° RG 25/00569 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHMT
[J] [K] DIVORCÉE [Y]
C/
S.C.I. MAYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge JAHIER
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 19 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01316.
APPELANTE
Madame [J] [K] DIVORCÉE [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-2060 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 14 Février 1991 à [Localité 5] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. MAYA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2015, la société civile immobilière Maya a donné à bail à Mme [J] [K] épouse [Y] et M. [L] [Y] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 530 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la société Maya a fait délivrer à Mme [K] divorcée [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 284,35 euros en principal au titre de la dette locative, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, la société Maya a fait assigner Mme [K], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire des lieux loués et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 décembre 2025, ce magistrat a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Maya ;
— écarté toute contestation sérieuse portant sur la nullité du commandement de payer délivré par la société Maya à Mme [K] le 21 novembre 2023 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies au 21 janvier 2024 ;
— accordé à Mme [K] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2025 ;
— autorisé la société Maya, à défaut de libération volontaire dans ce délai, à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de l’appartement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— rappelé que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Maya, à titre provisionnel :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux derniers loyers échus augmentés des charges, soit un montant de 675,82 euros due depuis le 21 janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— la somme de 4 283,15 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 284,35 euros à compter du commandement de payer du 21 novembre 2023 et pour le surplus à compter de l’ordonnance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 1er septembre 2024 ;
— débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Maya la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 21 novembre 2023.
Il a, notamment, considéré que :
— la société Maya justifiait de sa qualité de propriétaire du bien donné à bail ;
— la demande aux fins de constatation de la résiliation du bail était recevable dans la mesure où l’assignation avait été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône plus de six semaines avant l’audience et où la société bailleresse avait signalé la situation d’impayés de la locataire auprès de la CCAPEX ;
— la locataire n’ayant effectué aucun paiement depuis le mois de juin 2023, elle ne pouvait justifier d’un grief causé par la mention d’un délai de six semaines et non deux mois pour procéder à la régularisation de la dette locative, figurant dans le commandement de payer ;
— elle ne pouvait pas plus justifier d’une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— la situation précaire de la locataire justifiait un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion jusqu’au 31 mars 2025 ;
— compte tenu du montant de la dette, de l’absence de tout paiement depuis juin 2023, de l’absence d’information sur la situation de Mme [K] et de la qualité du bailleur, il n’y avait pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Par déclaration transmise le 16 janvier 2025, Mme [K] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de statuer comme suit :
* à titre principal :
— déclarer nul le commandement de payer délivré ;
En conséquence,
— juger l’action que l’action de la société Maya se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter la société Maya de l’intégralité de ses prétentions ;
* à titre subsidiaire :
— débouter la société Maya de sa demande d’expulsion sans délai et de suppression des délais ;
* à titre infiniment subsidiaire ;
— lui accorder les plus larges délais pour se reloger ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement de l’indemnité d’occupation ;
— débouter la société Maya de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions transmises le 26 mai 2025, , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maya demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter Mme [K] de ses demandes ;
Ce faisant,
— juger régulier et bien fondé le commandement de payer en date du 21 novembre 2023 ;
— juger son action à l’encontre de Mme [K] parfaitement recevable ;
En conséquence,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner la résiliation du bail du 12 février 2015 ;
— ordonner l’expulsion de Mme [K], le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement occupé ;
— condamner Mme [K] au paiement de la somme provisionnelle de 9 499,16 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte au 19 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer du 21 novembre 2023 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
— condamner Mme [K] à verser cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son affirmation de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er octobre 2025.
Le 6 octobre 2025, la société Maya a présenté une requête aux fins de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu du départ des lieux loués de Mme [K].
Par soit-transmis en date du 13 novembre 2025, la cour a informé les parties qu’elle s’interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour la société Maya de solliciter la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de provisionnelle de 9 499,16 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte du 19 mai 2025 alors que celle-ci n’a pas demandé l’infirmation ou réformation de l’ordonnance entreprise sur la provision accordée à ce même titre. Elle leur a laissé un délai expirant le 20 novembre 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 14 novembre 2025, le conseil de la société Maya indique que la somme de 9 499,16 euros correspond à l’actualisation des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, que la disposition de l’ordonnance relative à la dette locative n’est pas critiquée, qu’il ne peut donc demander son infirmation et que sa demande est une actualisation et non un appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Les articles 803 et 914-4 du code de procédure civile disposent que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge/conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal/cour.
En l’espèce, la société Maya sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en raison du départ de Mme [K] des lieux loués, nécessitant, selon elle, une actualisation des écritures et pièces.
Le conseil de Mme [K] n’a formulé aucune observation à l’égard de cette demande.
Toutefois, le départ de l’appelante des lieux loués ne constitue nullement une cause grave dans la mesure où il n’influe nullement sur la problématique de la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’infirmation dudit chef.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Maya sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en intégrant l’image scannée du dispositif de la décision de première instance avec manifestement un mauvais positionnement des deux feuilles. Elle ne formule aucune demande d’infirmation d’une quelconque disposition de l’ordonnance. Les termes d’infirmation ou réformation ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions.
Or, elle sollicite la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme provisionnelle de 9 499,16 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte au 19 mai 2025.
Cette demande correspond à la réactualisation de la dette locatives mais elle intègre la provision accordée en première instance.
L’effet dévolutif de l’appel ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme provisionnelle de 9 499,15 euros.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme provisionnelle de 9 499,16 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte au 19 mai 2025.
Par ailleurs, Mme [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Maya et, dans le corps de ses conclusions, soulève l’irrecevabilité de cette même société à agir. Cependant, force est de relever que cette fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif de ses écritures.
La cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, il y a lieu, compte tenu de l’effet dévolutif, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Maya.
— Sur la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Suivant l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de prononcer la nullité d’un commandement de payer. En revanche, il lui revient d’apprécier si la contestation de sa validité par le preneur constitue ou non une contestation sérieuse à l’action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.
La cour doit donc apprécier sous l’angle de la contestation sérieuse la problématique de la régularité du commandement de payer.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
Ainsi, il stipule que faute de paiement du dépôt de garantie ou d’un terme de loyer ou de charges, et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur et le locataire sera expulsé par voie de référé ( …).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la société Maya a fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer la somme principale de 1 284,35 euros, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Ce commandement mentionne un délai de six semaines, à compter de sa délivrance, pour procéder au paiement de la dette locative alors que la clause du bail prévoit un délai de deux mois.
Le bail ayant été conclu antérieurement au 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant le délai octroyé au locataire pour s’acquitter de sa dette avant constatation de la résiliation du bail, et mentionnant un délai de deux mois, le commandement de payer mentionne par erreur un délai de six semaines au lieu de deux mois de sorte qu’il est affecté d’une irrégularité.
Cependant, cette irrégularité de forme doit causer un grief à Mme [K] pour que la nullité de l’acte puisse être pononcée.
Or, comme l’a à juste titre souligné le premier juge, Mme [K] n’a effectué aucun paiement dans le délai de six semaines ou de deux mois, son dernier paiement, avant la délivrance de l’assignation remontant au mois de juin 2023. Postérieurement, elle n’a effectué qu’un paiement de 85 euros, le 17 février 2025 suivant le décompte produit par la société bailleresse. Il ne peut donc être soutenu que le délai erronné a eu une incidence sur la possibilité pour la locataire de régulariser sa situation et qu’un grief est caractérisé.
La contestation en lien avec l’erreur sur le délai affectant le commandement de payer et la possible nullité subséquente de l’acte ne s’avère nullement sérieuse.
Il en est de même de l’absence de justificatif de la communication à la CCAPEX par le commissaire de justice des coordonnées téléphoniques et électroniques ainsi que des éléments sur la situation socio-économique des occupants dont il a connaissance.
D’une part, Mme [K] n’en tire aucune conséquence quant à une éventuelle irrecevabilité ou nullité affectant la procédure.
D’autre part, la CCAPEX a été régulièrement saisie et elle a pu, comme le premier juge l’a indiqué dans l’exposé du litige de sa décision, établir un rapport de diagnostic social et financier après avoir rencontré Mme [K]. Elle a pu ainsi remplir sa mission de soutien de la locataire.
Dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, Mme [K] n’a pas régularisé sa dette locative: elle n’a effectué, comme indiqué précédemment, aucun paiement.
La clause résolutoire a ainsi produit ses effets et le contrat de bail a été résilié à compter du 21 janvier 2024.
La cour appréciant l’existence d’un trouble manifestement au jour où le premier juge a statué, il convient de retenir que Mme [K] s’étant maintenue dans les lieux postérieurement à la résiliation du contrat de bail, elle est occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin, à défaut de départ spontané dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, en ordonnant son expulsion.
Une telle mesure n’est nullement disproprortionnée au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’occupante ainsi que de son domicile, mise en balance avec les droits de la société bailleresse ,compte tenu de l’absence de tout paiement de loyer ou d’indemnité d’occupation par Mme [K].
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies au 21 janvier 2024 ;
— autorisé la société Maya, à défaut de libération volontaire dans ce délai, à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de l’appartement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Si Mme [K] sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Maya, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation et la somme de 4 283,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 1er septembre 2024, elle ne formule aucune critique de ces dispositions et le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande afférente dans le statuant à nouveau.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée de ces chefs.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Suivant les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 de ce code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [K] fait état de sa situation sociale mais elle ne produit aucun justificatif sur l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Certes, elle bénéficie d’un suivi médical et social mais elle produit un contrat d’insertion aux termes duquel elle percoit des revenus de l’ordre de 1 312,62 euros brut.
Par ailleurs, elle a déjà de facto bénéficié de délais conséquents.
En l’état, la situation telle que justifiée par son dossier ne permet pas de lui octroyer un délai pour quitter les lieux.
Mme [K] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a accordé à Mme [K] un délai pour quitter les lieux.
— Sur la demande de délais de paiement pour le règlement de l’indemnité d’occupation :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A titre liminaire, il doit être relevé que la demande de délais visant expréssement l’indemnité d’occupation, sans référence à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ni à une suspension des effets de la clause résolutoire, la cour ne peut analyser celle-ci que sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil précité.
En l’espèce, Mme [K] n’explicite nullement dans ses conclusions sa situation financière et familiale alors que suivant la décision d’aide juridictionnelle, le foyer est composé de deux personnes.
Or, si l’octroi de délais de paiement est subordonné à des difficultés financières, la débitrice doit aussi démontrer qu’elle est en mesure de régler sa dette par rééchelonnement et ainsi de verser des mensualités de l’ordre de 180 euros durant 24 mois pour régler la dette locative provisionnelle arrêtée au 1er septembre 2024. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, Mme [K] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
L’ordonnance déférée est donc confirmée de ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [K] aux entiers dépens et à verser à la société Maya la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces mêmes dispositions en cause d’appel.
Succombant à l’instance, Mme [K] devra, en outre, supporter les dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a accordé un délai à Mme [K] pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son affirmation de droit.
La greffière, La Présidente,
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