Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/00205
CPH Grenoble 12 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention et de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée, ce qui a contribué à son état de santé dégradé.

  • Accepté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a reconnu que les conditions de travail de la salariée étaient inacceptables et ont contribué à son état de santé, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était injustifié, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux conditions de travail

    La cour a reconnu que la salariée a subi un préjudice moral en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [A] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Le Conseil de prud'hommes a partiellement donné raison à Mme [A] en lui accordant un rappel de salaire, mais a débouté ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance, concluant que la mutuelle Oxance avait effectivement manqué à son obligation de prévention et de sécurité, ce qui a contribué à l'inaptitude de Mme [A]. Elle a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle à verser des dommages et intérêts à Mme [A], ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis. La cour a confirmé le jugement sur le rappel de salaire, mais a rejeté le surplus des demandes de Mme [A].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00205
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00205
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 décembre 2022, N° 21/00301
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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