Infirmation 14 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 14 nov. 2007, n° 07/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 février 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00350 N°
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 15 Février 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 26 septembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER
Le Greffier étant Monsieur J,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
O F
né le XXX à C (MAROC)
de Cheikh et de K L
de nationalité française,
demeurant : XXX
76140 LE V W
Prévenu, Intimé,
détenu pour une autre cause Centre de détention de VAL DE REUIL
Présent et assisté de Maître VIGIER Hugues, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
Société LE NOMADE
prise en la personne de son représentant légal Madame M N épouse Z, dont le siège social est 10-12, rue Claudine Guérin 76140 V W
Requérante, appelante
représentée par Maître VIGIER Hugues, avocat au barreau de ROUEN
ARRET A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense ,
Ont été ensuite successivement entendus :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie dans l’intérêt de O F
L’avocat de la SARL LE NOMADE sur la demande de restitution
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier tant sur le fond que sur la demande en restitution
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 14 NOVEMBRE 2007.
Et ce jour 14 NOVEMBRE 2007 :
Le prévenu qui n’a pas été extrait du centre de détention pour le prononcé du délibéré étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AD J, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
F O a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN par ordonnance d’un Juge d’Instruction de ce siège en date du 23 juin 2005 sous la prévention d’avoir à ROUEN, AC, en tout cas sur le territoire national, courant août 2001 et jusqu’au 19 août 2001, par de nombreux contacts téléphoniques suivis d’un déplacement à AC en vue d’y rencontrer l’acheteur, préparé et organisé la cession, effectuée le 24 août 2001, de 21 kgs de résine de cannabis à Quamar A et de s’être ainsi rendu complice de l’infraction de cession de stupéfiants,
Délit prévu et réprimé par les articles 121-alinéa 1, 131-6, 121-7, 222-37 à 222-50 du Code pénal, les articles L 5132-7, R.5149, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique ;
F O depuis le 22 avril 2004 exécute une peine de 5 ans d’emprisonnement prononcée par jugement contradictoire du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 12 mars 2004 pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises de courant 1996 au 23 juin 1999 (détention provisoire du 26 juin 1999 au 21 avril 2000) et le sursis assortissant à hauteur de 2 ans la peine de 5 ans d’emprisonnement prononcée par arrêt contradictoire de la Cour de céans en date du 28 avril 1993 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises courant 1992 et révoqué de plein droit par la condamnation précitée. L’intéressé qui fut incarcéré le 29 janvier 2004 dans la présente procédure, a subi une détention provisoire du 29 janvier 2004 au 22 avril 2004.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 15 février 2007, le Tribunal Correctionnel de ROUEN a renvoyé F O des fins de la poursuite et a rejeté la demande de restitution de sommes d’argent formulée par la SARL LE NOMADE.
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal en date du 22 février 2007,
* le Ministère Public a interjeté appel principal de ce jugement à l’encontre de F O.
— la Société LE NOMADE par l’intermédiaire de son avocat a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent,
* l’appel principal du Ministère Public interjeté à l’encontre des dispositions pénales de ce jugement portant relaxe de F O, dans les formes et délais prévus par la loi est régulier et recevable en la forme.
* l’appel interjeté par la SARL LE NOMADE, dans les formes et délais prévus par la loi, est irrecevable en ce qu’il porte sur les dispositions pénales et recevable en ce qu’il porte sur les dispositions portant rejet de sa demande de restitution de sommes d’argent ;
A l’audience publique de la Cour du 26 septembre 2007 consécutive à un renvoi contradictoire ordonné le 23 mai 2007, F O est présent et assisté ; la SARL LE NOMADE est représentée par son avocat.
Il sera statué par un seul et même arrêt, la prévenu tant sur le fond que sur la demande de restitution ayant eu la parole en dernier.
Au fond
Sur l’action publique
Des pièces de la procédure résultent :
* d’une part qu’au mois d’Août 2001, l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants était sollicité par l’Officier de liaison Allemand du BKA, en poste à PARIS, pour une assistance dans le cadre d’une enquête de trafic de stupéfiants impliquant un certain A Quamar résidant en Allemagne. Ainsi, lors d’une surveillance opérée à AC le 19 août 2001, le nommé Quamar A et son frère B, deux ressortissants marocains domiciliés en Allemagne qui avaient été pris en filature par des policiers allemands, étaient vus en compagnie de deux individus qui étaient par la suite formellement identifiés comme étant F O et P Q, ce que ces derniers allaient reconnaître. Le 24 août 2001, Quamar A, accompagné de sa femme R S et de ses enfants, se
rendait à nouveau à AC, où un coursier, demeuré non identifié, lui remettait une mallette. Quamar A était interpellé quatre heures plus tard sur le territoire allemand par les services de police qui découvraient dans la valise 21 kgs de résine de cannabis. Devant les enquêteurs allemands, Quamar A, lors de son audition le 24 août 2001, déclarait que la résine de cannabis, à charge pour lui de la remettre à un dénommé G en ALLEMAGNE, lui avait été livrée par un individu venu de PARIS sur instructions d’un dénommé F O surnommé 'Kadir', originaire de C et domicilié à ROUEN, avec lequel il s’était entretenu téléphoniquement à plusieurs reprises et dans son carnet d’adresse figurait un numéro de téléphone mobile, le 06.77.59.69.10, avec pour référence 'Rouen Kader', ce numéro de téléphone étant officiellement enregistré au nom de Elena GAILIA. Des écoutes téléphoniques mises en place par les autorités allemandes depuis plusieurs mois révélaient que Quamar A était en relations suivies avec des individus prénommés F et P concernant des achats de drogue.
* d’autre part qu’à la même époque, courant août 2001, le service régional de police judiciaire de ROUEN était destinataire de renseignements anonymes dénonçant, en région rouennaise, un réseau de trafiquants de cannabis dans lequel pouvait être impliqué un certain Kader habitant V-W, les policiers faisant alors un rapprochement avec ce même O, un individu déjà connu pour son implication dans le trafic des stupéfiants puisque condamné une première fois en 1993, puis à nouveau incarcéré dans une seconde procédure le 26 juin 1999 et à cette époque remis en liberté sous contrôle judiciaire depuis le 21 avril 2000.
Les investigations effectuées dans le cadre d’une information ouverte le 25 janvier 2002 allaient démontrer les liens privilégiés unissant F O et T D, co-gérants de fait de la SARL LE NOMADE à V-W, laquelle exploitait sous l’enseigne Le Panier Vert un magasin de vente en gros et au détail de produits alimentaires et dont le dirigeant de droit était alors M N épouse D. Le 27 janvier 2004, environ deux mois avant la comparution de F O devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN dans le cadre de la seconde procédure ayant donné lieu à sa condamnation à la peine de 5 ans d’emprisonnement, les enquêteurs de police, agissant sur commission rogatoire du Juge d’Instruction, procédaient à deux perquisitions.
Une première perquisition était opérée au domicile d’F O et de son demi-frère U E à V-W 3, allée Henri Matisse ; lors de cette perquisition étaient saisies dans une chambre une valise contenant une somme de 137.450 Euros en liasses de 50, 100, 200 et 500 Euros, dans une armoire une somme de 1380 Euros, dans une enveloppe posée sur une étagère dans un placard une somme de 6.000 Euros et dans un porte-document 477 cartes téléphoniques représentant une valeur de 4800 Euros. Une seconde perquisition était opérée dans les locaux de la SARL LE NOMADE à V W et dans le coffre était saisie une somme de 20.390 Euros,
composée d’un billet de cinq cent euros, de deux billets de 200 Euros et d’un très grand nombre de billets de 100 Euros, 50 euros, 20 euros, 10 euros et 5 euros, et non pas de 20.410 Euros comme indiqué dans le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2004 par suite d’une erreur dans le comptage de ces billets, insi qu’en atteste le double comptage opéré dès le 29 janvier 2004 lors de la remise et de l’ouverture du scellé contenant la dite somme au laboratoire en charge d’effectuer l’expertise toxicologique de ces billets.
Une expertise de la valise et des billets saisis chez F O ainsi que de ceux saisis dans le coffre de la SARL LE NOMADE, effectuée ultérieurement, allait permettre de retrouver dans la valise et sur la quasi totalité des billets saisis des traces de plusieurs stupéfiants (cannabis et dérivés, cocaïne et héroïne).
U E ne fournissait pas d’explications sur la valise et son contenu découverts dans la chambre de son frère F ; pour le reste, il affirmait initialement que les sommes de 1320 Euros et de 6000 Euros ainsi que les cartes téléphoniques, parvenaient de son commerce 'allo Dakar’ ; après avoir varié dans ses dires lors d’une seconde audition en affirmant que la somme de 6000 Euros avait pour origine deux prêts de 3000 Euros, chacun consentis par la mère et un dénommé Mafoud, U E, interrogé par le Juge d’Instruction le 20 avril 2004, revenait sur ses déclarations en précisant que les 6000 Euros découverts dans un placard provenaient des économies de son commerce, que les 1325 euros découverts dans sa chambre représentaient la recette de 3 ou 4 jours sans toutefois donner des explications sur la présence de traces de stupéfiants sur les billets.
Au cours de sa garde à vue, F O, le 28 janvier 2004, déclarait être salarié de la SARL LE NOMADE depuis juillet 2002, puis reconnaissait détenir 45 % des parts de la société sous le couvert de son frère G et de sa soeur H, car ne voulant pas apparaître lui-même comme actionnaire dans cette société, l’actionnaire principal étant T D. La valise saisie à son domicile, dans laquelle était découverte la somme de 137.450 Euros, lui appartenait mais la somme de 137.450 Euros correspondait à des recettes en espèces de la Société LE NOMADE que T D lui avait confiées le 20 janvier 2004 avant de partir en pèlerinage à la Mecque ; la somme de 20.390 Euros découverte dans le coffre de la SARL LE NOMADE correspondait aux recettes du magasin sur les 3 ou 4 derniers jours d’activité : en l’absence de T D il avait en charge le fonctionnement du magasin et il n’avait pas eu le temps de porter cette somme à la banque.
Lors de son audition le 24 février 2004, T D reconnaissait être le gérant de fait de la SARL LE NOMADE gérée en droit par son épouse ; il déclarait que sur les 137.450 Euros saisis dans la valise au domicile de F O 82.000 Euros représentaient les recettes du magasin qu’il avait économisées pour pouvoir un jour acquérir un autre commerce et que 55.000 Euros appartenaient à une association cultuelle de
Notre Dame de Gravenchon et était destinée à financer la construction d’une mosquée ; ayant la confiance de la communauté musulmane, cette association lui avait demandé de conserver cet argent provenant de collectes diverses effectuées auprès de la communauté musulmane. Lors de cette audition, T D déclarait qu’il n’avait pas été informé du transfert de ces fonds au domicile de F O ; à son départ pour la Mecque, cet argent, qui n’avait pas été placé dans le coffre car trop V, avait été laissé dans son bureau à l’intérieur d’un sac plastique et il avait d’ailleurs précisé à O qu’il ne fallait pas y toucher. Quant à la somme de 20.390 Euros découverte dans le coffre du magasin, elle correspondait à la recette de 3 jours de commerce. Questionné sur les résultats de l’analyse toxicologique des billets contenus tant dans la valise que dans le coffre démontrant la présence de traces de stupéfiants sur la quasi totalité des billets, T D se contentait d’affirmer qu’il n’expliquait pas leur présence.
Lors d’un interrogatoire le 20 avril 2004 par le magistrat instructeur, F O confirmait que la somme de 20.390 Euros retrouvée dans le coffre de la SARL LE NOMADE provenait des recettes du magasin exploité par la Société, que la somme de 137.450 Euros retrouvée dans une valise à son domicile lui avait été donnée par T D avant qu’il ne parte à la Mecque, que cet argent provenait également du magasin et il expliquait les traces des stupéfiants retrouvées sur les billets par le fait que ceux-ci avaient été étalés par les fonctionnaires de police en charge d’enquêter sur les stupéfiants, sur des bureaux et qu’ils avaient pu être contaminés.
F O et U E allaient être mis en examen des chefs d’acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants et du chef de non-justification de leurs ressources par une personne en relation habituelle avec des trafiquants de stupéfiants, T D du chef de blanchiment, les deux dernières infractions faisant au final l’objet d’un non-lieu. Au terme de l’information U E et T D bénéficiaient en effet d’un non-lieu et F O, après requalification des faits poursuivis initialement sous la qualification d’acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, était renvoyé devant la juridiction de jugement uniquement du chef de complicité de l’infraction de cession de stupéfiants pour avoir courant août 2001 et jusqu’au 19 août 2001 préparé et organisé la cession, effectuée le 24 août 2001, de 21 kgs de résine de cannabis à Quamar A.
F O au cours de la procédure d’information reconnaissait avoir accompagné P AA à AC le 19 août 2001, où il s’était rendu, en compagnie de ce dernier, au volant de son véhicule Peugeot 309 immatriculé 8217 PG 76, mais il a nié toute implication dans une quelconque transaction de stupéfiants. Il démentait avoir utilisé le téléphone mobile au nom de Elena GAILIA et affirmait même ne pas connaître Quamar A, étant observé que P AA, dont il est établi d’une manière certaine, notamment par les écoutes téléphoniques, qu’il participait à un trafic de stupéfiants depuis plusieurs mois avec les frères Quamar et B A, prenait la fuite et ne pouvait être interrogé.
Devant la Cour, F O , qui maintient ses dénégations quant à son absence d’implication dans la cession des 21 kgs de résine de cannabis effectuée à AC le 24 août 2001, soutient et fait plaider que même si P AA a pu être un des organisateurs de cette cession de stupéfiants il ne fut, quant à lui, qu’un simple accompagnateur de P AA lors du rendez-vous du 19 août 2001, ayant décidé d’accompagner celui-ci à AC pour des condoléances, puis pour un déjeuner au restaurant chez H’mida avec des amis de P AA, étant indiqué qu’initialement F O ne se souvenait pas des raisons l’ayant conduit à accompagner P AA à AC, que la thèse des condoléances que P AA aurait voulu présenter à deux marocains en deuil, justifiant qu’il le conduisit ce jour-là à AC, une thèse reprise devant la Cour, ne fut formulée pour la première fois par le prévenu qu’en cours d’information lors d’un interrogatoire du magistrat instructeur le 28 avril 2005 et qu’à l’occasion de cet interrogatoire F O , confronté à l’existence d’une attestation, signée de Quamar A, parvenue le 11 février 2005 au magistrat instructeur dans laquelle ce dernier disait que des liens de voisinage et d’amitié les unissaient depuis leur enfance à C au Maroc, même s’il persévérait à affirmer ne pas connaître Quamar A, finissait par admettre qu’il connaissait d’autres membres de cette famille.
Il est donc certain au vu des éléments de l’enquête sus rapportés :
* que le 19 août 2001 les frères Quamar et B A ont rencontré à AC P AA et F O , tous deux venus à ce rendez-vous à bord du véhicule Peugeot appartenant à F O et conduit par ce dernier ;
* que le 24 août 2001 un coursier venu de Paris a remis à Quamar A, venu à AC accompagné de son épouse et de ses enfants, une mallette renfermant 21 kgs de résine de cannabis ;
* que lors de son interpellation, quelques heures plus tard sur le territoire allemand, Quamar A, trouvé en possession de ces 21 kgs de résine de cannabis, a déclaré avoir été livré à AC par un inconnu sur instructions d’un dénommé F originaire de C et domicilié à ROUEN avec lequel il s’était entretenu téléphoniquement ;
* que dans le carnet d’adresses de Quamar A figurait un numéro de téléphone mobile, le 06.77.59.69.10, avec pour référence 'Rouen Kader', ce numéro étant officiellement enregistré au nom de Elena GAILIA.
S’il est vrai que les écoutes téléphoniques effectuées dans la procédure allemande font apparaître que Quamar A au temps des faits s’adonnait au trafic de stupéfiants avec un dénommé F localisé à Rouen mais aussi tantôt au Maroc, tantôt à Paris ou encore en Belgique, laissant ainsi
possibilité à l’existence d’un ou deux trafiquants du nom de F, il n’en demeure pas moins que la surveillance de la ligne de Quamar A a démontré qu’il appelait à de nombreuses reprises dans l’agglomération rouennaise, ces appels confirmant ses liens réguliers avec un rouennais, et diverses conversations démontrent l’incohérence de la version de F O lorsqu’il affirme n’avoir été le 21 août 2001, lors de sa venue à AC, qu’un accompagnateur de P AA venu présenter ses condoléances aux frères A et ne pas avoir été impliqué dans la préparation et l’organisation de la cession de stupéfiants livrés le 24 août.
*Dans une conversation téléphonique du 10 août 2001 entre Quamar A et un certain F passée sur une cabine téléphonique à Rouen, il est question d’une cession de stupéfiants à venir de 27 ou 28 kgs, d’une venue chez Hmida pour la présentation d’un échantillon et le dénommé F donne son numéro de téléphone, le 06 77 59 69 10, indiquant à son interlocuteur qu’il n’aime pas parler au téléphone 'je, je, mon téléphone, ne parle pas, tu sais hein '' et ce dernier devant le rappeler, l’informant qu’il travaille de 8h à 6h du soir… en stage… et qu’il n’a pas d’autre choix avec le Tribunal.
*Dans une conversation téléphonique du 14 août 2001 entre Quamar A et un certain F passée sur une cabine téléphonique à V W, Quamar A informe ce dernier qu’il a un rendez-vous dimanche avec une personne qui prendrait 'tous les 26 (kilos) si les trucs sont bons’ et qui est prête à payer comptant, lui indiquant qu’il veut réceptionner chez H’mida à mi-chemin. Selon le dénommé F, ils sont de qualité moyenne et la conversation traduit l’inquiétude de ce dernier à l’idée de transporter depuis la région parisienne les trucs 'pour rien’ s’ils ne lui plaisent pas et il est convenu que A les voit d’abord.
*Dans une conversation téléphonique du 18 août 2001 à 23h16 passée sur une cabine téléphonique à Paris dans le 20e arrondissement entre Quamar A, P AA et un certain F, P informe Quamar A qu’ils viennent d’avoir la photo ; à la question de Quamar A lui demandant s’il vient demain P AA répond par l’affirmative et dit qu’il viendra avec son ami, le lieu de rendez-vous étant fixé au café de la gare 'jour et nuit, puis chez H’mida entre 12 et 13 heures ; le dénommé F confirme à AB A qu’ils se mettront en route à 5-6 heures du matin.
*Dans une conversation téléphonique du 19 août 2001 à 9h59 P AA informe AB A qu’ils se trouvent à une demi-heure de AC.
*Dans une conversation téléphonique du 22 août 2001 à 20h04 P AA informe Quamar A qu’il a trouvé une personne qui a accepté de le rencontrer à l’endroit où ils ont déjeuné et les modalités de la venue de cette personne à AC sont envisagées dans cette conversation.
*Dans une conversation téléphonique du 24 août 2001 à 13h55 entre Quamar A et P AA, ce dernier informe Quamar A que la personne est partie, fait une description de celle-ci et que son arrivée est prévue à 17h30…'
D’abord, l’existence de liens entre AB A et F O est certaine et les deux hommes se connaissaient parfaitement; même lorsqu’il a tenté de le mettre hors de cause en février 2005 en adressant une lettre de rétractation au magistrat instructeur AB A a toujours précisé qu’il entretenait des liens d’amitié avec P AA et F O depuis leur enfance à C et les dénégations à ce sujet du prévenu sont dépourvues de toute crédibilité. Confronté aux dires de AB A, F O, s’il a admis connaître sa famille et en particulier ses grands frères, puisque les deux familles sont originaires de C, a persisté à affirmer qu’il ne connaissait pas ce dernier car ils n’étaient pas de la même génération et cette déclaration s’est avérée n’être qu’un mensonge, puisque Quamar A est né en 1957 et F O en 1956.
Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur le 28 avril 2005, F O a déclaré qu’au cours de l’été 2001 il était effectivement en stage de formation dans la conduite de véhicules poids-lourds et ce conformément aux obligations du contrôle judiciaire auquel il était soumis depuis sa sortie de prison le 22 avril 2000, et il est certain que dans la conversation téléphonique du 10 août 2001 passée depuis une cabine téléphonique de Rouen, le dénommé F donnant son numéro de téléphone à Quamar A et faisant allusion à un stage en lien avec le Tribunal n’était qu’F O tout comme la conversation téléphonique du 18 août 2001 à 23h16, passée depuis une cabine téléphonique de Paris, évoquant le rendez-vous du lendemain à AC où sera présent F O , établit d’une manière certaine que le dénommé F, en possession dans la soirée du 18 août de la photo, terme employé pour désigner l’échantillon, et assurant Quamar A de leur départ le lendemain matin vers 5heures 6 heures à destination de AC, était bien F O.
Ainsi est-il établi d’une manière certaine que le rendez-vous à AC dans la journée du 19 août 2001 entre les frères A venus d’Allemagne et P AA et F O a eu pour but de présenter aux premiers un échantillon du cannabis à vendre, un stade préparatoire et un préalable à la cession à venir de ces stupéfiants qui seront finalement cédés le 24 août 2001 ; ces écoutes téléphoniques démontrent largement la participation à l’organisation de cette cession de F O qui, en étant un intermédiaire dans la mise en place et l’organisation des préparatifs, ainsi qu’en atteste la conversation téléphonique précitée du 14 août 2001 passée depuis une cabine téléphonique de V W, et en conduisant à bord de son véhicule,
en toute connaissance de cause, P AA à AC pour la présentation aux frères A de l’échantillon, s’est bien rendu complice par aide et assistance de la cession des 21 kgs de stupéfiants. Ces conversations téléphoniques ne font que conforter les déclarations initiales de AB A impliquant le prévenu dans cette transaction et ôtent tout caractère probant à l’attestation datée du 2 février 2005 que ce dernier a cru devoir adresser depuis l’Allemagne au magistrat instructeur pour tenter de mettre hors de cause F O.
La Cour infirme donc le jugement déféré sur l’action publique et déclare F O coupable de complicité du délit de cession de stupéfiants dans les termes de la prévention.
Eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise, aux antécédents judiciaires du prévenu démontrant son implication constante dans le trafic de stupéfiants et au fait qu’au temps de la commission de ce délit survenu au cours de l’été 2001 il était placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une autre procédure, la Cour estime qu’une peine suffisamment répressive s’impose et, conformément aux réquisitions du Ministère Public, condamne F O , actuellement libérable en octobre 2008, à la peine de 2 ans d’emprisonnement.
*Sur la demande en restitution présentée par la SARL LE NOMADE.
. La SARL LE NOMADE, par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité la restitution de la somme trouvée dans le coffre-fort de la Société, soit 20.390 Euros (et non pas 20.410 Euros) et d’une somme de 82.000 Euros à préleversur les 137.450 Euros trouvés dans la valise, le solde de 55.000 Euros étant la propriété d’une association cultuelle qui n’en a pas demandé la restitution.
Le Tribunal a rejeté cette demande sur le fondement de l’absence de pièces justificatives démontrant l’existence de la SARL LE NOMADE et cette société, dont la gérante est Mme M D et qui justifie de son existence par la production d’un extrait K Bis, a interjeté appel de cette décision.
Ceci étant, il convient de rappeler que la juridiction de jugement n’a été saisie par l’ordonnance de renvoi que du seul délit de complicité de cession de résine de cannabis commis en août 2001 reproché à F O, à l’exclusion, en relation avec les sommes saisies au domicile de F O et de U E et dans les locaux du magasin géré par la SARL LE NOMADE, de toute autre infraction à la législation sur les stupéfiants, de tout délit de blanchiment ou encore du délit de non-justification de ses ressources par une personne en relation habituelle avec des trafiquants de stupéfiants, pour lesquels F O , U E et T D ont bénéficié d’un non-lieu, le magistrat instructeur, conformément aux réquisitions écrites du Ministère public, ayant estimé les charges insuffisantes pour justifier de ces chefs un renvoi devant la juridiction de jugement en dépit des résultats de l’expertise toxicologique des billets, ou encore à l’exclusion du délit de recels de fonds provenant d’un trafic de stupéfiants.
En application de l’article 479 du Code de procédure pénale, la SARL LE NOMADE, qui prétend que les sommes de 20.390 Euros et de 82.000 Euros lui appartiennent, était autorisée à réclamer leur restitution à la juridiction de jugement saisie de la poursuite et en la forme sa demande est recevable.
La propriété de ces deux sommes revendiquée par la Société LE NOMADE n’est pas contestée par quiconque et en particulier par F O qui a toujours affirmé que la somme de 137.450 Euros découverte dans la valise à son domicile correspondait aux recettes du magasin et n’en a jamais revendiqué la propriété.
Ces sommes de 20.390 Euros et de 82.000 Euros, dont la restitution est sollicitée par la SARL LE NOMADE, ne sont pas source de danger pour les personnes et les biens ; leur détention n’est pas illicite et elles ne sont pas susceptibles de confiscation tant en application de l’article 131-21 alinéa 2, que de l’article 222-49 alinéa 1 du Code Pénal, la preuve que ces sommes soient le produit de l’infraction dont la Cour est saisie n’étant nullement rapportée et aucun indice ne le laissant d’ailleurs supposer et la seule contamination de la quasi totalité des billets par des stupéfiants, écartée par le Juge d’Instruction comme élément à charge d’une infraction quelconque, même si elle peut faire penser à une origine suspecte, ne pouvant justifier à elle seule une confiscation de ces sommes appartenant à la SARL LE NOMADE en application des dispositions de l’article 222-49 alinéa 1 du code pénal sous peine pour la Cour, qui n’est saisie que d’un délit de complicité de cession de stupéfiants commis en 2001 sans rapport avec la découverte et la saisie en janvier 2004 de ces sommes dont l’origine frauduleuse n’est donc pas démontrée, de méconnaître l’étendue de sa saisine.
En conséquence, la Cour infirmant le jugement déféré, fait droit à la requête de la SARL LE NOMADE et ordonne à son profit la restitution de la somme de 20.390 Euros découverte dans le coffre du magasin et d’une somme de 82.000 Euros à prélever sur la somme de 137.450 Euros découverte dans une valise au domicile d’F O, des sommes saisies le 27 janvier 2004 et, après l’expertise toxicologique des billets, déposées et enregistrées le 13 avril 2004, sous le 04/00723, au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de O F et par arrêt à signifier à l’égard de la SARL LE NOMADE,
En la forme
Déclare l’appel du Ministère Public recevable,
Déclare l’appel de la SARL LE NOMADE irrecevable en ce qu’il porte sur les dispositions pénales et recevable en ce qu’il porte sur les dispositions portant rejet de sa demande de restitution de sommes d’argent,
Au fond
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant sur l’action publique
— déclare F O coupable du délit de complicité de cession de stupéfiants dans les termes de la prévention,
En répression, condamne F O à la peine de 2 ans d’emprisonnement;
Statuant sur la demande en restitution de fonds formulée par la SARL LE NOMADE
— déclare la requête recevable en la forme,
La dit bien fondée et y faisant droit ordonne la restitution à la SARL LE NOMADE de la somme de 20.390 Euros découverte dans le coffre du magasin exploité par cette société et d’une somme de 82.000 Euros à prélever sur la somme de 137.450 Euros découverte dans une valise au domicile de F O, des sommes saisies le 27 janvier 2004 et, après expertise toxicologique des billets, déposées et enregistrées le 13 avril 2004 sous le n° 04/00723 au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable F O.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AD J
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