Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l'article 141-2 est applicable.
Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l'article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci assisté, le cas échéant, par son avocat. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction, composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les trois mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
(Service Public) Le cadre légal est principalement fixé par les articles 395 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 395 prévoit notamment que, lorsque les charges sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur peut faire comparaître le prévenu immédiatement devant le tribunal, sous réserve des seuils de peine applicables selon les cas. (Légifrance) Cette rapidité n'autorise toutefois aucune approximation. […] L'article 397-3 du Code de procédure pénale prévoit que, dans les cas des articles 395 et suivants, le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu en détention par décision spécialement motivée, […]
Lire la suite…(Service Public) Le cadre légal est principalement fixé par les articles 395 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 395 prévoit notamment que, lorsque les charges sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur peut faire comparaître le prévenu immédiatement devant le tribunal, sous réserve des seuils de peine applicables selon les cas. (Légifrance) Cette rapidité n'autorise toutefois aucune approximation. […] L'article 397-3 du Code de procédure pénale prévoit que, dans les cas des articles 395 et suivants, le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu en détention par décision spécialement motivée, […]
Lire la suite…[…] Le tout par application des articles : 144, 397-3, 464-1, 485, 509, 512, 513 du code de procédure pénale.
[…] Ce moyen manque en droit dès lors que ladite rétention judicaire est fondée sur les articles 141-2 et 141-4, 394 et 397-3 du code de procédure pénale permettant au ministère public d'apprécier les suites à donner quant au manquement du contrôle judiciaire. […] 3/ Sur le défaut de mention de l'heure à laquelle l'intéressé a refusé de s'alimenter.
[…] En vertu d'un contrat à durée déterminée en date du 3 avril 2009, il était engagé par cet établissement en qualité d'infirmier de nuit, au coefficient 303 des techniciens de la filière soignante. […] Par jugement en date du 16 juin 2009, le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS a, sur le fondement de l'article 397-3 du Code de Procédure Pénale, décerné mandat de dépôt à l'encontre de Monsieur Y-J.
Le domaine de la comparution immédiate L'article 395 du code de procédure pénale encadre le recours à la comparution immédiate. […] Le rôle de l'avocat avant l'audience La comparution immédiate est l'une des situations dans lesquelles l'intervention d'un avocat est décisive. […] L'article 397 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord. […]
Lire la suite…