Infirmation partielle 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2014, n° 13/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2013, N° 12/11873 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03734
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/11873
APPELANTS
Monsieur Y A
XXX
XXX
Monsieur Z A
XXX
XXX
Monsieur K A
XXX
XXX
représentés par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
assistés de Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
SA RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE (TRANCHE IV) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
assistée de Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTES PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur et Madame B et C A étaient propriétaires de 7 actions (numérotées 1 à 7 Q331) dans le capital social de la SA Résidence du Bois d’Aurouze, leur donnant un droit d’usage d’un appartement pendant une certaine période de l’année dans un immeuble sis à XXX.
Ne pouvant plus jouir de cet appartement en raison de leur âge et de leur état de santé, les époux A ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris par assignation du 2 juin 2010 afin d’être autorisés à se retirer de la société, sur le fondement de l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, tel qu’il résulte de la loi de développement et de modernisation des services touristiques n°2009-888 du 22 juillet 2009.
Monsieur et Madame A sont décédés en cours d’instance en 2010 laissant à leurs droits leurs trois fils, Y, Z et K A. Ces derniers ont repris l’instance en leur qualité d’héritiers.
Par ordonnance du 16 février 2012, le juge de la mise en état a déclaré nulle l’assignation du 2 juin 2012 à l’égard des seules demandes formées dans l’intérêt de Madame C A.
Par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Paris (4e chambre – 2e section) a :
— déclaré l’action des consorts A recevable,
— rejeté leur demande de retrait en application de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986,
— condamné Messieurs Y, Z et K A à verser à la société Résidence du Bois d’Aurouze la somme de 382 euros correspondant aux charges impayées du 31 mai 2010 au 1er novembre 2010,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Messieurs Y, Z et K A aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Messieurs Y, Z et K A ont relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 25 février 2013.
Vu les dernières conclusions signifiées par :
— Messieurs Y, Z et K A le 6 juin 2013
— la SA Résidence du Bois d’Aurouze le 23 juillet 2013
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Les consorts A demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir, mais de le réformer au visa de l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, tel qu’il résulte de la loi de modernisation et de modernisation des services touristiques n°2009-888 du 22 juillet 2009 et de les autoriser à se retirer totalement de la société avec effet à la date de l’acte introductif d’instance.
Ils demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils acceptent une évaluation des actions à leur valeur nominale et sollicitent une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation de l’intimée aux dépens dont le recouvrement se fera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Résidence du Bois d’Aurouze Tranche IV demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts A et mis à leur charge les dépens.
A défaut, elle demande :
' au visa des articles 32, 117, 329 alinéa 2 et 1458 du code de procédure civile,
' au visa des dispositions du code de la construction et de l’habitation, de la loi 86-18 du 6 janvier 1986, de la loi de développement et de modernisation des services touristiques, et de la Directive 2008/122/CE du parlement européen du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partage, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, et enfin des dispositions du code civil,
Liminairement, sur la régularité de la procédure, la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du premier degré en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation en ce qu’elle était délivrée au nom de feue Madame C A, et de réformer la décision de ce chef et déclarer irrecevable l’intervention volontaire des consorts A faute d’avoir disposé de la qualité d’héritiers au moment de leur intervention volontaire et faute d’être en leur qualité de copropriétaires indivis des actions représentés auprès de la société.
A titre subsidiaire, la société Résidence du Bois d’Aurouze soulève l’irrecevabilité des demandes des consorts A pour n’avoir pas respecté la clause compromissoire prévue au règlement, et demande à la Cour de se déclarer matériellement incompétente.
A titre plus subsidiaire sur le fond, la société intimée demande à la Cour de réformer le jugement déféré et débouter les consorts A de l’intégralité de leurs demandes. Elle fait valoir que les dispositions de l’article 19-1 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986 modifiées par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 doivent être écartées, celles-ci étant contraires aux normes à valeur juridique de la Directive 2008/122/CE du parlement européen du 14 janvier 2009 et aux dispositions d’ordre public de l’alinéa 9 de l’article L.212-9 du code de la construction et de l’habitation ; que faute pour les consorts A d’avoir sollicité l’autorisation de l’assemblée générale prévue par le texte, ils ne peuvent être admis à présenter une demande d’autorisation judiciaire ; qu’au vu des justes motifs prévus par le législateur renvoyant à des exemples précis, il faut constater que les consorts A ni leurs défunts parents ne démontrent ne pouvoir subvenir à leurs besoins et être dans l’impossibilité d’exercer la jouissance, laquelle peut toujours être exercée par d’autres, tiers, locataires, amis ou famille; que les motifs graves ne sont pas réunis en l’espèce ou pas suffisamment graves pour justifier de créer un déséquilibre dangereux dans l’organisation et les charges financières de la collectivité mutualiste.
A titre plus subsidiaire, en cas d’autorisation, l’intimée demande la condamnation des consorts A à lui payer la somme de 382 euros en apurement de leur dette de charges.
En tout état de cause, la société intimée demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l’intervention volontaire
Il n’y a pas lieu de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du premier degré en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation délivrée au nom de feue Madame C A, cette ordonnance n’étant pas frappée d’appel ni soumise à la Cour par l’effet dévolutif de l’appel.
Il ressort des pièces versées aux débats que Messieurs Y, Z et K A ont repris l’instance engagée initialement par Monsieur et Madame B et C A, par des conclusions d’intervention volontaire du 28 avril 2011 en leur qualité d’héritiers de leurs défunts parents, décédés successivement le 5 avril 2010 et le 23 août 2010.
Ils justifient de leur qualité d’héritiers par un acte de notoriété après décès établi le 5 novembre 2010 après le décès de M. B A, dernier décédé, par Maître MINGALON, notaire associé à Quincy-Voisins (77860) où ils ont déclaré avoir accepté la succession du défunt après avoir été avertis des conséquences de cette acceptation.
Quoi qu’en dise la Société intimée, les consorts A avaient parfaitement qualité à agir lorsqu’ils sont intervenus à l’instance et leur intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une clause compromissoire
La société Résidence du Bois d’Aurouze, se fondant sur l’article 14 du règlement, prétend que les consorts A n’ayant pas eu recours à l’arbitrage avant d’agir en justice, ceux-ci doivent être déclarés irrecevables en leur action ; que l’article 14.2 de la Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du conseil recommande le recours à l’arbitrage dans les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange.
Il résulte de l’article 13 (et non pas 14) du règlement d’occupation et de répartition des charges de la Résidence du Bois d’Aurouze qu’une clause compromissoire prévoyait qu’avant d’engager une action quelconque, les parties tenteraient de régler leurs difficultés par la voie de l’arbitrage.
Cependant ce recours préalable à l’arbitrage n’était prévu que pour le règlement des « difficultés de toute nature susceptibles de naître entre les associés ou certains d’entre eux et la société, relativement à l’occupation des parties communes, aux conditions apportées à l’occupation des parties privées et d’une façon générale à toute application du règlement d’occupation et de répartition des charges ».
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le présent litige ne relevant pas de l’occupation des parties communes, des conditions d’occupation des parties privées ou de l’application du règlement d’occupation et de la répartition des charges, celui-ci n’a pas à être soumis à l’arbitrage préalable prévu à l’article 13 du règlement.
Il y a lieu de confirmer dans ces conditions le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du non respect de la clause compromissoire.
Sur la demande de retrait des consorts A
Les consorts A fondent leur demande de retrait sur les dispositions de l’article 19-1 de la loi 86-18 du 22 juillet 2008, créé par la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 et inséré après l’article 19.
Cet article est ainsi libellé :
« Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. »
La société Résidence du Bois d’Aurouze prétend que ces dispositions sont contraires à la directive précité du 14 janvier 2009 et par les dispositions d’ordre public de l’alinéa 9 de l’article L.212-9 du Code de la construction.
Comme les premiers juges l’ont déjà fait observer, la Directive européenne est muette sur la possibilité pour un associé de se retirer ou non d’une société d’attribution à temps partagé. Chaque état membre est donc libre d’instaurer un droit de retrait de ces sociétés.
S’il est exact que dans les sociétés civiles d’attribution réglementées par les articles L.212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le retrait anticipé d’un associé ne peut se faire en principe que par une cession de parts, sauf à entraîner une nouvelle répartition des charges au préjudice des autres associés et à compromettre l’équilibre financier de la société, l’article 19-1, instauré par loi du 22 juillet 2009, postérieurement à l’article L.212-9, a instauré justement une possibilité de retrait des associés sur autorisation judiciaire qui n’existait pas jusque là.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’application de cet article 19-1 de la loi du 22 juillet 2008, créé par la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation de services touristiques.
Selon cet article 19-1, le retrait peut être judiciairement autorisé lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. Ce motif constitue à lui seul un juste motif de retrait, dès lors qu’il est établi.
En l’espèce, les consorts A justifient qu’au moment de leur intervention volontaire (28 avril 2011), les parts et actions que possédaient leurs parents dans le capital social de la société Résidence du Bois d’Aurouze leur avaient été transmises par succession depuis moins de deux ans. Ils justifient donc bien d’un juste motif de retrait.
Le texte de l’article 19-1 ne prévoyant aucune autre condition à remplir en cas de parts transmises par succession, il n’y a pas lieu de conditionner l’autorisation judiciaire de retrait à d’autres exigences.
Il y donc lieu lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé aux consorts A le retrait qu’ils demandaient et d’autoriser Messieurs Y, Z et K A à se retirer totalement du capital social de la société Résidence du Bois d’Aurouze. S’agissant d’un retrait judiciaire, l’autorisation de retrait prendra effet au jour du présent arrêt.
Ils convient de donner acte aux consorts A de ce qu 'ils acceptent une évaluation des actions à leur valeur nominale.
Sur les charges dues
Il résulte des pièces versées aux débats que les charges du 31 mai 2010 au 1er novembre 2010 d’un montant de 282 euros ont été réglées par un chèque établi par Monsieur B A le 18 août 2010 et adressé à l’agence X, syndic ou administrateur de l’immeuble de SUPERDEVOLUY, appartenant à la Résidence du Bois d’Aurouze. Copie de ce chèque a été versée aux débats et il comporte le cachet de l’agence BASANELLI. A supposer que ce chèque n’ait pas été encaissé, il y a lieu de maintenir la condamnation prononcée, la somme étant à régler en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts A les frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette instance. La société Résidence du Bois d’Aurouze sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement du même texte.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Résidence du Bois d’Aurouze qui succombe. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Autorise Messieurs Y, Z et K A à se retirer totalement du capital social de la société Résidence du Bois d’Aurouze Tranche IV,
Dit que cette autorisation judiciaire de retrait prendra effet au jour du présent arrêt,
Donne acte aux consorts A de ce qu’ils acceptent une évaluation des actions à leur valeur nominale,
Condamne la société Résidence du Bois d’Aurouze Tranche IV à payer à Messieurs Y, Z et K A la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Précise que la condamnation au paiement des charges impayées est prononcée en deniers ou quittances,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Résidence du Bois d’Aurouze Tranche IV aux entiers dépens dont le recouvrement se fera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange
- Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
- LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
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