Résumé de la juridiction
Le patient ayant pris à partie, dans la salle d’attente, le praticien qui effectuait un remplaçement, en contestant la compétence des remplaçants, ce dernier n’a commis aucune faute en s’abstenant d’entreprendre une consultation et en lui conseillant de se rendre chez un confrère qui se trouvait à proximité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mai 2002, n° 7961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7961 |
| Dispositif : | Annulation - Rejet de la plainte |
Texte intégral
Dossier n° 7961
Dr Thierry T
Décision du 16 mai 2002
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 28 mai et le 24 août 2001, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Thierry T, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 5 novembre 2000, par laquelle le Conseil régional du Centre, statuant sur la plainte de M. Didier D…, transmise par le conseil départemental de l’Indre, lui a infligé la peine de l’avertissement, par les motifs qu’alors qu’il remplaçait le Dr S, généraliste à C, il a été pris à partie par un patient qui se trouvait dans la salle d’attente et lui a fait part de façon agressive de sa défiance à l’égard des remplaçants qu’il a qualifiés d’incompétents notoires ; que, face à cette situation, le Dr T ne pouvait que conseiller à l’intéressé de consulter un autre praticien ; qu’il ne saurait être reproché au Dr T de ne pas avoir donné une consultation à un patient qui d’emblée manifestait sa défiance ; que l’état de cette personne ne laissait paraître aucun signe inquiétant ; que le conseil régional a écarté à bon droit un grief relatif à un refus de soins motivé par le non paiement des honoraires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu :
– le Dr BROUCHET en la lecture de son rapport ;
– Me BURGOT, avocat, en ses observations pour le Dr T et le Dr Thierry T en ses explications ;
Le conseil départemental de l’Indre, dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter ;
Le Dr T ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’alors qu’il assurait le remplacement du Dr S à C, le Dr T a reçu la visite d’un homme se disant victime d’un accident du travail qui, alors qu’il se trouvait encore dans la salle d’attente, a pris le praticien à partie en contestant de façon agressive la compétence des remplaçants en général et la sienne en particulier ; que, face à un patient qui ne présentait aucun signe visible de souffrance, le Dr T n’a commis aucune faute en s’abstenant d’entreprendre une consultation qui n’était manifestement pas souhaitée et en conseillant à l’intéressé de se rendre chez un des confrères dont les cabinets se trouvaient à proximité ; que le Dr T est en conséquence fondé à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2000 par laquelle le conseil régional du Centre lui a infligé un avertissement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 5 novembre 2000 du conseil régional du Centre est annulée.
Article 2 : La plainte de M. Didier D…, transmise par le conseil départemental de l’Indre, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Thierry T, au conseil départemental de l’Indre, au conseil régional du Centre, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Indre, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, au préfet de l’Indre, au préfet de la région du Centre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châteauroux, au ministre chargé de la santé.
Article 4 : M. Didier D…, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 16 mai 2002, par : Mme AUBIN, Conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs BROUCHET, COLSON, DUCLOUX, MONIER, membres titulaires, Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, membre suppléant.
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS M. E. AUBIN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la santé publique
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