Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif.
La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.
Les délais de l'article 133-13 du Code pénal Aux termes de l'article 133-13 du Code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, […] de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie […] Les effets : effacement des incapacités Aux termes de l'article 133-16 du Code pénal : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. […]
Lire la suite…En 2016, le média avait publié un article intitulé « HiMedia : le camp [B] lâche des boules puantes contre [O] [W] », évoquant un conflit d'actionnaires et mentionnant une condamnation pénale de 2011 pour publicité mensongère. Or, cette condamnation avait été réhabilitée en 2021, conformément aux articles 133-11 à 133-16 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 133-16, alinéa 1er, du code pénal, la réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus pour l'amnistie, et selon l'article 133-11 du même code « il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales ¿ effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque » ; […]
[…] que s'il a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel le 19 février 1998 à un mois d'emprisonnement avec sursis et 14 mois de suspension de permis de conduire, il a été réhabilité de plein droit le 20 avril 2004, en application de l'article 133-13 2° du code pénal, pour n'avoir commis aucune nouvelle infraction à cette date ; qu'en rappelant l'existence de cette condamnation, pour établir son « comportement récidiviste », la décision a méconnu les dispositions des articles 133-16 et 133-11 du code pénal ; qu'il lui est reproché d'avoir conduit un véhicule en état alcoolique le 5 avril 2006 ; qu'il a été puni pour ces faits d'une peine de suspension de permis de 6 mois, […]
[…] que, suivant courrier du 12 septembre 2005 M. X… lui a proposé une modification de son poste de travail, selon laquelle de vendeuse au rayon charcuterie traditionnelle elle devenait gondolière agent d'entretien, modification qu'elle refusait par courrier du 16 septembre 2005 ; que cette dernière lui étant de nouveau proposée suivant lettre du 17 octobre 2005, elle a demandé par courrier du 27 octobre 2005 des précisions quant aux nouveaux horaires susceptibles de lui être appliqués, demande qui n'a été honorée d'aucune réponse ; […] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-12, 133-13 et 133-16 du code pénal, 591, 593, 783, […]
L'architecture textuelle : articles 131-26, 131-26-2 du code pénal et la distinction entre inéligibilité facultative et obligatoire Le code pénal distingue deux régimes de la peine d'inéligibilité. L'article 131-26, dans son 2°, prévoit l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, parmi lesquels figure l'éligibilité, à titre de peine complémentaire facultative pouvant accompagner toute condamnation correctionnelle. […] La chambre criminelle y juge que « la réhabilitation acquise du fait de l'écoulement du délai prévu par l'article 133-13 du code pénal, à compter de la date à laquelle une peine d'emprisonnement est exécutée, […] au visa des articles 133-13 et 133-16 du code pénal, […]
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