Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2403032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pierre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 2005, déclare être entré en 2020 en France où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 5 janvier 2021. Il a sollicité son admission au séjour à sa majorité. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. B, le préfet de l’Aisne, qui a relevé le caractère sérieux de la formation en CAP mention métier de la mode-couture suivi par l’intéressé, ainsi que l’avis favorable de la structure au sein de laquelle il est accueilli, s’est fondé sur la circonstance que sa mère réside en Côte d’Ivoire et qu’il serait « en contact avec quelques membres de sa famille » dont il n’est au demeurant pas soutenu que sa mère ferait partie. Alors que M. B ne conteste avoir pu être en contact ponctuellement avec des membres de sa famille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces liens familiaux seraient de nature à justifier à eux seuls un refus de titre de séjour en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application desdites dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Aisne du 26 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré la carte de séjour temporaire sollicitée par M. B en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aisne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pereira de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pereira en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Aisne
et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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