Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 15 décembre 2016, n° 14/05781

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 15 déc. 2016, n° 14/05781
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/05781
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Uzès, 15 octobre 2014, N° 14/000249
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 14/05781

CC/CM

TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES

16 octobre 2014 RG :14/000249

Y

A

C/

SA CREDIPAR

COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re chambre ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 APPELANTS :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Laurence JACQUES FERRI de la SCP FERRI & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame Z A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI de la SCP FERRI & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SA CREDIPAR prise en la personne de ses représentants légaux en exercicedomiciliés en cette qualité audit siège XXX

XXX

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Christian COUCHET, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sylvie BLUME, Président

M. Christian COUCHET, Président de Chambre

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER :

Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2016 ; prorogé à ce jour ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 15 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 16 octobre 2014 le tribunal d’instance d’Uzès, a condamné 'solidairement Monsieur X Y et Madame Z A à verser à la SA CREDIPAR la somme de 16.191,01 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014', débouté la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes et condamné 'in solidum Monsieur X Y et Madame Z A à verser à la SA CREDIPAR la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile', outre les dépens, et ce avec exécution provisoire.

Par déclaration du 28 novembre 2014, Monsieur X Y et Madame Z A ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe de la cour en mode RPVA le 17 février 2015, Monsieur X Y et Madame Z A, après le rappel des faits et de la procédure suivi de la contestation de la thèse du tribunal en ce qu’il a retenu leur comportement fautif à défaut d’avoir restitué, à l’issue de la période de location avec option d’achat consentie le 9 juin 2009 le véhicule concerné de marque Citroën C5, comme intervenant en contradiction avec les éléments de l’espèce portés à la connaissance de la société demanderesse depuis l’origine, et soutenu que l’action du litige s’oppose au principe de droit qui est la force majeure interdisant la restitution du véhicule sur le fondement des articles 1134 et 1148 du code civil compte tenu de ce que Monsieur X Y, mis en examen le 23 février 2011 par le juge d’instruction marseillais dans le cadre d’un volumineux dossier de trafic de stupéfiants, a néanmoins fait l’objet d’une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille du 4 avril 2013, devenue définitive, avec précision que le véhicule C5 saisi par les autorités espagnoles ne lui a jamais été restitué ainsi qu’il ressort des justificatifs s’y rapportant.

Les appelants ont précisé que ces éléments de preuve démontrent l’implication totale de Monsieur X Y aux fins d’obtenir ladite restitution de l’automobile, se heurtant à l’existence d’une force majeure au sens de l’article 1148 du code civil de nature à écarter toute responsabilité, avant de formuler diverses observations afférentes à la connaissance de la situation par la société CREDIPAR et la bonne foi de l’appelant, demandant ainsi à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance d’Uzès du 16 octobre 2014, de juger que l’absence de restitution ressort de la force majeure, de débouter la société CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions visant l’article 909 du code de procédure civile reçues par le RPVA le 10 mars 2015, la SA CREDIPAR, après l’exposé des faits, a évoqué la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière d’inexécution imputable à une faute préalable du débiteur même non intentionnelle, et de notion de force majeure subordonnée à l’existence d’un fait imprévisible étranger à la personne elle-même, puis invoqué l’article 9 du contrat de location avec option d’achat stipulant que le véhicule devait être 'utilisé en bon père de famille’ avec l’engagement de 'préserver en toutes occasions le droit de propriété du bailleur'.

La société intimée a affirmé que Monsieur X Y a procédé à la location du véhicule Citroën C5 pour le compte d’un tiers, trompant alors volontairement le bailleur au mépris des impératifs issus également de l’article 10 du même contrat de location, ainsi que l’a constaté le tribunal correctionnel de Marseille par jugement du 30 avril 2013, l’amenant ainsi à solliciter la confirmation en tous points du jugement entrepris, le rejet des demandes, fins et prétentions des appelants, et leur condamnation à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance de fixation et de clôture à effet différé du 8 septembre 2016, le conseiller, magistrat de la mise en état, a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2016 à 8 h 30, et ordonné la clôture de la procédure à effet au 29 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société automobile Citroën, ès qualités de bailleur par l’intermédiaire de la SA CREDIPAR, a présenté à Monsieur X Y une offre préalable de location avec option d’achat relative à une Berline C5, au prix de 32.382 € payable au moyen de 35 loyers principaux, acceptée le 9 juin 2009 par Monsieur X Y y apposant sa signature en qualité de locataire, à côté de celle de Mademoiselle Z A à titre de co-locataire.

Les articles 9 et 10 conjugués du contrat de location avec option d’achat leur prescrivaient expressément d’utiliser 'le véhicule en bon père de famille, sans lui faire subir aucune transformation (sauf accord exprès préalable du bailleur)' avec l’engagement de 'préserver en toutes occasions le droit de propriété du bailleur', et de supporter 'la totalité des risques courus par le véhicule, les tiers et le bailleur’ comme ayant 'la garde matérielle et juridique du véhicule', s’agissant d’un rappel des 'conditions légales et réglementaires’ que les appelants n’ont pas pris soin de respecter.

En effet il est acquis que par jugement du 30 avril 2013 le tribunal correctionnel de Marseille a relevé que Monsieur X Y, bénéficiant certes d’une décision de relaxe sur les faits reprochés à son encontre en matière de produits stupéfiants, avait mis 'à la disposition de Krishna LEGER un véhicule automobile lui permettant de circuler clandestinement', en l’occurrence la Berline C5 objet du contrat de location, finalement confisquée par les autorités espagnoles en collaboration avec la police française plaçant les documents s’y rapportant sous scellés, et en stationnement à Barcelone à l’analyse de divers courriels des appelants.

En l’état de cette situation ces derniers ne sauraient se prévaloir de l’impossibilité de pouvoir concrètement reprendre la possession du véhicule loué aux fins de procéder à sa restitution au bailleur, puisque la prétendue force majeure alléguée à l’appui de leurs écritures trouve exclusivement sa source dans la turpitude de Monsieur X Y, ayant, au mépris des recommandations contractuelles susmentionnées et de ses propres engagements, confié l’utilisation dudit véhicule à un tiers radicalement étranger au contrat de location avec option d’achat du 9 juin 2009, si bien que la SA CREDIPAR pouvait considérer à raison que Monsieur X Y l’avait volontairement trompée par la mise à disposition du véhicule considéré au profit de ce tiers, en contravention de sa souscription 'd’un usage en bon père de famille'.

Par ailleurs il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge, ayant parfaitement relevé la conjonction de ces diverses données factuelles et juridiques, a fait droit à la demande de condamnation solidaire du locataire et de la co-locataire à payer au bailleur la somme de 16.191,01€, nullement discutée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité commande de condamner les appelants à payer la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal d’instance d’Uzès en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur X Y et Mademoiselle Z A à payer à la société CREDIPAR une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés comme il est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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