Rejet 16 septembre 2019
Annulation 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 15 avr. 2022, n° 20VE02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE02423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 août 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du maire d’Evecquemont du 23 janvier 2017 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension d’une maison individuelle par surélévation d’un garage située 24 rue d’Adhémar, d’annuler l’arrêté du maire d’Evecquemont du 25 janvier 2017 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de la réfection avec deux pentes de la toiture de cette maison individuelle, d’annuler l’arrêté du maire d’Evecquemont du 28 novembre 2016 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension d’un appentis situé 24 rue d’Adhémar.
Par un jugement n° 1704797-1704802-1704803 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 novembre 2019 et le 18 février 2020, A a demandé au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance.
A soutient que :
— il n’est pas démontré que la minute du jugement a été signée par les magistrats ;
— la magistrate qui a prononcé ses conclusions comme rapporteure publique dans cette affaire a exercé précédemment des fonctions de magistrat chargé de l’instruction de l’affaire et que rien ne permet d’exclure qu’elle aurait établi la note et le projet de jugement ;
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant au point 8 du jugement que les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce qu’un maire puisse opposer, à la suite d’un premier motif de refus de permis de construire, un nouveau motif de nature à justifier légalement un tel refus ;
— le garage objet de la demande d’autorisation de construire est situé dans la zone bleue du plan d’exposition aux risques liés aux carrières de gypse du massif de l’Hautil, qui est une zone constructible sous conditions ;
— les travaux de réfection de la toiture de la maison principale sont sans lien avec la situation de la maison en cause en zone rouge du plan d’exposition aux risques ;
— la surface de plancher de l’appentis hors débords de toiture n’est que de 49 m², inférieure à la surface maximale prescrites pour les bâtiments annexes aux constructions existantes par l’article ND 11 du règlement du plan d’occupation des sols.
Par une ordonnance en date du 24 août 2020, le Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, la commune d’Evecquemont, représentée par Me Brand, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colrat,
— et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois arrêtés en date du 28 novembre 2016, du 23 janvier 2017 et du 25 janvier 2017, le maire d’Evecquemont a refusé de délivrer à A trois permis de construire en vue d’agrandir un appentis, de surélever un garage pour agrandir un maison d’habitation et de modifier la toiture d’une maison d’habitation sur un terrain situé 24 rue d’Adhémar. A fait appel du jugement du 16 septembre 2019 rejetant sa demande tendant à l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent. ». Le jugement du 16 septembre 2019 comporte le nom de la rapporteure publique qui a conclu sur l’affaire à l’audience publique du 2 septembre 2019 ainsi que le nom du rapporteur dont la signature est apposée sur le jugement. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et la SCI requérante n’apporte pas la preuve que la rapporteure publique aurait elle-même rédigé la note du rapporteur et le projet de jugement en méconnaissance des dispositions précitées du seul fait qu’elle aurait été, précédemment à l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience du 2 septembre 2019, chargée de l’instruction du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier de ce fait doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d’audience. La circonstance que l’ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l’ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d’avoir été signé, manque en fait et doit être écarté.
Sur le fond du litige :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
5. Il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles feraient, par elles-mêmes, obstacle au pouvoir du maire d’opposer, à la suite d’un premier refus de permis de construire reposant sur un motif entaché d’illégalité, un nouveau motif de nature à justifier légalement un tel refus. En l’espèce, le maire d’Evecquemont a, par deux arrêtés du 28 novembre 2016, rejeté une première fois les demandes de permis de construire de A au motif de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. A la suite de la réformation par le préfet de la région Ile-de-France de cet avis, le maire d’Evecquemont a une nouvelle fois refusé de délivrer les permis de construire demandés en vue de la surélévation d’un garage et de la réfection du toit de la maison d’habitation principale, en se fondant sur la méconnaissance de l’article 3 du règlement du plan d’expositions aux risques liés à la présence de carrières de gypse du massif de l’Hautil. Ainsi qu’il vient d’être dit, A ne peut valablement soutenir que le maire ne pouvait opposer à ses demandes de permis de construire un nouveau motif de nature à justifier légalement son refus.
S’agissant du refus de permis de construire relatif à la surélévation d’un garage en vue de l’agrandissement de la maison d’habitation à laquelle il est accolé :
6. Aux termes de l’article 3 du règlement du plan d’exposition aux risques liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées du massif de l’Hautil : « Les zones rouges sont inconstructibles. Elles correspondent aux zones sous-minées où les aléas sont forts, ou très forts, augmentées de la zone de protection. Sont autorisés, à condition qu’ils n’aggravent pas les risques ou ne donnent pas lieu à leurs effets. / – les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à la publication du plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures / -les travaux liés à l’exploitation agricole ou forestière sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente / – les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et de câbles sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertisse le public par une signalisation efficace / – les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque qui a entraîné le classement en zone rouge / – tous travaux et aménagements destinés à réduire les risques moyennant toutefois l’autorisation préalable de l’Inspection Générale des Carrières qui aura contrôlé que ces mesures ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des tréfonds voisins. / – les travaux de carrière destinés à produire des matériaux utilisés exclusivement pour le remblaiement des vides souterrains sous l’Hautil à condition que ces travaux se réalisent sur des zones comblées ou après résultat d’une étude géotechnique montrant que l’état du sous-sol et des terrains de recouvrement permet la réalisation de ces travaux en toute sécurité. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à supposer que le garage dont le projet prévoit la surélévation se trouve pour partie en zone bleue du plan de prévention des risques, il est accolé à la maison d’habitation principale de telle façon que le projet de surélévation, dont le but est d’agrandir la maison elle-même, est indissociable de ce bâtiment principal situé en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques. Par suite, c’est sans erreur de fait ou de droit que le maire d’Evecquemont s’est fondé sur les dispositions du plan de prévention des risques pour refuser de délivrer le permis de construire destiné à autoriser la surélévation du garage en cause.
S’agissant du refus de permis de construire relatif à la réfection de la toiture de la maison d’habitation située 24 rue d’Adhémar :
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du plan de prévention des risques applicables en l’espèce que sont autorisés, s’ils n’aggravent pas les risques, les travaux de réfection des toitures. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire relative aux travaux de toiture sur la maison d’habitation située 24 rue d’Adhémar consistent à modifier la pente trop faible de la toiture à l’origine de dégâts des eaux et à reprendre un terrasson pour le réaliser en zinc. La commune n’apporte pas la preuve que ces travaux, par leur nature et leur étendue, entraineraient un risque d’aggravation des risques liés à la présence de carrière de gypse. Par suite, A est fondée à soutenir qu’en fondant son refus de permis de construire sur l’article 3 du plan de prévention des risques, le maire d’Evecquemont a commis une erreur de droit de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2017.
S’agissant du refus de permis de construire relatif au projet d’agrandissement d’un appenti :
9. Aux termes de l’article ND 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Evecquemont : " () Dans le cas des constructions existantes à usage d’habitation sont permises : / * la construction de bâtiments annexes tels que abris à animaux, garages, abris de jardin, à condition d’être situés à proximité des constructions à usage d’habitation existantes. Ces constructions devront être réalisées en harmonie avec la construction existante et seront limitées à une surface hors œuvre brute totale de 50 m² par îlot de propriété. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de permis de construire souscrit par A en vue de travaux de réfection et d’agrandissement d’un appentis et du plan de masse produit à l’appui du dossier de demande, que le projet de la SCI porte sur l’agrandissement dudit appentis pour atteindre une surface de 56 m². Ainsi, alors que la SCI ne conteste pas la présence sur le terrain d’assiette du projet d’autres bâtiments annexes, c’est à bon droit que le maire d’Evecquemont a considéré que les dimensions du projet méconnaissaient les dispositions précitées de l’article ND 1 du règlement du plan d’occupation des sols.
11. Il résulte de tout ce qui précède A est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire d’Evecquemont du 25 janvier 2017 portant refus de permis de construire relatif à la réfection de la toiture de la maison d’habitation située 24 rue d’Adhémar. Il y a donc lieu d’annuler cet arrêté et de rejeter le surplus de ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de A, qui n’est pas dans la présente instance la parties perdante, les sommes demandées par la commune d’Evecquemont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Evecquemont le versement à A de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 septembre 2019 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de A tendant à l’annulation de l’arrêté du maire d’Evecquemont du 25 janvier 2017 portant refus de permis de construire relatif à la réfection de la toiture de la maison d’habitation située 24 rue d’Adhémar.
Article 2 : L’arrêté du maire d’Evecquemont du 25 janvier 2017 est annulé.
Article 3 : La commune d’Evecquemont versera à A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de A est rejeté.
Article 5 : les conclusions de la commune d’Evecquemont fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à A et à la commune d’Evecquemont.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.
La rapporteure,
S. COLRATLe président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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