cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 7 décembre 2023, 22TL21304
TA Montpellier 7 avril 2022
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TA Montpellier 9 mai 2023
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CAA Toulouse
Annulation 7 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement était suffisamment motivé et ne souffrait pas d'irrégularité.

  • Accepté
    Violation des articles R. 423-1 et R. 451-1 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la demande de permis de construire avait été présentée en violation des articles R. 423-1 et R. 451-1 du code de l'urbanisme.

  • Accepté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… et plusieurs sociétés civiles immobilières demandent à la cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Sauvian. La cour de première instance avait estimé que le jugement était suffisamment motivé et que les moyens soulevés n'étaient pas fondés. En appel, la cour administrative constate que la société Ilot Rive Droite n'avait pas qualité pour demander le permis, car elle ne disposait pas des droits nécessaires sur le terrain au moment de la demande. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance, annule l'arrêté du maire et la décision implicite de rejet du recours gracieux, et condamne la commune à verser 1 500 euros aux requérants.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 22TL21304
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 22TL21304
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : Confère :
s'agissant des conséquences à tirer d'une promesse de vente, qui n'a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce, sur la qualité pour présenter une demande d'autorisation d'urbanisme CE, 12 février 2020, Commune de Norges-la-ville, n° 424608, T. pp. 1058-1062 3.
, s'agissant des conditions de remise en cause d'une attestation du demandeur d'une autorisation d'urbanisme suivant laquelle il remplit les conditions légales, CE, Section, 19 juin 2015 Commune de Salbris, n° 368667, p. 211 2.
A rapprocher :
. s'agissant, en matière de droit de préemption, des conséquences à tirer lorsque la déclaration d'intention de l'aliéner a été faite par une personne qui, à la date de cette déclaration, n'est pas propriétaire du bien CE, 1er mars 2023, n° 462877.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048543244

Sur les parties

Texte intégral

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