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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 juil. 2024, n° 2213961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme E D, M. A D et Mme F D ainsi que Mme B C, représentés par la SELARLU Cabinet Bibal, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser les sommes suivantes en réparation du préjudice que leur a causé la prise en charge défectueuse par l’AP-HP de l’accident vasculaire cérébral de Mme E D, assorties des intérêts légaux avec capitalisation annuelle à compter de la date de réception de la demande préalable d’indemnisation :
— 772 814,86 à Mme E D, victime directe ;
— 12 000 euros à Mme F D, mère de la victime ;
— 12 000 euros à M. A D, père de la victime ;
— 18 000 euros à Mme B C, fille de victime ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, soit la somme de 2 960 euros correspondant aux frais de l’expertise.
Ils soutiennent que :
— Mme D a été victime d’un accident vasculaire cérébral (G) au cours de la nuit du 17 juin 2014, à 3 heures du matin ; alors qu’elle a été admise à 4h34 du matin aux urgences du groupe hospitaliser universitaire (GHU) la Pitié-Salpêtrière, elle n’a été examinée par un médecin que 5h30 plus tard, avant de bénéficier d’une imagerie par résonnance magnétique 14h après son admission, permettant d’objectiver son état de santé ; ce retard dans la prise en charge de son G est fautif dès lors qu’il l’a empêchée de bénéficier d’un traitement adéquat et lui a fait ainsi perdre, compte tenu de son jeune âge, de la précocité de l’admission aux urgences et du caractère lacunaire de cet accident, une chance de 60% d’éviter le dommage qui en a résulté ; par suite, l’indemnisation des préjudices nés de cet G incombe à l’AP-HP pour une part de 60% ;
— au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, Mme E D, victime directe, est fondée à solliciter une indemnisation de 3 666,20 euros au titre de ses dépenses de santé temporaires, de 3 570 euros au titre de ses frais divers, lesquels doivent être pris en charge intégralement, de 33 688,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne à laquelle elle devait recourir, et de 28 967,24 euros au titre de sa perte de gains professionnels ;
— au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 15 662,91 euros au titre de ses dépenses de santé futures, de 178 450,34 euros au titre de l’assistance par tierce personne à laquelle elle devra recourir à titre permanent, de 83 786,63 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, et de 132 898,96 euros au titre de l’incidence professionnelle du dommage ;
— au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 16 480 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnisation de 27 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées et de 9 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 159 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 24 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, de 21 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de 30 000 euros au titre de son préjudice d’établissement.
— au titre des préjudices de la victime indirecte, les parents de Mme D sont fondés à solliciter respectivement une somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice d’affectation et une somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice tiré des troubles dans les conditions de l’existence ;
— au titre des préjudices de la victime indirecte, la fille de Mme D est fondée à solliciter une somme de 9 000 euros au titre de son préjudice d’affectation et une somme de 9 000 euros au titre de son préjudice tiré des troubles dans les conditions de l’existence.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Val-de-Marne et représentée par la SELARL JRF et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 257 222,92 euros, en remboursement des prestations que la CPAM du Val-de-Marne a versées en lien avec le dommage subi par Mme D, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, avec capitalisation ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023 et le 16 mars 2023, l’AP-HP conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ramener les prétentions indemnitaires de Mme D et de sa famille et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à de plus justes proportions et de rejeter les demandes de la CPAM de Paris.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, si le retard de diagnostic de G de Mme D n’est pas contesté, l’état de santé antérieur de Mme D, atteinte de sclérose en plaques, ayant justifié plusieurs passages aux urgences et hospitalisations, les dernières en date du 7 juin et 10 à 12 juin 2014, pour des symptômes proches de ceux d’un G, l’absence d’une orientation immédiate pour traiter ce type d’accident ne peut être regardée comme fautive. En outre, dès lors que G de Mme D doit être regardé comme ayant débuté à l’heure de son coucher, soit 23h30 et que l’état de la science médicale recommandait en 2014 l’administration du traitement adéquat dans la seule fenêtre temporelle de 4h30 après les début de G, une prise en charge immédiate à son admission aux urgences à 4h34 du matin ne lui aurait en tout état de cause pas permis d’éviter la survenue du dommage de sorte que l’AP-HP ne peut être regardée comme responsable ;
— à titre subsidiaire, ses prétentions devront être ramenées à de plus justes proportions et les demandes de la CPAM de Paris devront être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lautard-Mattioli,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bibal, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, née le 12 juillet 1977 et atteinte de la sclérose en plaques, a été victime d’un accident vasculaire cérébral (G) au cours de la nuit du 17 juin 2014. Elle a été admise à 4h34 du matin aux urgences du groupe hospitalier universitaire (GHU) la Pitié-Salpêtrière, a été examinée par un médecin 5h30 plus tard, avant de bénéficier d’une imagerie par résonnance magnétique 14 heures après son admission, permettant d’objectiver le diagnostic de la survenance d’un G. Estimant avoir subi un retard fautif dans sa prise en charge par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), elle a saisi le tribunal d’une requête en référé expertise. Par une ordonnance en date du 20 septembre 2019, le juge des référés du tribunal a désigné un expert neurologue, lequel a rendu son rapport le 22 février 2020. Par un courrier du 22 juin 2022, notifié le 24 juin suivant, Mme D, ainsi que sa fille et ses parents, ont présenté, par le truchement de leur conseil, une demande préalable d’indemnisation à l’AP-HP, restée sans réponse. Par la présente requête, Mme D, sa fille devenue majeure en cours d’instance ainsi que ses parents, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à les indemniser de la fraction des préjudices liée à la perte de chance d’éviter les dommages consécutifs à G causée par le retard dans la prise en charge de la victime par l’AP-HP.
Sur la responsabilité pour la faute commise par l’AP-HP :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’alors que l’infirmier d’accueil et d’orientation a examiné pour la première fois Mme D à 5h06 le 17 juin 2014 et qu’il a noté que les symptômes qu’elle présentait pouvaient évoquer un G, la patiente a été vue pour la première fois par un interne à 10h05, puis le diagnostic évoqué pour la première fois par un médecin senior à 17h32, avant qu’un examen d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) soit pratiqué à 18h41, permettant d’objectiver la présence d’un G à 19h25.
4. D’une part, il est constant qu’en présence d’une patiente présentant des symptômes évocateurs d’un G, l’équipe médicale, y compris dans le contexte de poussée de sclérose en plaques présenté par ailleurs par Mme D, aurait dû immédiatement prendre en charge la victime selon le protocole prévu pour le traitement d’un tel accident et notamment réaliser un examen d’IRM en urgence afin de déterminer la stratégie de traitement. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé l’expert et que l’AP-HP l’a confirmé dans ses écritures en défense, que la prise en charge particulièrement tardive de Mme D au regard de la chronologie présentée par le dossier médical analysé par l’expert, a été défectueuse et constitue une faute au titre de laquelle la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de l’AP-HP.
5. D’autre part, les recommandations de la Haute Autorité de Santé publiées en mai 2009 et intitulées « accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce », en vigueur à la date du 17 juin 2014, mentionnent que le traitement par thrombolyse est recommandé le plus tôt possible et jusqu’à 4h30 après le début de G. Au-delà de cette période, seul un traitement antiagrégant plaquettaire, destiné à prévenir la récidive, dont Mme D a d’ailleurs bénéficié, était recommandé. En outre, en cas G dit « du réveil », il convient de considérer, pour l’appréciation de ce délai, que l’accident a débuté à l’heure du coucher. Pour fixer la date de début des symptômes présentés par Mme D, l’expert judiciaire a présenté dans son rapport deux scénarios auxquels il a attribué une probabilité égale, fixant l’heure du début de G, dans l’un, à l’heure déclarée du coucher de M. D soit 23h30 le 16 juin 2014 et, dans l’autre, à l’heure du réveil soit 3h du matin le 17 juin 2014. Toutefois, il résulte du récit concordant de la victime et de son compagnon que celle-ci s’est réveillée pour aller aux toilettes, ce qu’elle a réalisé normalement, et que les premiers symptômes ne sont apparus qu’après son retour au lit. Contrairement à ce que soutient l’AP-HP, les mentions portées dans le compte-rendu de la prise en charge de Mme D aux urgences à savoir « symptômes apparus à 3h au réveil s’est endormie à 23h30 », ne sont pas de nature à contredire ces éléments. Dans ces conditions, l’heure de référence pour apprécier la fenêtre de traitement par thrombolyse doit être fixée à 3h du matin, et non à 23h30. Par suite, il résulte de l’instruction que, dans l’hypothèse où la prise en charge de Mme D par l’AP-HP aurait été conforme à l’état de l’art et aux connaissances scientifiques de l’époque, elle se serait trouvée dans la fenêtre de traitement de son G par thrombolyse intraveineuse.
6. Enfin, l’expert a estimé que le retard dans la prise en charge de Mme D et l’absence de traitement par thrombolyse l’ont privée d’une chance de 30% de récupérer sans séquelles particulières de son G, appréciation fondée sur une étude scientifique qui fixe à ce niveau le taux moyen de récupération pour une thrombolyse veineuse effectuée dans les quatre heures trente suivant le début de l’accident. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des études médicales produites par la requérante, que ce taux moyen ne prend pas en compte les facteurs spécifiques de l’espèce, à savoir le jeune âge de la victime, 36 ans au moment des faits, le caractère lacunaire, c’est-à-dire de petit calibre, de G qu’elle a subi ainsi que la circonstance qu’elle aurait raisonnablement pu bénéficier, en cas de prise en charge adaptée, du traitement par thrombolyse une heure après son admission aux urgences soit deux heures et demie après le début de l’accident. Si la requérante fait valoir que ces paramètres lui auraient permis, en cas de prise en charge adaptée, d’atteindre 60% de chance d’une bonne récupération, les seules études présentant un tel taux sont fondées sur une thrombolyse réalisée moins de 90 minutes après l’accident, soit avant la prise en charge aux urgences de Mme D. Dans ces conditions, en combinant l’effet de chacun des facteurs précédemment décrits, il résulte de l’instruction que Mme D, qui présentait un tableau plus favorable que celui des travaux pris en considération par l’expert mais ne pouvait prétendre à une prise en charge aussi rapide que celle des études qu’elle produit, a perdu une chance de 45% d’échapper au dommage en raison de la prise en charge défectueuse de l’AP-HP.
7. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que Mme D et autres sont fondés à demander à ce que l’AP-HP répare une fraction de 45% des dommages en lien direct avec les séquelles de G que l’intéressée a subi le 17 juin 2014.
Sur les préjudices de Mme E D, victime directe :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D a vu son état consolidé le 26 juillet 2017, alors qu’elle était âgée de 40 ans.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
9. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice () ".
10. Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu en principe de déterminer, pour chacun des postes de préjudices, le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il y a lieu, ensuite, de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Il y a lieu, enfin, d’allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
11. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM du Val-de-Marne a exposé des dépenses de santé en lien avec le dommage subi par la victime à hauteur de 132 846,34 euros, correspondant à des frais hospitaliers pour un montant de 115 241,05 euros pour les cinq périodes d’hospitalisation liées à G, des frais pharmaceutiques, médicaux et d’appareillage pour 8 886,64 euros exposés avant la date de consolidation, ainsi que des frais de transport nécessaires aux soins pour un montant de 8 708,35 euros.
12. D’autre part, la requérante justifie avoir dû s’acquitter de plusieurs restes à charge, à hauteur de 37 euros pour une planche de bain, de 33 euros pour son fauteuil roulant, de 166,19 euros pour son déambulateur et de 3 074,31 euros pour le kit de motorisation électrique de son fauteuil roulant. Par suite, il sera fait une exacte évaluation de son préjudice en le fixant à 3 310,50 euros.
13. Il suit de là que ce poste de préjudice s’établit globalement à 136 156,84 euros, ce qui correspond, après application du taux de perte de chance, à une indemnité due par l’AP-HP à hauteur de 61 270,58 euros. Eu égard au droit de priorité accordé à la victime par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de la condamner à verser à la requérante la somme de 3 310,50 euros et à la CPAM de Paris, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Val-de-Marne, le solde de 57 960,08 euros.
Quant aux frais divers :
14. Il résulte de l’instruction que Mme D justifie avoir supporté des dépenses en rapport avec le dommage correspondant à des frais de médecin conseil utiles à la résolution du litige à hauteur de 3 370 euros, qu’elle n’aurait pas exposées en l’absence de la faute commise par l’établissement de santé et dont elle a dès lors droit au remboursement intégral par l’AP-HP.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
15. Si Mme D était au chômage à la date de l’accident, elle établit avoir exercé préalablement une activité dans le domaine de la culture sur le fondement de contrats précaires et produit les justificatifs de ses revenus, relativement stables, sur les trois années précédentes. La circonstance qu’elle n’était pas employée à la date de G ne fait donc pas obstacle à son indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels. Alors qu’elle justifie d’un revenu annuel moyen de 17 020 euros sur les trois années précédant G, elle produit ses avis d’imposition pour les années 2014 à 2017 dont il ressort qu’elle a perçu des revenus de 5 633 euros (2014), 9 894 euros (2015), 3 635 euros (2016) et 6 243 euros (2017). Il résulte ainsi de l’instruction, en procédant pour les années 2014 et 2017 à une proratisation journalière, une perte totale de revenus de 32 799,64 euros. Il convient de soustraire à cette somme les 15 479,10 euros qu’elle a perçus au titre de l’allocation adulte handicapé pour la période avant consolidation. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son manque à gagner en le fixant, après application du taux de perte de chance, à 7 794,24 euros, que l’AP-HP devra indemniser.
Quant à l’assistance par tierce personne :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D a dû recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, en conséquence du dommage né de G, à raison de cinq heures par jour, d’une part, pour la période du huit jours correspondant à ses week-ends de sa sortie de l’hôpital au mois de septembre 2014 et, d’autre part, pour la période du 4 octobre 2010 au 24 avril 2015, à laquelle il faut toutefois retrancher la période du 22 au 29 octobre 2024 pendant laquelle Mme D a été hospitalisée, de trois heures par jour pour la période du 25 avril 2015 au 1er novembre 2015 et d’une heure par jour pour la période du 1er novembre 2015 au 26 juillet 2017, date de la consolidation. Par suite, en retenant un montant horaire de 20,50 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire, les charges sociales et les congés et jours fériés, il sera fait une exacte évaluation du préjudice tenant à l’assistance par tierce personne en l’évaluant à 45 530,50 euros, soit après application du taux de perte de chance de 45 % en fixant la somme devant être mise à ce titre à la charge de l’AP-HP à 20 488,76 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
17. D’une part, la requérante justifie, avant la date du présent jugement, de l’acquisition d’un nouveau kit de motorisation électrique pour son fauteuil le 31 janvier 2020, avec un reste à charge de 1 186 euros. Elle a en outre exposé depuis la consolidation des frais de réparation de la motorisation de ce fauteuil pour un montant total de 1 299 euros restés à sa charge. Par ailleurs, en prenant en compte, pour ce kit de motorisation, un amortissement de cinq ans et un coefficient multiplicateur viager de 48,912 euros tel que figurant dans le barème d’actualisation pour une femme de 47 ans à la date du jugement et un taux d’intérêt de -1% publié par la Gazette du Palais en septembre 2022, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime dans l’avenir en le fixant à une somme de 14 096,91 euros. En revanche, il n’y pas lieu d’accorder à Mme D une indemnisation future au titre de l’acquisition d’une planche de bain, dont il n’est pas justifié qu’elle ait été remplacée depuis 2014 ou au titre de l’achat d’un déambulateur dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme D se déplace soit en fauteuil soit à l’aide de béquilles prises en charge par la sécurité sociale et que cette dépense ne constitue donc pas, après la consolidation, une dépense médicale nécessaire.
18. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité et de l’attestation de débours produites, que la CPAM du Val-de-Marne a engagé après consolidation des dépenses de santé déjà échues en lien avec G pour un montant de 2 112,75 euros comprenant des frais pharmaceutiques, des frais de rééducation et des frais d’appareillage. En outre, elle justifie de frais viagers de 181,04 euros par an pour des frais paramédicaux, de 30,87 euros au titre de l’acquisition d’orthèses et de 121,80 euros au titre du petit appareillage (coussins et cannes). Si elle demande le remboursement annuel du coût d’un fauteuil roulant électrique pour un montant de 3 558 euros, il y a toutefois lieu, en prenant en compte une durée d’amortissement de cinq ans, de fixer ce préjudice pour le futur à une somme annuelle de 787,60 euros. Ces dépenses futures représentent un montant annuel de 1 121,31 euros, soit, en appliquant le même coefficient multiplicateur viager, un capital de 54 858,36 euros.
19. Il suit de là que ce poste de préjudice s’établit globalement à 71 055,27 euros, ce qui correspond, après application du taux de perte de chance, à une indemnité due par l’AP-HP à hauteur de 31 974,87 euros. D’une part, eu égard au droit de priorité accordé à la victime par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de la condamner à verser à la requérante la somme de 14 096,91 euros. D’autre part, eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord. Dès lors que l’AP-HP n’a pas donné son accord au versement sous la forme d’un capital représentatif du reliquat, soit 17 877,96 euros, il y a lieu, d’une part, de mettre à la charge de l’AP-HP le remboursement à la CPAM de Paris de la somme de 2 175 euros au titre des dépenses déjà échues puis le versement d’une rente payable annuellement à terme échu, de 1 121,31 euros, sous réserve de l’effectivité de l’engagement de ces dépenses de santé futures et dans la limite du reliquat de 15 765,21 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D doit recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne en conséquence de G, à raison de 5 heures par mois. En retenant le taux horaire de 20,50 euros par heure pour la période allant de 2017 à 2022, puis de 23 euros à compter de 2023, ces besoins représentent, d’une part, une somme 38 203,87 euros au titre des arrérages entre la date de consolidation et la date du présent jugement et, d’autre part, un besoin annuel pour le futur fixé à exactement 5 980 euros, soit, en prenant en compte un coefficient multiplicateur viager de 48,912 euros, un capital de 292 493,76 euros. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, en mettant à la charge de l’AP-HP la somme de 148 813,94 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels futures :
21. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D n’aurait pu, en l’absence de séquelles de son G, continuer à exercer dans le domaine de la culture dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant cet accident. Par suite, en se basant sur le revenu annuel moyen fixé précédemment à 17 020 euros, il résulte, d’une part, pour la période du 26 juillet 2017 au 31 décembre 2021, que Mme D a connu, au regard des avis d’imposition qu’elle produit pour cette période, une perte de revenus de 27 128,11 euros, somme à laquelle il faut retrancher le montant de 20 756,42 euros correspondant à l’allocation adulte handicapé perçue sur la même période, soit une somme totale de 6 371,69 euros jusqu’au 31 décembre 2021. D’autre part, au titre de la période du 1er janvier 2022 à la date du présent jugement, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par Mme D, que celle-ci n’a pas eu d’autres ressources que l’allocation adulte handicapé d’un montant de 370,73 euros par mois et la pension d’invalidité servie par la CPAM du Val-de-Marne pour un montant de 843 euros par mois. Sur la base d’un revenu moyen antérieur de 17 020 euros, elle justifie ainsi d’une perte de revenu annuelle de 2 455,24 euros pour 2022 et 2023 et, après proratisation, de 1 298,25 euros pour l’année 2024 jusqu’à la date de notre jugement. Enfin, pour l’avenir, sur la base d’une perte annuelle de 2 455,24 euros et en prenant en compte un coefficient multiplicateur de 18,197 euros figurant dans le barème précité de la Gazette de Paris pour une femme de 47 ans jusqu’à l’âge de 64 ans, les pertes de revenus de Mme D peuvent être fixées à un capital de 44 678,01 euros.
22. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité et de l’attestation de débours produites, que la CPAM du Val-de-Marne a, d’une part, engagé une somme totale de 47 889,85 euros au titre de la pension d’invalidité versée depuis la date de la consolidation jusqu’à la date du jugement. D’autre part, sur la base d’un montant annuel de pension d’invalidité fixé en dernier lieu au 1er janvier 2023 à un montant de 6 769,92 euros et en prenant en compte le coefficient multiplicateur de 18,197, les dépenses pour l’avenir de la CPAM peuvent être fixées à 171 192,23 euros.
23. Il suit de là que ce poste de préjudice s’établit globalement à 228 440,50 euros, ce qui correspond, après application du taux de perte de chance, à une indemnité due par l’AP-HP à hauteur de 102 798,23 euros. D’une part, eu égard au droit de priorité accordé à la victime par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de la condamner à verser à la requérante la somme de 57 258,42 euros. D’autre part, il y a uniquement lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à la CPAM de Paris du reliquat de 45 539,81 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
24. Les conséquences du dommage subi par Mme D, et notamment les éléments constitutifs de son déficit fonctionnel permanent, ont nécessairement eu une incidence sur l’exercice de son activité professionnelle dans le domaine de la culture. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en prenant en compte le taux de perte de chance, en le fixant à une somme de 30 000 euros qui sera mise à la charge de l’AP-HP.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
25. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations qui ont résulté de G, du 17 juin 2014 au 15 juillet 2014, du 16 juillet 2014 au 3 octobre 2014, du 22 octobre 2014 au 29 octobre 2014 soit un total de 117 jours, dont il convient de déduire sept jours correspondant à l’hospitalisation liée à G en lui-même, et non au retard de prise en charge. En outre, la requérante a été hospitalisée du 26 janvier 2015 au 24 avril 2015 en hôpital de jour pour une durée de 3 demi-journées par semaine, soit une durée totale de 19,5 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en fixant le montant de sa réparation, sur la base d’un taux de 20 euros par jour, à 2 590 euros.
26. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 25 avril 2015 au 16 juillet 2017 soit un total de 824 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 12 360 euros.
27. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu, après application du taux de perte de chance, de mettre la somme de 6 727,50 euros à la charge de l’AP-HP.
Quant aux souffrances endurées :
28. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la souffrance endurée par Mme D correspondant à une cotation de 5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de cette souffrance en fixant le montant de la réparation de cette souffrance, après application du taux de perte de chance, à une somme 6 750 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
29. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D a connu une altération majeure et temporaire de son apparence physique distincte de celle qui est retenue et indemnisée au titre du préjudice esthétique permanent et cotée à 4 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation, après application du taux de perte de chance, à une somme de 3 600 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
30. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D subit un déficit fonctionnel permanent directement lié à G et évalué à 50%. Eu égard à l’âge de 40 ans de la victime à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi en fixant le montant de sa réparation, après application du taux de perte de chance, à la somme de 67 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
31. Pour établir l’existence de ce préjudice, Mme D produit uniquement une série de photographies d’une unique séance de tir à l’arc et l’attestation sur l’honneur d’une amie. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle soit fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice esthétique permanent :
32. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D a connu une altération permanente de son apparence physique distincte cotée à 3 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation, après application du taux de perte de chance, à une somme de 1 800 euros.
Quant au préjudice sexuel :
33. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D subit un préjudice sexuel lié au handicap et à la spasticité de l’hémicorps droit. Il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation, après application du taux de perte de chance, à une somme de 3 600 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
34. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et des attestations de la victime et de sa famille, que le dommage a eu un retentissement sur sa vie de couple, qui s’est traduit par une séparation avec le père de sa fille en 2015, et a perturbé les relations de Mme D avec sa fille. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le dommage a eu une incidence familiale lui causant un préjudice. Il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation, après application du taux de perte de chance, à une somme de 10 000 euros.
35. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme totale de 385 110,27 euros à verser à Mme D. En outre, il y a lieu de mettre à la sa charge une somme totale de 121 377,85 euros au profit de la CPAM de Paris, en remboursement des débours de la CPAM du Val-de-Marne ainsi que le versement d’une rente payable annuellement à terme échu, de 1 121,31 euros, sous réserve de l’effectivité de l’engagement de ces dépenses de santé futures et dans la limite de reliquat de 15 765,21 euros.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
En ce qui concerne les préjudices d’affection et les troubles dans les conditions de l’existence des parents de Mme D :
36. Il résulte des attestations produites à l’appui de la requête que les parents de Mme D, qui ont été très rapidement présents à son chevet, ont subi un préjudice d’affection tiré notamment de la situation de handicap de leur fille. Il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation, après application du taux de perte de chance, à une somme de 1 000 euros à verser à chacun des deux parents.
37. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, dès lors que les parents de Mme D font uniquement valoir avoir gardé leur petite-fille lors des vacances scolaires de l’été de l’année 2024, que ceux-ci aient subi un préjudice tiré des troubles dans les conditions de l’existence.
En ce qui concerne les préjudices d’affection et les troubles dans les conditions de l’existence de la fille de Mme D :
38. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un certificat établi le 3 septembre 2020 par une psychologue que la fille de Mme D a notamment présenté des troubles anxieux et dépressifs ainsi qu’une phobie scolaire après la survenue de G, en lien avec la situation de handicap de la requérante. Il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation, après application du taux de perte de chance, à une somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
39. Il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que les sommes qui leurs sont allouées aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de réception par l’AP-HP de leur demande indemnitaire préalable.
40. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de Paris à ce que les sommes qui lui sont allouées aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 16 février 2023, date d’enregistrement de son premier et unique mémoire ou, pour les dépenses postérieures, à la date de leur engagement.
41. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, les requérants ont droit à la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La CPAM de Paris a droit à la capitalisation des intérêts respectivement à compter du 16 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
42. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
43. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 191 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
Sur les dépens :
44. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
45. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 960 euros par une ordonnance du 9 février 2021 du président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais non compris dans les dépens :
46. Dans les circonstances de l’espèce, il y a de lieu de mettre à la charge de l’AP-HP au profit des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
47. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP au profit de la CPAM de Paris une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme E D la somme de 385 110,27 euros en réparation des dommages que lui a causé la prise en charge défectueuse de son accident vasculaire cérébral le 17 juin 2014.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à M. et Mme D, parents de la victime directe, la somme de 1 000 euros chacun en réparation des dommages que leur a causés la prise en charge défectueuse de l’accident vasculaire cérébral subi par leur fille le 17 juin 2014.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme B C, fille de la victime directe, la somme de 5 000 euros en réparation des dommages que lui a causés la prise en charge défectueuse de l’accident vasculaire cérébral subi par sa mère le 17 juin 2014.
Article 4 : Les sommes mentionnées aux articles précédents porteront intérêts à légaux à compter du 24 juin 2022, assorties de la capitalisation à compter du 24 juin 2023.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme 121 377,85 euros en remboursement des débours de la CPAM du Val-de-Marne ainsi que le versement à compter de la date du présent jugement d’une rente payable annuellement à terme échu de 1 121,31 euros, sous réserve de l’effectivité de l’engagement de ces dépenses de santé futures et dans la limite de reliquat de 15 765,21 euros.
Article 6 : Les sommes mentionnées aux articles précédents seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, assorties de la capitalisation à compter du 16 février 2024 ou, pour les dépenses postérieures, à compter de la date de leur engagement.
Article 7 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 690 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 8 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 9 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme E D, M et Mme D, parents de la victime et Mme C, fille de la victime la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. A D, à Mme F D, à Mme B C, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2213961/6-1
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