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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [M] [E] ; Maître [V] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02880 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHM
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [D] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [V] [N] ès qualité de mandataire ad hoc de la société SASU SOLUTIONS ECO HABITAT, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/02880 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHM
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2016, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [O], ont, après démarchage à domicile, commandé auprès de la SAS SOLUTIONS ECO HABITAT, une installation photovoltaïque ainsi qu’un ballon thermodynamique, pour la somme de 22 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 22 900 euros, souscrit le 24 novembre 2016 par Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 231,79 euros hors assurance, au TAEG de 3,74 % (taux débiteur de 3,67 %), après différé de paiement de 180 jours.
Monsieur [I] [W] a signé une fiche de réception des travaux le 9 décembre 2016.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SOLUTIONS ECO HABITAT et désigné Me [V] [N], en qualité de mandataire ad’hoc.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Suivant requête en date du 1 août 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Me [V] [N] en qualité de mandataire ad litem de la SAS SOLUTIONS ECO HABITAT.
Par actes de commissaire de justice du 10 et 14 mars 2023, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [O] ont fait assigner la société DOMOFINANCE et la société SOLUTIONS ECO HABITAT représentée par Me [V] [N], en qualité de mandataire ad’hoc, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir :
le prononcé de la nullité du contrat de ventele prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté,le constat de la faute commise par la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, et de ce qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; la condamnation de la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,la condamnation de la société DOMOFINANCE au versement à Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] des sommes suivantes :22 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;9700,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] ;10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;5000 euros au titre du préjudice moral ;4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société DOMOFINANCE et la société SOLUTIONS ECO HABITAT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;Condamner la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance ;L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 juillet 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Au cours de celle-ci, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] née [O], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [W]; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 entre Monsieur et Madame [W] et la société SOLUTIONS ECO HABITAT;Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [W] et la société DOMOFINANCE ; Condamner la société DOMOFINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [W] au titre de l’execution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
22 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;9 700,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [W] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit de la banque DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
Condamner la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [W] les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société DOMOFINANCE, aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
In limite litis,
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société SOLUTIONS ECO HABITAT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société SOLUTIONS ECO HABITAT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SOLUTIONS ECO HABITAT, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
À titre principal,
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité ; Dire et juger que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE, en tout état de cause, dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence débouter les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; Dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; Dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum, Monsieur et Madame [W] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 22.900 € en restitution du capital prêté
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;Dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Monsieur et Madame [W] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 22.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SOLUTIONS ECO HABITAT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;Les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur et Madame [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamner in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
La SAS SOLUTIONS ECO HABITAT représentée par Me [V] [N], ès qualité de mandataire ad’hoc, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (24 novembre 2016), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Sur la recevabilité des demandes de nullité du contrat de vente
La société DOMOFINANCE soutient que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, leurs demandes sont prescrites, l’action ayant été engagée plus de 5 ans après la conclusion des contrats.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, les acquéreurs sont en mesure d’en déceler les éventuelles irrégularités.
Concernant le point de départ du délai de prescription du dol, elle indique que les requérants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement, ajoutant qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles et qu’aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, les demandeurs auraient formulé une contestation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La société DOMOFINANCE ajoute qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol puisse être fixée à la date du raccordement, à laquelle ils ont nécessairement eu connaissance de la quantité d’électricité produite, ou de la première facture, l’action serait néanmoins prescrite.
Selon les demandeurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’ils invoquent. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Les demandeurs considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] soulignent que leur première facture de revente d’électricité n’a été établie que le 16 janvier 2021, de sorte que c’est à cette date qu’ils ont eu connaissance du défaut de rentabilité de l’installation. Subsidiairement, ils estiment que c’est à la date de l’expertise du 3 janvier 2022 qu’il convient de fixer le point de départ de la prescription.
S’agissant de l’action en nullité pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation, ils estiment qu’en leur qualité de consommateurs profanes, ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le contrat. Ils soutiennent à ce titre que leur ignorance des dispositions du code de la consommation doit être considérée comme légitime, les irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes ne pouvant ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger de l’emprunteur qu’il procède à une analyse approfondie du contrat que seul un professionnel ou un sachant peut réaliser, et qu’ils n’était donc pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, sa conformité aux dispositions du code de la consommation. Ils rappellent que la Cour de cassation a récemment jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par les demandeurs, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.
1) Sur la prescription de l’action en nullité formelle
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En présence d’un non professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
Monsieur et Madame [W] arguent d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions des articles L.111-1 et R.111-1, L.112-1, L.221-5, L. 221-7, et L. 221-8, du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande du 24 novembre 2016 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 14 juin 2014 sont visés de manière lisible. Si ces dispositions n’étaient pas celles en vigueur à la date du présent litige, elles reprennent, dans leur contenu, les différentes mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation à la date de la souscription du contrat de vente litigieux.M. et Mme [W] ont en outre signé le bon de commande, au dessous d’une mention par laquelle ils reconnaissaient avoir été informés de ces dispositions.
Ils avaient ainsi la possibilité de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire de bon de commande, soit le 24 novembre 2016, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions, notamment s’ils les jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que les époux [W] pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit.
De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Les requérants bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Il ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement un consommateur.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir s’agissant de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation est ainsi expiré depuis le 24 novembre 2021, à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en dates des 10 et 14 mars 2023 est prescrite.
2) Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
Selon les époux [W], la société ECO HABITAT SOLUTIONS aurait commis un dol de plusieurs manières :
— elle a commis un dol par réticence dolosive en n’indiquant pas, dans le bon de commande, les caractéristiques globales et techniques de l’installation, en y faisant figurer des mentions imprécises s’agissant des délais et des modalités d’exécution, et en s’abstenant de fournir des renseignements quant aux modalités de financement ;
— elle a présenté l’ensemble contractuel comme n’ayant pas un caractère définitif ;
— elle a affirmé au demandeur que l’installation serait rentable voire autofinancée.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription serait la date de la première facture d’électricité, et à défaut celle du rapport d’expertise versé aux débats, soit le 3 janvier 2022.
S’agissant des comportements dolosifs reprochés ayant consisté en la dissimulation d’informations essentielles à la validité du contrat (caractéristiques globales et techniques de l’installation, délais et des modalités d’exécution, renseignements quant aux modalités de financement), il sera constaté qu’ils étaient, en vertu des développements précédents, appliqués à la prescription de leur demande d’annulation sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, décelables dès la signature du contrat, soit le 24 novembre 2016. Il sera par ailleurs rappelé que l’omission des caractéristiques de l’installation ou de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation.
S’agissant du contrat présenté sans grande conséquence, en raison de la mention “sous réserve des acceptations techniques et administratives”, les époux [W] se sont nécessairement rendus compte, dès la signature de la réception des travaux, et la demande de déblocage des fonds, datée du 9 décembre 2016, qu’ils étaient définitivement engagés, de sorte que cette action est prescrite depuis le 9 décembre 2021 à minuit.
S’agissant du défaut de rentabilité de l’installation, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1144 du code civil, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or le bon de commande ne fait aucune référence à une quelconque rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats quatre factures d’électricité, dont il résulte que :
La première a été établie pour la période du 12 avril 2017 au 11 avril 2018 ; elle est datée du 16 janvier 2021 ;La seconde a été établie pour la période du 12 avril 2018 au 11 avril 2019 ; elle est datée du 4 février 2021 ;La troisième a été établie pour la période du 12 avril 2019 au 11 avril 2020 ; elle est datée du 5 février 2021 ; La quatrième a été établie pour la période du 12 avril 2020 au 11 avril 2021 ; elle est datée du 12 avril 2021.
Bien que les demandeurs n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils n’ont pas sollicité de factures plus tôt, et ce alors qu’ils ont très probablement perçu les recettes issues de la revente d’électricité dès 2018, il convient de constater qu’en tout état de cause, la première période n’a pu être facturée que postérieurement au 11 avril 2018, la première année de production d’électricité s’étant achevée à cette date.
L’instance ayant été introduite les 10 et 14 mars 2023, la demande de nullité n’est donc pas prescrite, la première facture d’électricité n’ayant pu être établi antérieurement au 11 avril 2018.
Sur la demande d’annulation sur le fondement du dol
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fusse-t-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Les époux [W] demandent que le contrat soit déclaré nul du fait de la dissimulation de l’absence de rentabilité de leur installation.
La banque soutient qu’aucune garantie de rentabilité ou d’autofinancement n’est entrée dans le champ contractuel au vu du bon de commande dans un contexte dans lequel les demandeurs n’ont formé aucune contestation.
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
Il sera par ailleurs observé que les époux [W] ne produisent que des éléments partiels au soutien de l’absence de rentabilité de leur installation. En effet, s’ils produisent des factures de revente d’énergie à EDF, dont il résulte que les recettes perçues sont inférieures aux mensualités de prêt remboursées chaque année, ils ne produisent aucun élément relatif à leur propre consommation, antérieurement et postérieurement à l’installation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique.
Les consorts [W] ne produisant aucun élément précis des économies par eux réalisées s’agissant de leur propre consommation, étant observé que ces éléments n’ont pas été non plus communiqués à l’expert, lequel, n’a, dans son expertise du 3 janvier 2022, fait qu’estimer ces données sur la base de valeurs théoriques, il est en l’état des éléments versés aux débats impossible d’apprécier la rentabilité de l’installation, et donc pas de caractériser un dol.
Ils ne démontrent par ailleurs nullement avoir jamais sollicité EDF aux fins de réception de leurs factures de revente d’énergie, qu’ils n’ont pas reçu avant 2021, et ce alors qu’ils ont manifestement perçu des recettes dès 2018, et ne justifient d’aucune réclamation avant l’assignation des 10 et 14 mars 2023, ce qui invalide l’erreur déterminante de leur consentement.
La demande des époux [W] en nullité de la vente sera donc rejetée sur le fondement du dol.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2016 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, dont l’annulation n’a pas été ordonnée.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit Monsieur et Madame [W], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la banque
La société DOMOFINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal. Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société DOMOFINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société DOMOFINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car engagée plus de cinq années après la prétendue faute.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, la date de déblocage des fonds n’a pas été communiquée par les parties, qui n’ont produit aucun historique de compte. Elle n’apparaît pas non plus dans les pièces versées au débat.
Il est toutefois établi que les demandeurs ont expressément sollicité le déblocage de la somme de 22900 euros, en signant la fiche de réception des travaux datée du 9 décembre 2016.
A défaut d’autres documents versés au dossier, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque est donc le 9 décembre 2016. Ainsi, le délai de prescription est écoulé depuis le 9 décembre 2021 à minuit.
L’action introduite les 10 et 14 mars 2023 est donc irrecevable puisque prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur et Madame [W] sollicitent subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque en raison de ses manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, outre l’absence de consultation du FICP et de vérification de la qualification du professionnel ayant procédé à l’offre de crédit.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est le jour de l’acceptation de l’offre.
L’article L.110-4 du code de commerce (version en vigueur depuis le 17/06/2013), dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Il sera rappelé que si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 24 novembre 2016, le délai quinquennal pour soulever les motifs de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 24 novembre 2021 à minuit.
L’action visant la déchéance du droit aux intérêts est donc prescrite depuis le 24 novembre 2021 à minuit.
Cette demande, formée dans les dernières écritures des demandeurs, est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur la procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Monsieur et Madame [W] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans démontrer qu’ils ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La société DOMOFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [W] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Monsieur et Madame [W] seront également solidairement condamnés à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [O], irrecevables en leurs demandes d’annulation du contrat de vente sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et de la réticence dolosive,
REJETTE la demande d’annulation du contrat de vente sur le fondement du dol,
REJETTE la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 novembre 2016 entre Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [O], d’une part et la société DOMOFINANCE, d’autre part ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la société DOMOFINANCE pour faute dans le déblocage des fonds,
DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [O] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] en déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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