Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 21 nov. 2019, n° 18/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02432 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 14 mars 2018, N° 16/2318 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2019
****
N° de MINUTE :19/
N° RG 18/02432 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RQVO
Jugement (N° 16/2318) rendu le 14 mars 2018 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANT
M. C X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté et assisté par Me Martine Rembarz, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. D Y G
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 01 octobre 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 septembre 2019
FAITS ET PROCÉDURE
M. D Y-G exploite une asinerie qui fabrique et commercialise des produits à base de lait d’ânesse.
Au début de l’année 2016, M. Y-G et M. C X se sont rapprochés pour discuter de la vente d’un troupeau de 36 ânes et du matériel de fabrication de savons à base de lait d’ânesse, ainsi que de la mise en place d’un contrat de franchise avec achat de produits cosmétiques.
Le troupeau et le matériel de fabrication ont été remis à M. X. En revanche, le contrat de franchise n’a jamais été signé.
Par ailleurs, un litige s’est élevé entre les parties concernant deux ânes mâles entiers : Basile de Ranchicourt, qui n’a pas été emmené par M. X avec le troupeau, et Voyou de Grugeard, qui a été ramené au vendeur par l’acheteur.
Le 2 juin 2016 puis le 24 juin 2016, par courriers recommandés, M. X a demandé à M. Y-G l’annulation des conventions, le remboursement des sommes versées et des frais engagés, aux motifs que les documents d’identification et la documentation d’informations précontractuelles au contrat de franchise ne lui auraient pas été remis.
Par courrier en réponse du 21 juillet 2016, M. Y-G a contesté les allégations de M. X.
Le 5 août 2016, M. Y-G a assigné M. X à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes.
Par ordonnance du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes a :
— donné acte à Monsieur Y-G de ce qu’il était en possession des carnets d’immatriculation et n’avait cause d’opposition à les remettre à Monsieur X,
— ordonné à Monsieur X, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance, de prendre possession des deux ânes.
Par déclaration du 29 novembre 2016, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 26 octobre 2017, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes le 28 octobre 2016,
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y-G la somme de
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens de l’appel.
Par décision du 22 février 2018, le juge de l’exécution d’Avesnes-sur-Helpe a condamné M. X à payer à M. Y-G la somme de 39.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 29 novembre 2018, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, sauf en ce qui concerne le montant retenu au titre de la liquidation de l’astreinte,
— statuant à nouveau,
— condamné Monsieur X à verser à Monsieur Y-G la somme de 67.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes le 28 octobre 2016,
— y ajoutant, condamné Monsieur X à verser à Monsieur Y-G une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, M. X a saisi M. le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Il a été débouté de sa demande.
Par assignation en date du 29 septembre 2016, M. X a demandé au tribunal de commerce d’Arras de :
— annuler les conventions conclues entre Monsieur Y-G et
Monsieur X,
— condamner Monsieur Y-G à payer à Monsieur X la somme de
5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation des contrats aux torts de Monsieur Y-G,
— condamner Monsieur Y-G à restituer à Monsieur X la somme de 35.923,70 euros,
— donner acte à Monsieur X qu’il restituera le troupeau d’ânes et le matériel destiné à la fabrication des savons contre remboursement du prix payé,
— condamner le défendeur à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 14 mars 2018, le tribunal de commerce d’Arras a statué en ces termes :
- reçoit Monsieur X en son assignation mais la dit partiellement non fondée,
- dit que les conventions de vente du troupeau et du matériel de fabrication ont été correctement formées,
- déboute en conséquence Monsieur X de sa demande d’annulation de ces deux conventions conclues avec Monsieur Y,
- ordonne à Monsieur X de prendre possession de ses deux ânes Basile et Voyou de Grugeard sous astreinte de 100 euros par jour qui commencera à courir 15 jours après la signification de ce jugement,
- condamne Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constate que le contrat de franchise n’a pas été signé et n’a donc eu aucun effet,
- ordonne à Monsieur X de cesser d’exploiter les marques Flor’Anesse et Asinerie des Petites Fleurs sous astreinte de 500 euros par jour qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement,
- condamne Monsieur Y à restituer à Monsieur X la somme de
5.923,70 euros,
- déboute Messieurs X et Y de leurs autres demandes, faits et conclusions,
- rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne Messieurs X et Y à supporter à parts égales les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros.
Par une déclaration du 23 avril 2018, M. C X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il : '- dit que les conventions de vente du troupeau et du nmatériel de fabrication ont été correctement formées et que ces conventions sont indépendantes et en conséquence déboute M X de ses demandes d’annulation et de résiliation de ces conventions – ordonne à M X de prendre possession des 2 ânes VOYOU et BASILE sous astreinte -condamne M X à payer 5000€ de dommages et intérets -ordonne de cesser d’exploiter les marques FLOR ANESSE et ASINERIE DES PETITES FLEURS sous astreinte – déboute M X de sa demande de restitution de la somme de 35 923,70€ et de ses réclamations à titre de dommages interets complémentaires ( 5000€) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
19 avril 2019, M. C X demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 1101,1109 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 442-6-1 du code de commerce,
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1989,
— Annuler les conventions conclues entre M D Y et C X.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation des contrats aux torts de M Y sur la base de l’article 184 du code civil.
— Condamner M Y à restituer la somme de 35.923,70 euros.
— Donner acte à M X qu’il restituera le troupeau d’ânes, le matériel destiné à la fabrication des savons contre remboursement du prix payé,
— Condamner l’intimé à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
— Condamner M Y à payer à C X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens.'
M. C X fait valoir que :
— Sur l’interdépendance entre les trois contrats conclus par les parties : il ne peut être contesté que les trois conventions conclues par les parties (contrats de vente du troupeau d’ânes, contrat de vente du matériel et contrat de franchise) s’assemblent en vue de la réalisation d’une seule opération économique: la fabrication de savons et de cosmétiques à base de lait d’ânesse en vue de leur vente. Il s’agit d’un ensemble indivisible d’accords poursuivant tous le même but et qui n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres.
— Sur la nullité du contrat de franchise par application des dispositions des articles 1101, 1109 et suivants du code civil :
• Monsieur X n’a jamais reçu la recette de fabrication des savons de telle sorte que les conventions n’ont jamais commencé à être exécutées.
• Le contrat de franchise adressé par Monsieur Y ne s’est jamais formé : il n’a jamais été signé ni par ce dernier, ni par Monsieur X.
• A supposer que Monsieur X ait donné son consentement, celui-ci était vicié de telle sorte que le contrat de franchise doit être annulé pour dol commis par le franchiseur.
• Monsieur X n’a été destinataire du document d’information précontractuelle en date du 24 avril 2016 qu’avec l’assignation en référé délivrée le 5 août pour l’audience du 9 septembre 2016. Monsieur X exerce l’activité salariée d’ambulancier et n’ a aucune connaissance en matière commerciale.
• Une analyse objective du projet de contrat de franchise démontre que
Monsieur X était placé dans un état de dépendance économique vis à vis du franchiseur, ce qui est constitutif de l’abus défini par l’article L 442-6 -1 du code de commerce.
• Sous la pression et les manoeuvres du vendeur, Monsieur X a fait l’acquisition d’un troupeau d’équidés dont il s’est aperçu qu’il n’était pas en règle.
• A l’évidence, le contrat de franchise destiné à l’exploitation des marques Asinerie des Petites Fleurs et Floranesse est entaché de nullité, et par voie de conséquence, les contrats de vente du troupeau d’ânes et du matériel de fabrication des savons doivent également être annulés.
• Monsieur X n’a jamais pu fabriquer ni vendre de produits cosmétiques, et à ce jour, il doit rembourser un crédit alors qu’il n’a aucune rentrée d’argent en contrepartie.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
• Monsieur X a entretenu les ânes depuis la date à laquelle il en a pris possession, ce qui justifie que lui soit octroyée la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts par application des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
13 juillet 2018, M. Y-G demande à la cour de :
'Vu les articles 1103 et 1104 et 1304-2 du Code Civil
— Confirmer en tous points la décision entreprise,
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur X à verser à Monsieur Y-G, la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur X à verser à Monsieur Y- G, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel et le condamner aux entiers dépens.'
M. D Y-G explique que :
- Sur l’absence d’indivisibilité des conventions signées :
• Monsieur X a reçu la formation nécessaire à la confection des cosmétiques. Il a pris possession des ânes et a commencé à vendre des produits avant même d’avoir payé le prix du troupeau.
• Si un litige a émergé concernant l’identification des animaux, il a finalement été résolu par la régularisation des papiers manquants.
• Le contrat de franchise n’a pas été signé et Monsieur Y-G a accepté de le considérer nul. En conséquence, il convient simplement de constater que le contrat de franchise n’a jamais eu d’effet.
• Pour autant, les contrats de vente tant du troupeau d’ânes que du matériel destiné à la fabrication de savons ont été valablement formés. Ils ont été négociés, acceptés et exécutés de bonne foi.
— Sur l’interdiction d’exploiter les marques Asinerie des Petites Fleurs et Flor’Anesse :
• Sur l’extrait K-Bis d’inscription au registre du commerce de Monsieur X, ces deux marques sont reprises comme nom commercial.
• Le contrat de franchise n’ayant pas eu d’effet, il convient d’ordonner sous peine d’astreinte à Monsieur X de cesser d’exploiter les deux marques qui ont été déposées auprès de l’INPI.
— Sur les dommages et intérêts :
• Monsieur X après avoir pris possession de 36 ânes et commencé à exploiter la vente de lait d’ânesse, n’a pas hésité, de manière violente, à restituer les deux ânes entiers à Monsieur Y-G. Or ce dernier n’a plus aucune exploitation. Les frais engendrés au titre des pensions sont de l’ordre de
300 euros par âne, soit 600 euros par mois, ce qui justifie de condamner Monsieur X à verser à Monsieur Y-G la somme de
5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2019.
SUR CE
I – Sur la demande d’annulation du contrat de franchise et des contrats de vente
Aux termes des articles 1101 et 1108 anciens du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables. Il suppose par conséquent la réunion de trois éléments à savoir : l’existence d’un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; une assistance tant lors du lancement de l’activité qu’en cours d’exécution du contrat ; une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante.
Cette définition fait apparaître trois éléments essentiels : la mise à disposition du franchisé par le franchiseur de signes de ralliement de la clientèle, la transmission par le franchiseur d’un savoir-faire, enfin une obligation étroite de collaboration entre les partenaires.
Aucun texte spécifique ne régit la franchise à l’exception de l’article L. 330-3 du code de commerce relatif à l’obligation d’information du franchiseur, aux termes duquel toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Cette disposition n’entraîne pas l’exigence que le contrat de franchise, qui demeure un contrat consensuel, soit conclu par écrit.
En revanche, l’échange des consentements doit être certain.
Le contrat de franchise obéit aux règles de preuve applicables à tous les contrats.
L’article L110-3 du code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes, que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que le contrat de franchise envisagé entre les parties n’a jamais été signé, les conclusions des parties étant concordantes sur ce point.
En revanche, le troupeau d’ânes et le matériel ont été pris en charge par M. X le
3 avril 2016, une attestation de vente ayant été établie dès le 21 mars 2016.
Contrairement aux allégations de l’appelant, il ne résulte aucunement des échanges de SMS entre les parties en avril 2016 l’existence de pressions de M. Y-G sur M. X afin que celui-ci prenne rapidement les ânes en charge, le premier se contentant de rappeler au second les contraintes liées à l’approvisionnement du troupeau en nourriture et à la date de réalisation des saillies.
M. Y-G et M. X ont ensuite échangé de manière régulière et amicale pendant plusieurs semaines, M. Y-G accompagnant manifestement
M. X dans la prise en charge du troupeau et le lancement de son activité d’éleveur.
Un projet de contrat de franchise a été discuté entre les parties pendant cette période, puisque par un mail du 9 juin 2016, Madame E F, concubine de M. X, a interrogé M. Y-G sur l’étendue de l’obligation d’exclusivité territoriale et sur le droit du franchisé de faire évoluer les recettes de savon figurant dans les documents reçus.
M. X a régulièrement, durant ce laps de temps, échangé avec M. Y-G, lui a commandé des cosmétiques et l’a accompagné sur certaines manifestations, pendant lesquelles il a pu observer sa manière de travailler et de mettre en valeur les marques Flor’Anesse et Asinerie des Petites Fleurs.
Il s’infère de ces éléments que M. Y-G et M. X n’étaient, pendant cette période, qu’en période pré-contractuelle de pourparlers.
La seule 'attestation de vente pour paiement’ datée du 17 mai 2016 portant sur : 'troupeau ; matériel de fabrication ; Cosmétique/ DIP et Franchise’ ne permet pas d’établir qu’un accord soit intervenu entre les parties sur leurs obligations respectives, les biens et/ou services fournis au franchisé par le franchiseur, les conditions financières pour le franchisé, les modalités de transfert et de transmission, la durée du contrat et les conditions de renouvellement, les modalités d’exploitation par le franchisé des signes distinctifs de la franchise (enseigne, marque, marque de service, logo'), les clauses spécifiques de résiliation du contrat, ainsi que les clauses de cessation du contrat avant l’échéance déterminée.
Il est uniquement justifié que M. Y-G a accepté de baisser le montant de la redevance envisagée de 9.000 à 6.000 euros par an.
Cependant, M. X ne s’est pas présenté au domicile de M. Y-G à l’occasion du rendez-vous fixé le 30 mai 2016 pour discuter des suites à donner aux pourparlers engagés concernant le contrat de franchise et recevoir les originaux des papiers administratifs concernant les ânes, d’importantes tensions étant alors nées entre les parties suite à la lenteur de la constitution du dossier de M. X, à son impossibilité d’honorer le paiement des sommes dues dans le délai prévu, aux inquiétudes de l’acheteur quant à l’identification administrative des animaux et à son refus d’assumer la charge des deux ânes entiers, Basile de Ranchicourt et Voyou de Grugeard.
Par courrier du 2 juin 2016, M. X a demandé à M. Y-G l’annulation des ventes du troupeau et du matériel, en se prévalant de l’absence d’identification administrative des animaux. Loin d’évoquer l’absence de signature du contrat franchise, il a proposé de garder le troupeau, après baisse de son prix de 20.000 à 5.000 euros, en invoquant les frais vétérinaires nécessaires ainsi que la vieillesse de certaines ânesses.
Dans sa réponse du 6 juin 2016, M. Y-G s’est opposé à toutes ses demandes. Il lui a rappelé qu’il n’avait prévu d’acquérir que le troupeau et le matériel pour 30.000 euros, faute de moyens financiers suffisants pour acheter toute la société (troupeau + matériel + activité cosmétique), dont il était initialement demandé
50.000 euros.
Les contacts se sont néanmoins maintenus, et un nouveau rendez-vous a été fixé entre les parties le 22 juin 2016, mais M. X ne s’y est pas présenté.
Il se déduit de ces éléments que M. X n’avait pas fait de la conclusion du contrat de franchise un élément déterminant de son consentement à la vente des animaux et du matériel de fabrication des cosmétiques à base de lait d’ânesse, qu’il pouvait être désireux de produire par ses propres moyens, sans profiter du savoir-faire et de l’accompagnement de M. Y-G.
D’ailleurs, le crédit de 50 000 euros qui lui a été octroyé par le Crédit Mutuel le
18 mai 2016 reprend pour seul objet : 'reprise cheptel de 30 anesse+machine à savon+trayeuseaccompagné d’un investissement dans deux tunnels agricoles et d’un besoin en fonds de roulement pour le démarrage de l’activité', sans qu’il soit évoqué la conclusion d’un contrat de franchise et le paiement d’une redevance.
M. X ne peut donc qu’être débouté de sa demande d’annulation de cette convention qui ne s’est jamais formée, et de celle subséquente du contrat de vente du troupeau d’ânes et du matériel de fabrication, et la décision entreprise confirmée en ce qu’elle a :
— constaté que le contrat de franchise n’a pas été signé et n’a donc eu aucun effet,
— ordonné à Monsieur X de cesser d’exploiter les marques Flor’Anesse et Asinerie des Petites Fleurs sous astreinte de 500 euros par jour qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement ;
— dit que les conventions de vente du troupeau et du matériel de fabrication ont été correctement formées,
— débouté en conséquence Monsieur X de sa demande d’annulation de ces deux conventions conclues avec Monsieur Y.
II – Sur la demande de résiliation des contrats aux torts de M. Y-G
Aux termes des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
M. X demande la résiliation des contrats conclus avec M. Y-G en se prévalant de l’indivisibilité des contrats de vente du troupeau et du matériel avec le contrat de franchise.
Cependant, il a déjà été rappelé l’absence de conclusion du contrat de franchise et d’indivisibilité des trois contrats.
Par ailleurs, M. X ne démontre aucune faute de M. Y-G dans le respect de ses engagements contractuels concernant la vente de matériel ou du troupeau d’ânes de nature à entraîner l’annulation de ces deux conventions.
Concernant les papiers administratifs des ânes, les pièces versées mettent en évidence que ceux-ci devaient être remis à M. X le 30 mai 2016, après régularisation du paiement du prix du troupeau, prévu le 23 mai 2016, les animaux ayant été emmenés par leur nouveau propriétaire dès le mois d’avril 2016.
M. X ne s’est cependant pas présenté à ce rendez-vous. Il a ensuite reconnu, dans un mail du 12 juin 2016, la régularisation desdits papiers administratifs, dont il est rapporté la preuve qu’ils lui ont été transmis par mails les 9 et 10 juin 2016, le fait que M. Y-G n’ait réalisé les démarches pour faire immatriculer certains des animaux qu’en vue de leur cession à M. X n’apparaissant pas comme un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat à ses torts.
Concernant l’identification électronique du troupeau, s’il ressort de l’attestation du docteur A, vétérinaire à Fourmies, que ce dernier a constaté, lors d’une visite effectuée le 12 août 2016 pour procéder à l’inventaire, que certains animaux n’étaient pas pucés, M. Y-G démontre avoir mandaté un vétérinaire pour y procéder à ses frais, suite aux réclamations de M. X, ce dernier s’étant cependant opposé à l’intervention.
Enfin, M. Y-G justifie, par l’attestation du docteur B, vétérinaire à Beugnies, que le troupeau d’ânes a 'toujours fait l’objet d’un suivi régulier au niveau sanitaire (identifications et vermifugations) jusqu’au départ des animaux en avril 2016", que 'l’état d’entretien des animaux a toujours été bon' et qu’il a 'toujours réalisé au niveau vétérinaire les actes nécessaires en cas de pathologie et sans restriction financières'.
D’ailleurs, il résulte des échanges de SMS produits aux débats entre M. X et
M. Y-G qu’en avril 2016, M. Y-G a pris en charge le parage de l’âne Basile de Ranchicourt, déjà vendu à M. X, mais laissé à la garde du vendeur.
Il ne peut enfin être tenu aucun compte des photographies et des commentaires versés aux débats par M. X au soutien de sa demande de résiliation du contrat de vente de matériel, s’agissant d’une preuve faite à soi-même. Aucun élément objectif ne vient en effet démontrer que le matériel acquis n’est pas conforme à son usage ou que le prix payé est excessif par rapport à son état.
M. X ne peut donc qu’être débouté de sa demande de résiliation de ces conventions au torts de M. Y-G et la décision entreprise confirmée en ce qu’elle a:
— ordonné à Monsieur X de prendre possession de ses deux ânes Basile et Voyou de Grugeard sous astreinte de 100 euros par jour qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement;
— débouté Monsieur X de sa demande de restitution de la somme de 35.923,70 euros.
III – Sur les dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, à un payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1) Sur la demande formée par M. X
M. X ne peut légitimement prétendre subir un préjudice lié au coût de l’entretien des ânes depuis la date à laquelle il en a pris possession, alors qu’il les a valablement acquis.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur la demande formée par M. Y-G
M. Y assumant la prise en charge des ânes Voyou de Grugeard et Basile de Ranchicourts en lieu et place de M. X qui les a pourtant acquis, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. X à payer à M. Y-G la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner M. X aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnités présentées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, tenu aux dépens d’appel, sera condamné à verser à M. Y-G la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2018 par le tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a :
— dit que les conventions de vente du troupeau et du matériel de fabrication ont été correctement formées,
— débouté en conséquence Monsieur X de sa demande d’annulation de ces deux conventions conclues avec Monsieur Y,
— ordonné à Monsieur X de prendre possession de ses deux ânes Basile et Voyou de Grugeard sous astreinte de 100 euros par jour qui commencera à courir 15 jours après la signification de ce jugement,
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constaté que le contrat de franchise n’a pas été signé et n’a donc eu aucun effet,
— ordonné à Monsieur X de cesser d’exploiter les marques Flor’Anesse et Asinerie des Petites Fleurs sous astreinte de 500 euros par jour qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement,
— débouté Monsieur X de sa demande de restitution de la somme de 35.923,70 euros,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Messieurs X et Y à supporter à parts égales les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros ;
et y ajoutant,
Déboute M. C X de sa demande de résiliation des conventions conclus avec M. D Y-G ;
Condamne M. C X à payer à M. D Y-G la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. C X de sa propre demande de ce chef ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
V. Roelofs L. Bedouet
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