Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 1
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis et 5° ter (abrogés)
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise :
a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
L'article 222-9 prévoit que ces violences sont punies de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Si une circonstance aggravante est retenue, l'article 222-10 élève encore la répression, notamment jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle dans les cas prévus par le texte. (Légifrance) Lorsque les violences ont entraîné la mort sans intention de la donner, l'article 222-7 prévoit une peine de quinze ans de réclusion criminelle. […] Le code pénal prévoit une véritable échelle : les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours relèvent de l'article 222-11, les violences aggravées avec ITT supérieure à huit jours de l'article 222-12, […]
Lire la suite…Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont prévues à l'article 222-7, aggravées par l'article 222-8 ; les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente relèvent de l'article 222-9, aggravées par l'article 222-10 ; les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours relèvent de l'article 222-11, aggravées par l'article 222-12 ; enfin, […] Cette graduation est expressément organisée par le code pénal. (Légifrance) B. […] Fondements légaux des violences aggravées article 222-13 code pénal, article 222-12 code pénal, article 222-10 code pénal, article 222-9 code pénal, […]
Lire la suite…[…] Monsieur P Q, le 10 Avril 2006 des dispositions pénales et civiles, […] Délit prévu et réprimé par les articles 222-20-1, 222-10 6°, 222-19, 222-10-1 alinéa 2 du Code Pénal.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-9, 222-10, 222-44, 222-45 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […] que cette seule constatation ne saurait caractériser de façon certaine la volonté délibérée d'exercer des violences sur une personne, de sorte que la chambre de l'instruction n'a pu, sans se contredire, considérer qu'il y avait charges suffisantes contre Lucien X… d'avoir commis le crime prévu par les articles 222-9 et 10 du Code pénal ; qu'elle n'a pas ainsi donné derechef de base légale à sa décision ;
[…] « aux motifs que les dispositions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale confèrent les droits de la partie civile aux associations ayant pour objet la lutte contre les violences sexuelles et également d'autres violences énumérées par le texte, visant les infractions d'atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, d'agressions et autres atteintes sexuelles, d'enlèvement, […] agressions sexuelles, de violences et de mise en péril, délits visés aux articles 222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, […] 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du Code pénal ; que ces associations ne peuvent, à la différence de celles qui sont définies à l'article 2-2 du Code de procédure pénale, […]
Aux termes des articles D15-3-3 et D32-2-4 du Code de procédure pénale, lorsqu'un crime relevant des articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du Code pénal a été commis sur le territoire national dans des locaux privés d'habitation, il peut être ordonné, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R92 du même code, le recours à une entreprise chargée de procéder aux opérations techniques de nettoyage des lieux, […]
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