Confirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 janv. 2016, n° 14/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 5 mars 2014, N° 11/00805 |
Texte intégral
.
13/01/2016
ARRÊT N° 12
N° RG: 14/02053
XXX
Décision déférée du 05 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 11/00805
Mme D E
H I L Z
B Z
représentés par Me PLAZOLLES
C/
Société COOPÉRATIVE AGRICOLE ARTERRIS
représentée par Me SERVIERES
S.A.S. ADAMA FRANCE
représentée par Me RIVES
BASF FRANCE S.A.S venant aux droits de la S.A.S. BASF AGRO
représentée par Me GORRIAS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
Madame H I L Z
XXX
XXX
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représentés par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE ARTERRIS
Loudes
XXX
Représentée par Me Mireille SERVIERES de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d’Albi
S.A.S. ADAMA FRANCE anciennement dénommée MAKHTESHIM-AGAN FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de Toulouse
BASF FRANCE S.A.S. venant aux droits de la BASF AGRO S.A.S.
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me DELRUE de la SCP DELRUE-BOYER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
B Z et H I L Z, agriculteurs, ont, au début du mois de septembre 2009, ensemencé en colza une surface de 25,42 ha.
A la levée des semis sont apparus de nombreux pieds de ray grass sauvage et la société coopérative agricole Arterris (ci-après SCA Arterris) leur a fourni un traitement stratos ultra produit par la SAS BASF et, à défaut d’efficacité, un autre désherbant légurame PM, fabriqué par la société Makhteshim-Agan France, devenue la SAS Adama France, qui seront appliqués le premier, le 7 octobre 2009 et le second, les 29 et 30 décembre 2009.
Le ray grass s’est de nouveau développé au printemps entraînant la perte de la récolte ; une mesure d’expertise a été organisée le 1er septembre 2010 en présence de la SCA Arterris, de son assureur Groupama d’Oc, de la société Makhteshim-Agan France et la SAS BASF.
A défaut d’accord sur la répartition des responsabilités entre les deux fabricants, par acte du 6 avril 2011, les consorts Z ont fait assigner, au visa de l’article 1147 du code civil, la SCA Arterris en paiement de dommages-intérêts.
Par acte du 27 avril 2011, la SCA Arterris a appelé en garantie des sociétés BASF AGRO (fabricant du stratos ultra) et la société Makhteshim-Agan France (fabricant du Légurame PM).
Par ordonnance du 25 mai 2011, les deux actes ont été joints.
Par jugement du 5 mars 2014, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— dit que la preuve d’un manquement de la SCA Arterris à son obligation de conseil n’était pas rapportée
— débouté les consorts Z de leurs demandes envers la SCA Arterris
— dit que l’appel en cause de la SAS BASF Agro et de la société Makhteshim-Agan France était sans objet
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamné les consorts A aux dépens.
Par déclaration en date du 18 avril 2014, B Z et H I L Z ont relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 21 septembre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, B Z et H I L Z demandent de :
— réformer le jugement
— à titre principal de dire que la SCA Arterris a manqué à son devoir de conseil
— à titre subsidiaire, de constater que les produits vendus par la SCA Arterris étaient entachés d’un vice les rendant impropres à l’usage auquel ils étaient destinés
— en tout état de cause, condamner la SCA Arterris à payer aux consorts Z la somme principale de 17.539,80 euros HT
— condamner la SCA Arterris à leur verser 2.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Ils produisent notamment un procès-verval de constatations, un avis sur les responsabilités, une fiche de préconisation, les notices des deux produits litigieux.
Ils font valoir que les produits conseillés par la SCA Arterris étaient non conformes à leur destination normale.
Sur les vices cachés, ils exposent que le stratos est présenté comme efficace dans la lutte des ray grass résistant et le légurame est présenté comme « la référence graminicide des stratégies anti résistance ». En réalité, aucun de ces produits n’a été efficace. La SCA Arterris a donc vendu des produits non conformes à leur destination et doit garantir le client en application de l’article 1641 du code civil à raison des défauts des produits vendus.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société coopérative agricole Arterris (ci-après SCA Arterris), au visa des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil, demande de :
— confirmer le jugement en déboutant les consorts Z de leurs demandes
— à titre subsidiaire, de condamner la société BASF et la société Makhteshim-Agan France à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
— en toute hypothèse, de lui allouer 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir qu’elle a rempli son obligation de conseil en proposant des produits adaptés à la situation mais elle n’est pas tenue à une obligation de résultats mais de moyens.
Il ne s’agit pas d’un vice caché : le défaut doit préexister à la vente et la rendre impropre à son usage. Aucun vice n’est prouvé sur les deux produits litigieux.
Si la garantie des vices cachés est retenue, le fabricant doit supporter la charge finale de la garantie.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS BASF France venant aux droits de la SAS BASF Agro demande de :
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire, de débouter la SAC Arterris et toute autre partie de leurs demandes à son encontre, à défaut de justifier de l’existence d’un vice caché, seul fondement justifiant des poursuites contre elle et non pas sur l’article 1147 du code civil
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter les mêmes parties de leur demande en constatant que l’inefficacité du stratos ultra est la conséquence directe du phénomène de résistance des adventices dont la responsabilité ne saurait lui incomber
— en tout état de cause, de lui allouer par toute partie succombante 2.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Makhteshim-Agan France devenue la SAS Adama France demande de :
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire :
— constater que la preuve du manquement de la société ADAMA à son obligation de conseil n’est pas rapportée
— constater que la preuve n’est pas rapportée d’un vice affectant le légurame PM produit qu’elle fabrique
— débouter la SCA Arterris de ses prétentions
— condamner toute partie succombante à lui allouer 5.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le manquement à l’obligation de conseil de la SA Arterris :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet, en tant que vendeur professionnel d’un désherbant sélectif, la SCA Arterris a répondu à une obligation de moyen et non de résultat et elle a fourni les conseils adéquats en préconisant successivement le stratos et le légurame PM pour traiter le ray grass apparu sur les parcelles cultivées des consorts Z alors que l’expert amiable M. X, dans son procès-verbal de constatations en novembre 2010, plus de 11 mois après l’utilisation du legurame PM, a seulement indiqué s’agissant du produit Sratos 'qu’il semblerait que ce soit un problème de résistance'. Il se borne donc à constater qu’il s’agit d’un ray grass résistant aux désherbants utilisés et affirme que les performances des produits vendus ont été inférieures à leurs préconisations mais sans établir l’inadéquation manifeste du choix de ces produits par le vendeur pour traiter des difficultés rencontrées par les époux Z.
Il souligne le fait que M. Z ne pouvait savoir qu’il s’agissait de ray grass resistant et que, pour le produit vendu par la société BASF, il était fait état de résistance au stratos .
— A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés invoquée en appel :
Il appartient à celui qui l’invoque d’établir l’existence du vice de la chose vendue, de son caractère dissimulé et de son antériorité à la vente.
Il convient de constater que les époux A n’établissent l’existence d’aucun accord des parties sur les responsabilités des deux fabricants de désherbants, contrairement à ce qu’ils affirment. Dans le procès verbal de constatations de M. X, les experts des parties ont uniquement établi le montant du préjudice constaté pour les agriculteurs c’est à dire leur perte financière, notamment sur le rendement du colza et sur le prix au quintal net de divers frais non engagés.
Par ailleurs, pour établir l’existence d’un vice caché des produits utilisés, les époux A se bornent à constater l’inefficacité de ces deux désherbants quand ils ont essayé de traiter le ray grass au sein de leurs cultures qui en étaient affectées en 2009 selon les conseils de la SAC Arterris.
Le procès verbal de constatation de M. X et son « avis juridique sur les responsabilités » n’établissent pas l’existence d’un vice caché dans les produits utilisés.
Aucune expertise contradictoire n’a été établie sur les conditions précises d’utilisation des deux désherbants et sur leur inefficacité dès la constatation de la persistance du ray grass dans le mois qui suivait les traitements effectués. Le constat amiable de M. X est intervenu plus de 11 mois après l’utilisation du legurame PM.
De plus, le legurame PM mentionnait dans sa notice qu’il était efficace à plus de 85% dans le respect des conditions d’utilisation préconisées contre le ray grass ; dès lors, le seul constat de la persistance des plantes ray grass après son utilisation ne peut établir à elle seule le vice allégué.
Il convient de constater que les époux Z sont défaillants dans l’établissement de la preuve qui leur incombe et de les débouter de leurs demandes à l’encontre de la SCA Arterris.
Il y a lieu par voie de conséquence de mettre hors de cause les deux sociétés appelées en cause la SAS BASF France et la SAS Adama France.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Déboute les consorts Z de leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Condamne les consorts Z aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux Z à payer à la SCA Arterris, la SAS BASF et la SAS Adama France la somme de 600 euros chacun.
Le greffier, Le président,
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