Infirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 déc. 2013, n° 12/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04995 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2011, N° 2011000182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04995
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01er décembre 2011 – Tribunal de Commerce de PARIS – NEUVIÈME CHAMBRE – RG n° 2011000182
APPELANTE
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIME
Monsieur Y X, commerçant exploitant sous l’enseigne 'A.B.B AMBULANCE'
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Leasecom est spécialisée dans la location et l’entretien de matériel informatique. M. X qui exploite une activité de transport par ambulance, sous l’enseigne commerciale A.B.B. Ambulances a conclu avec elle deux contrats de location de matériel informatique, le 23 février 2005 pour une période de 36 mois renouvelable et le 22 novembre 2005 pour une période de 27 mois.
M. X considère avoir résilié ces contrats avec effet au 1er janvier 2009, ce que la société Leasecom a contesté.
N’obtenant pas le paiement des sommes qu’elle considérait lui être dues, la société Leasecom a fait assigner M. X en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. X de sa demande de nullité et de défaut de qualité à agir du demandeur;
— débouté la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2012 par la société Leasecom contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 août 2012 par la société Leasecom, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— recevoir la société Leasecom en son appel, et l’y déclarer bien fondée,
— constater sa qualité de créancière de la société Leasecom,
— déclarer la société Leasecom recevable en son action et ses prétentions,
Au fond,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2011 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à payer à la société Leasecom la somme principale de 16.281,26€ TTC au titre 14 des factures impayées suivantes :
Factures relatives à la période de tacite reconduction pour le contrat n°205L24747:
facture n°RP488011/205L24747 du 1er avril 2009
facture n°RS502487/205L24747 du 1er juillet 2009
facture n°RV518258/205L24747 du 1er octobre 2009
facture n°RA533899/205L24747 du 1er janvier 2010
Factures relatives à la période de tacite reconduction pour le contrat n°205L29231:
facture n°RP488575/205L29231 du 1er avril 2009
facture n°RS502952/205L29231 du 1er juillet 2009
facture n°RV518674/205L29231 du 1er octobre 2009
facture n°RA534246/205L29231 du 1er janvier
Factures émises pour le contrat n°205L24747 en raison de la non restitution du matériel :
facture n°RE567752/205L24747 du 6 mai 2010
facture n°RE567753/205L24747 du 6 mai 2010
facture n°RF568286/205L24747 du 1er juin 2010
Factures émises pour le contrat n°205L29231 en raison de la non restitution du matériel
facture n°RE567798/205L29231 du 7 mai 2010
facture n°RE567799/205L29231 du 7 mai 2010
facture n°RF5684408/205L29231 du 1er juin 2010
— condamner M. X à lui payer 1 500 euros en réparation du préjudice causé pour sa résistance abusive à son obligation contractuelle de paiement,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leasecom soutient que l’argumentation de son contradicteur ne résiste pas à l’analyse des contrats, et que ce dernier tente d’opérer une confusion dans l’esprit de la cour en méconnaissant le mécanisme de la location financière de matériel informatique.
Elle fait valoir que M. X a doublement violé les obligations mises à sa charge au terme de l’article 11 des conditions générales de location figurant au verso des contrats conclus par les parties :
— d’une part, parce que ce dernier n’a pas respecté le délai de préavis de 6 mois avant l’échéance du contrat pour adresser sa lettre de résiliation ;
— d’autre part, parce que ce qu’il n’a pas satisfait à ses obligations de restituer les matériels loués à l’échéance des contrats, et les a conservés pendant plus d’un an, manifestant ainsi sa volonté de poursuivre le contrat.
L’appelante sollicite de la cour la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 16 281,26 euros au titre des factures impayées, à savoir celles relatives à la période de tacite reconduction, et celles émises en raison du défaut de restitution du matériel. Elle soutient avoir droit au paiement des intérêts sur cette somme au taux contractuellement défini, soit le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter de l’assignation du 15 décembre 2010.
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2012 par M. X, par lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal :
déclarer irrecevable la société Leasecom qui n’a aucune qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er décembre 2011,
A titre très subsidiaire :
— constater la rupture du contrat au 31 mars 2009 ;
— débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement encore :
réduire dans de notables proportions les éventuels dommages et intérêts qui seraient alloués à la société Leasecom ;
En tout état de cause :
— condamner la société Leasecom à verser à M. X la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Leasecom de ses demandes à ce titre, et au titre d’une prétendue résistance abusive,
— condamner la société Leasecom aux dépens.
M. X soutient que la société demanderesse n’a pas la qualité de créancière, et qu’elle n’a conservé qu’un mandat de facturation après la cession des contrats de location à la société Franfinance Location. Il affirme donc que l’appelante doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement, notamment, s’agissant de la non reconduction des contrats de location, et insiste sur le fait qu’il a respecté le préavis contractuel de 6 mois et qu’il ne peut raisonnablement lui être reproché d’avoir adressé sa lettre le 1er octobre au lieu du 30 septembre. Il ajoute que la société Leasecom ne lui a pas précisé le lieu où il aurait dû rapporter le matériel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Leasecom :
Considérant que M. X conteste la qualité pour agir de créancier de la société Leasecom ; qu’il soutient à ce sujet que celle-ci a cédé à la société Franfinance, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2006, le matériel loué par contrat du 23 novembre 2005 et à effet au 1er janvier 2006, ainsi que le solde des loyers afférents, la société Leasecom ne disposant plus que d’un mandat de facturation de ce contrat de location; que l’intimé en conclut que seule la société Franfinance a la qualité de partie au contrat originaire ;
Mais considérant que l’article 8 des « Conditions générales de location » acceptées par M. X et annexées au contrat conclu le 22 novembre 2005, à effet au 1er avril 2006 stipule que « Le Bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder les créances de loyer à un tiers ci-après désigné le cessionnaire, pour une durée n’excédant pas la période initiale de location. Le Cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du Contrat, ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve. (…) En cas d’acceptation par le Cessionnaire, qui se substitue au Bailleur d’origine, le Locataire a l’obligation de de payer au Cessionnaire les loyers ainsi que toutes sommes éventuellement dues au titre du contrat, sans pouvoir opposer au cessionnaire aucune compensation ou exception qu’il pourrait faire valoir vis à vis du Bailleur d’origine. Le locataire dispense expressément le Cessionnaire de la signification prévue par l’article 1690 du code civil » ; qu’en application de cette stipulation, dont la validité n’est pas contestée, la société Leasecom a régulièrement notifié à M. X la cession du matériel et du loyer à la société Franfinance Location par courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2005, tout en signifiant à celui-ci que la société Leasecom disposait d’un mandat de facturation au nom de la société Franfinance Location.
Considérant que cette même stipulation contractuelle prévoit également que « La cession du matériel et des créances n’emporte pas novation du contrat de location et le Bailleur d’origine se substituera au cessionnaire au terme de la période initiale de location ».
Considérant que M. X affirme que les termes de cette clause sont contradictoires en ce que le bailleur d’origine pourrait, après avoir cédé le matériel qui ne lui appartient plus, en être de nouveau le loueur, qu’il fait valoir que cette clause est incompatible avec l’exclusion de la novation ; qu’il en sollicite la nullité et, à tout le moins, une interprétation large.
Mais considérant que, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, cette clause est parfaitement claire et qu’il convient d’en faire une stricte application ; qu’elle implique qu’à l’issue de la « durée initiale » du contrat et en cas de cession du contrat, le « Bailleur d’origine », c’est à dire la société Leasecom, retrouve de plein droit la propriété du matériel et les créances résultant de ce contrat de location.
Considérant que le contrat de location du 22 novembre 2005 prévoit une « durée initiale » de 27 mois, que l’article 1er des « Conditions générales de location » prévoit que « la période de location définie par les conditions particulières prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la livraison de la totalité du Matériel constatée par le procès verbal de livraison-réception », qu’il ressort de ce procès verbal, signé par M. X, que la livraison a eu lieu le 22 novembre 2005 ; qu’en application des stipulations précitées, la « durée initiale » de 27 mois a donc débuté le 1er janvier 2006 et s’est achevée au 1er avril 2008 ; qu’à cette date, la société Leasecom a recouvré de plein droit la propriété du matériel et le bénéfice des créances potentielles résultant de ce contrat, en cas de continuation de la relation contractuelle au delà du terme du 1er avril 2008, objet du présent litige ; qu’en conséquence, l’intérêt pour agir de la société Leasecom, pas plus que sa qualité, ne sauraient être valablement contestées puisqu’elle dispose d’un intérêt pécuniaire évident, résultant de sa qualité de partie au contrat du 22 novembre 2005, à ce que la fin de la relation contractuelle soit constatée au 31 mars 2010, qu’il convient en conséquence de déclarer l’action de la société Leasecom à l’encontre de M. X recevable.
Sur le fond :
Sur la résiliation :
Considérant que M. X soutient que la résiliation des contrats de location en date du 23 février et du 22 novembre 2005 doit être constatée par la Cour au 31 mars 2009; qu’il affirme avoir par lettre recommandée du 1er octobre 2008, fait part de sa volonté de mettre fin aux contrats conformément à l’article 11 des « Conditions générales de location », aux termes duquel, au-delà de la durée prévue aux conditions particulières, le contrat sera tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l’une des parties à notifier à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de 6 mois au moins avant la date d’échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat ; que M. X fait valoir qu’il a donc bien dénoncé valablement les contrats six mois avant leur expiration et que, tout au plus, se pose une question d’interprétation de ces stipulations, les parties ne pouvant selon lui s’être imposées de poursuivre le contrat pour une année supplémentaire en cas d’envoi du courrier de non reconduction le 1er octobre au lieu du 30 septembre.
Mais considérant que l’article 11 des « Conditions générales de location », des deux contrats litigieux, stipule que « Au -delà de la durée prévue aux conditions particulières, le contrat sera tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l’une des parties à notifier à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois au moins avant la date d’échéance », que les « Conditions générales de location » des deux contrats prévoient que « la période de location définie par les conditions particulières prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la livraison de la totalité du Matériel constatée par le procès verbal de livraison-réception » ; qu’il convient de faire pleinement application de ces clauses acceptées par les parties qui constituent, conformément à l’article 1134 du code civil, la loi des parties ; qu’au surplus, la Cour ne saurait interpréter une clause qui ne souffre d’aucune ambiguïté.
Considérant qu’il ressort du contrat du 23 février 2005 que la durée initiale de location était de 36 mois ; que conformément à la clause précitée cette période a débuté le premier jour du trimestre civil suivant la livraison du matériel, qu’en l’occurrence, cette livraison a été constatée par procès verbal du 23 février 2005 ; que conséquemment, le point de départ de la durée initiale est le 1er avril 2005, et qu’elle s’est donc achevée le 31 mars 2008 ; qu’il n’est pas contesté par les parties que ce contrat a ensuite fait l’objet d’une tacite reconduction pour une durée de 12 mois ; que conformément à l’article 11 précité des « Conditions générales de location », il incombait à M. X, s’il souhaitait mettre fin à la relation contractuelle, de notifier cette intention par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Leasecom avant le 30 septembre 2008, soit au moins 6 mois avant l’échéance de la période de 12 mois, le 31 mars 2009 ; qu’en l’espèce, le courrier de résiliation de M. X du contrat n’a été envoyé à la société Leasecom que le 1er octobre 2008 et reçu le lendemain, au delà de la période durant laquelle il lui était loisible de procéder à la résiliation du contrat à effet au 31 mars 2009.
Considérant qu’il ressort du contrat du 22 novembre 2005 que la durée initiale de location était de 27 mois, que conformément à la clause précitée cette période a débuté le premier jour du trimestre civil suivant la livraison du matériel ; qu’en l’occurrence, cette livraison a été constatée par procès verbal du 22 novembre 2005 ; que conséquemment, le point de départ de la durée initiale est le 1er janvier 2006, et qu’elle s’est donc achevée le 31 mars 2008 ; qu’il n’est pas contesté par les parties que ce contrat a ensuite fait l’objet d’une tacite reconduction pour une durée de 12 mois ; que conformément à l’article 11 précité des « Conditions générales de location », il incombait à M. X, s’il souhaitait mettre fin à la relation contractuelle, de notifier cette intention par lettre recommandée avec avis de réception à la société Leasecom avant le 30 septembre 2008, soit au moins 6 mois avant l’échéance de la période de 12 mois, le 31 mars 2009 ; qu’en l’espèce, le courrier de résiliation de M. X du contrat n’a été envoyé à la société Leasecom que le 1er octobre 2008 et reçu le lendemain, au delà de la période durant laquelle il lui était loisible de résilier le contrat pour le 31 mars 2009.
Considérant, qu’en conséquence, le courrier du 1er octobre 2008 notifié par M. X à la société Leasecom n’a pas valablement opéré la résiliation des contrats du 23 février et du 22 novembre 2005, que la relation contractuelle entre les deux parties s’est donc poursuivie au delà du 31 mars 2009 pour une nouvelle période de 12 mois.
Considérant que M. X soutient, néanmoins, qu’en dépit de ce qu’il n’a pas respecté le préavis de six mois, il avait incontestablement exprimé sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles et n’aurait donc commis qu’une faute contractuelle susceptible de conduire à l’allocation de dommages et intérêts à la société Leasecom en réparation du préjudice subi par elle du fait du retard d’une journée dans la notification de la résiliation, ceci à l’exclusion de la prolongation de la relation contractuelle au delà du 31 mars 2009.
Mais considérant que les contrats des 23 février et 22 novembre 2005 sont assortis d’un terme extinctif déterminé, fixé à l’issue de la période initiale ou des périodes issues d’une tacite reconduction, qu’en matière de contrat à durée déterminée aucune résiliation unilatérale anticipée n’est possible, sauf à ce que soit démontré un manquement grave d’une partie, ce qui n’est pas allégué en l’espèce ; que de plus, le créancier d’une obligation contractuelle de somme d’argent est fondé, en cas d’inexécution, à solliciter l’allocation de dommages- intérêts ou l’exécution forcée de cette obligation ; qu’en l’espèce, il appartient à la société Leasecom, créancière de M. X, de choisir entre l’une des branches de cette option ; qu’en conséquence, l’intimé est mal fondé à soutenir que la sanction du non respect du délai prévu par l’article 11 précité des « Conditions générales de location » devrait nécessairement résider dans l’allocation de dommages et intérêts, à l’exclusion de l’exécution forcée des contrats durant les périodes de 12 mois issues de la tacite reconduction.
Sur le paiement des factures :
Considérant que la société Leasecom produit aux débats les factures émises le 1er avril 2009, le 1er juillet 2009, le 1er octobre 2009 et le 1er janvier 2010, en application des stipulations du contrat du 23 février 2005 pour un montant de 1 584, 41 euros chacune; qu’il apparaît que ces factures sont conformes aux stipulations dudit contrat, selon lesquelles le montant du loyer s’élève à 1324, 76 euros hors taxes par trimestre et ont été émises, alors même qu’il n’avait pas été mis fin fin valablement à la relation contractuelle ; que M. X ne conteste pas ne pas avoir honoré le paiement de ces factures ; qu’en conséquence, il sera condamné au paiement de ces sommes.
Considérant que la société Leasecom produit aux débats les factures émises le 1er avril 2009, le 1er juillet 2009, le 1er octobre 2009 et le 1er janvier 2010 en application des stipulations du contrat du 22 novembre 2005 pour un montant de 1 671, 84 euros chacune ; qu’il apparaît que ces factures sont conformes aux stipulations dudit contrat, selon lesquelles le montant du loyer s’élève à 1 397, 86 euros hors taxes par trimestre, et ont été émises alors même qu’il n’avait pas été mis fin valablement à la relation contractuelle ; que M. X ne conteste pas ne pas avoir honoré le paiement de ces factures, qu’en conséquence, il sera condamné au paiement de ces sommes.
Considérant que la société Leasecom sollicite également la condamnation de M. X au paiement de factures émises au titre de la non restitution du matériel à l’issue de la période de tacite reconduction qui s’est achevée le 31 mars 2010 ; qu’à ce titre, s’agissant du contrat du 23 février 2005, la société Leasecom produit deux factures datées du 6 mai 2010, pour l’indemnité des mois d’avril et mai 2010, et une facture datée du 1er juin 2010, pour l’indemnité du mois de juin 2010, le montant de ces factures étant de 528, 14 euros chacune ; qu’il apparaît que ces factures ont été émises régulièrement au regard des stipulations contractuelles dudit contrat selon lesquelles « Dès la fin de la location, le locataire devra restituer au bailleur au lieu désigné par celui-ci, le matériel en parfait état d’entretien et de fonctionnement, les frais de transport et de déconnexion incombant au locataire. Si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel au bailleur à l’expiration du contrat, il est redevable d’une indemnité égale aux loyers jusqu’à la restitution effective du matériel ».
Considérant qu’au titre du contrat 22 novembre 2005, la société Leasecom produit deux factures datées du 7 mai 2010, pour les mois d’avril et mai 2010, ainsi que du 1er juin 2010 pour le mois de juin 2010, émises régulièrement par application de la même stipulation contractuelle relative à l’indemnité de non restitution de ce second contrat.
Considérant que M. X fait valoir que la société Leasecom ne saurait valablement lui reprocher de ne pas avoir restitué les matériels, alors qu’elle ne lui avait pas indiqué le lieu où devait s’opérer cette restitution, et souligne ce qu’il estime démontrer la mauvaise foi de la société Leasecom.
Mais considérant qu’en application des termes de la clause précitée, il appartenait à M. X de prendre attache avec la société Leasecom pour que celle-ci désigne un lieu de restitution ; que dès la réception des factures émises au titre de la non restitution du matériel, il incombait au locataire d’effectuer les démarches afin de restituer le matériel et qu’enfin M. X ne saurait s’affranchir d’une obligation contractuelle de restitution au prétexte de la passivité de la société Leasecom.
Considérant, en conséquence, que M. X sera condamné au paiement de la somme globale de 16 281, 26 euros au titre de l’ensemble des factures émises par la société Leasecom ; que l’article 2 des conditions générales de location stipule qu’en cas de retard de paiement des loyers dus ou de toute autre dette, la dette sera assortie d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points ; que par application de cette clause, la somme de 16 281,26 euros portera intérêt à ce taux à compter du 15 décembre 2010, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Considérant que la société Leasecom soutient que le non paiement de la somme due au titre des diverses factures lui a causé un préjudice distinct du simple retard de paiement ; qu’elle sollicite, en conséquence, une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 1153 du code civil.
Mais considérant qu’il appartient à la société Leasecom de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qu’elle se contente d’alléguer que la somme de 16 281,26 euros est indisponible depuis deux ans ce qui la contraindrait à provisionner ce montant au passif de son bilan ; que ces allégations, à les supposer établies, ne sont que la conséquence du retard de paiement de M. X et ne constituent pas un préjudice distinct, que l’indemnisation de ce préjudice est donc assurée par l’octroi d’intérêts moratoires, par application de l’article 1153 alinéa 1er du code civil.
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. X à payer à la société SAS Leasecom la somme de 16 281, 26 euros, cette somme portant intérêt au taux contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points ;
CONDAMNE M. X à payer à la société SAS Leasecom la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres, plus amples, ou contraires des parties ;
CONDAMNE M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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