Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 mars 2021, n° 18/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00990 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 janvier 2018, N° F16/02000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°141
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 18/00990 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SFKC
AFFAIRE :
X G DE Y
C/
Association HORIZON SANTE TRAVAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F16/02000
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-baptiste ABADIE
le : 12 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X G DE Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
APPELANTE
****************
Association HORIZON SANTE TRAVAIL
N° SIRET : 775 724 123
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Horizon Santé Travail a pour activité des prestations de santé au travail. Elle emploie plus de 10 salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2015, Mme X G de Y, née le […], a été engagée par l’association Horizon Santé Travail (HST), à compter du 5 janvier 2015, en qualité d’infirmière en santé au travail, classe 12, filière prévention de la convention collective des services de santé au travail interentreprises (SSTI), moyennant un salaire brut mensuel de 2 850 euros.
Selon le contrat de travail, il était prévu que la salariée exercerait ses fonctions « en priorité dans les locaux de la préfecture de Versailles, […] à Versailles » et qu’elle pourrait « être amenée à effectuer une journée de travail par semaine dans les locaux de la Compagnie Républicaine de Sécurité à Vélizy ».
Mme G a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie du 17 au 23 avril 2015, du 23 au 7 mai 2015, du 11 au 13 mai 2015 et du 18 au 24 mai 2015.
Sa mission à la préfecture des Yvelines a pris fin suite à la dénonciation par cette dernière, à compter du 30 avril 2015, de la convention conclue avec l’association Horizon Santé Travail.
Le 22 juillet 2015, Mme G a été convoquée à un entretien préalable prévu le 30 juillet 2015, auquel elle ne s’est pas présentée. Elle s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 4 août 2015 ainsi rédigée :
« Madame,
Vous avez fait l’objet d’une convocation à entretien préalable à votre éventuel licenciement le 30 juillet dernier, par courrier présenté par huissier de justice le 23 juillet 2015, que vous avez sciemment refusé de recevoir.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : vous êtes en absence injustifiée depuis le 8 juillet 2015 et votre comportement inadmissible vis-à-vis de nos services crée un dysfonctionnement notable au sein de notre service, que nous ne pouvons pas tolérer.
Par ailleurs, vous tenez des propos mensongers auprès de nous ainsi que notamment auprès de l’Inspection du travail.
Les faits sont les suivants :
Vous étiez affectée depuis le 5 janvier 2015 en tant qu’infirmière à la Préfecture des Yvelines ; le contrat de prestation ayant été rompu, c’est dans ces conditions que nous avons recherché une solution de reclassement.
Par courrier du 3 juin 2015, nous vous informions que votre mission à la Préfecture des Yvelines avait pris fin le 30 avril 2015 (à cette époque, vous étiez en arrêt maladie), que nous vous proposions alors un autre poste dans notre établissement de Clichy et que vous étiez dispensée de toute activité tout en étant rémunérée, jusqu’à votre reclassement.
Le 8 juin 2015, nous vous avons finalement proposé un poste d’infirmière en santé au travail, dans notre centre médical rue Lauriston à Paris 16 ème, qui apparemment vous convenait mieux, d’après vos dires, en vous proposant de mettre en place un accompagnement individuel pour votre prise de poste.
Afin d’organiser celle-ci, après échange avec vous, Madame Z, Madame A et moi-même, il était convenu que vous soyez encadrée par notre infirmière coordinatrice, Madame A, dans le cadre d’une formation interne (encadrement sur le terrain lors des entretiens infirmiers) dans un premier temps, qui devait se dérouler tout le mois de juillet 2015, puis une prise de poste en septembre 2015, sur le centre de Paris – rue Lauriston, avec un accompagnement toujours assuré par Madame A (ce que vous me confirmez par mail du 23/06/2015).
Vous avez ainsi rencontré Madame A le 3 juillet 2015 qui vous a présenté le poste d’infirmière en santé au travail et cet accompagnement professionnel devait par conséquent démarrer le 8/07/2015.
Cette proposition de reclassement a été formalisée par un avenant au contrat de travail, qui devait vous être remis en main propre lors du rendez-vous organisé à Nanterre le 8 juillet 2015 à 10h00 avec Madame Z. Vous avez annulé ce rendez-vous en envoyant un mail à 10h04, en raison d’un rendez-vous de dernière minute chez votre dentiste. Vous avez demandé que l’avenant vous soit adressé par courrier mais vous ne nous proposez pas de décaler le rendez-vous dans l’après-midi par exemple.
Nous vous avons envoyé cet avenant par courrier recommandé le même jour, présenté le 9 juillet 2015, que vous n’avez pas réclamé. Ce courrier nous est d’ailleurs revenu le 29 juillet 2015 non réclamé.
Par email du vendredi 10 juillet 2015 à 19h44, vous avez l’audace de m’adresser un mail ainsi qu’à Madame Z en nous souhaitant 'un bon week-end’ tout en signant 'Madame G, toujours en attente de réceptionner votre courrier concernant l’avenant de mon contrat de travail'; alors que nous avons la preuve que notre pli contenant l’avenant a bien été présenté à votre domicile la veille.
Le 16 juillet, nous vous avons à nouveau adressé par mail avec demande d’accusé de réception cet avenant ; et par courrier non daté reçu par nous le 18 juillet 2015, quelle n’a pas été notre surprise lorsque nous avons constaté que vous réclamiez à nouveau cet avenant !
Vous faites manifestement preuve de mauvaise foi : vous conditionnez votre prise de poste à la signature de l’avenant, que vous affirmez ne pas recevoir ; mais vous ne vous rendez ni aux rendez-vous fixés, ni ne réclamez les courriers qui vous sont adressés.
Nous vous avons adressé par courrier recommandé du 10 juillet 2015, présenté à votre domicile le 11 juillet 2015, une convocation pour une visite médicale auprès du médecin du travail en charge du suivi de nos effectifs, prévue le 17 juillet 2015. Encore une fois, vous n’êtes pas allée chercher ce courrier et ne vous êtes pas rendue à la consultation médicale prévue.
Cette situation nous porte préjudice ; en effet, votre attitude ne nous a pas permis d’organiser les entretiens infirmiers pour la reprise après les congés d’été.
Par ailleurs, vous tenez des propos mensongers auprès de l’inspection du travail ; en effet, dans votre mail du 28 juillet 2015, vous indiquez à Madame B C, inspecteur du travail, je vous cite : 'je n’ai reçu aucun avenant écrit par AR à un éventuel reclassement, aucune réponse à mes interrogations sur les délégués du personnel de cette entreprise'.
Pour ce qui est de l’avenant, les faits ci-dessus démontrent qu’il vous a bien été adressé mais que c’est vous qui n’êtes pas allée le chercher.
Concernant les délégués du personnel, je vous ai transmis les coordonnées demandées et vous avez pu tout à fait les joindre.
Enfin, par un autre email du 28 juillet 2015, vous nous réitérez votre demande de contrat tout en tenant des propos infondés. Ce que nous ne comprenons pas. De plus, vous indiquez que vous souhaitez une rupture conventionnelle.
Nous sommes également très surpris par la teneur de certains de vos courriers. A titre d’exemple, sur une enveloppe, vous avez mentionné au dos 'G n’habite plus à cette adresse. Par retour courrier SVP'. Or, à notre connaissance, l’adresse à laquelle le courrier vous est adressé est la bonne puisque, à aucun moment, vous ne nous avez indiqué un changement d’adresse. D’ailleurs, votre courrier reçu le 20 juillet dernier mentionne bien votre adresse actuelle.
Enfin, le jour de l’entretien prévu le 30 juillet 2015 à 17h00, un délégué syndical extérieur à l’association nous a téléphoné de votre part entre 15 et 16h00, vous étiez d’ailleurs dans son bureau : il nous a indiqué que le jour du passage de l’huissier de justice pour vous remettre votre convocation, vous n’étiez pas là ; d’une part, le rapport de passage de l’huissier mentionne 'l’adresse est confirmée par Madame G rencontrée sur place’ et 'la personne présente confirme l’adresse mais refuse de recevoir le pli’ ; d’autre part, la première présentation de la lettre fait courir le délai entre la convocation et l’entretien.
Pour finir, nous avons été très étonnés d’apprendre, par l’intermédiaire de ce même délégué syndical extérieur à l’association, que vous étiez en arrêt maladie depuis le 28 juillet 2015, alors que nous n’avons pas reçu cet arrêt et quoiqu’il en soit, nous n’avons pas de justificatif d’absence depuis le 8 juillet 2015.
Au regard de l’ensemble des faits ci-dessus mentionnés, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Les faits reprochés sont suffisamment graves pour que nous ne puissions plus vous conserver dans nos effectifs, y compris pendant la période de préavis.
En conséquence, vous êtes rayée des effectifs à la date d’envoi du présent courrier. (…) ».
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2016, Mme G a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l’association Horizon Santé Travail au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 10 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme G de Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association HST des demandes reconventionnelles qu’elle présente au titre de la violation de l’article L. 1222-1 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme G de Y aux éventuels dépens de l’instance.
Mme G a interjeté appel de la décision par déclaration du 12 février 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 mars 2018, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2015 et des congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche, au titre de la remise des documents conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme G est abusif,
— condamner l’association HST à lui payer les sommes suivantes :
* 2 555,55 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2015,
* 255,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 850 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 285 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 2 850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche,
— enjoindre à l’association HST, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de remettre à Mme G les documents conformes suivants : bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte,
en tout état de cause,
— débouter l’association HST de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association HST à payer à Mme G la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association HST aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 juin 2018, l’association Horizon Santé Travail demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme G de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme G au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme G aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-1 du même code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 4 août 2015, qui fixe les limites du litige, il est essentiellement reproché à Mme G une absence injustifiée depuis le 8 juillet 2015.
Mme G prétend que suite à la suppression de son poste à la Préfecture des Yvelines, l’association Horizon Santé Travail ne lui a d’abord proposé aucun autre poste et que cette situation a perduré tout le mois de juin 2015, qu’une proposition de poste éventuel lui a ensuite été faite au mois de juillet 2015, mais uniquement par oral, ce qui l’a contrainte à solliciter de son employeur la formalisation par écrit de cette proposition, que l’association Horizon Santé Travail a cru devoir la convoquer par courriel adressé la veille à un rendez-vous fixé le 8 juillet 2015 à 10 heures, auquel elle ne s’est pas présentée car non seulement elle n’a pas eu le message mais en outre elle était en arrêt de travail, qu’en raison d’une défaillance des services de La Poste, elle n’a pas reçu les différents courriers envoyés par son employeur. Elle reproche à ce dernier de l’avoir laissée chez elle sans véritable nouvelle et de s’être lancé dans une procédure de licenciement sans chercher à se rapprocher d’elle autrement que par des courriers.
L’association Horizon Santé Travail considère que le licenciement pour faute grave notifié à Mme G est bien fondé. Elle estime avoir fait preuve de loyauté dans l’exécution du contrat de travail en proposant plusieurs postes à la salariée et ce, tandis que celle-ci a au contraire fait preuve de mauvaise foi en tergiversant puis en refusant de se mettre à sa disposition, manifestant ainsi son refus de continuer à travailler pour son employeur.
Sur ce, il est établi et non discuté par les parties que par courrier du 28 avril 2015, la préfecture des Yvelines a notifié à l’association Horizon Santé Travail sa décision de résilier, à effet du 30 avril 2015, la convention relative à la mise à disposition de médecins de prévention conclue avec cette dernière, ce qui a eu pour effet d’entraîner la suppression du poste d’infirmière en santé au travail qu’occupait Mme G au sein de la préfecture.
Par courrier du 28 avril 2015, l’association Horizon Santé Travail a invité Mme G à se présenter au siège à l’issue de son arrêt maladie, courrier dont l’employeur indique, sans être contredit, qu’il est resté sans réponse de la salariée, laquelle s’est présentée le 26 mai 2015 pour reprendre son poste à la préfecture des Yvelines, comme elle l’écrit dans un courriel du même jour à Mme D Z, directrice de l’association.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2015, la salariée a été informée qu’elle était dispensée d’activité mais néanmoins rémunérée jusqu’au 29 mai 2015, date à laquelle elle était convoquée à une visite médicale de reprise.
Le 29 mai 2015, elle a été déclarée apte à exercer ses fonctions d’infirmière.
Lors d’un entretien du 1er juin 2015 au siège de l’association avec la directrice, Mme Z, et la responsable des ressources humaines, Mme E F, Mme G s’est vu confirmer la suppression de son poste à la préfecture de Versailles et, contrairement à ce que la salariée allègue,
un poste d’infirmière dans l’établissement de l’association à Clichy lui a été proposé aux mêmes conditions d’emploi. Cette offre a été formalisée dans un courrier du 3 juin 2015, adressé par voie électronique, aux termes duquel il lui était une nouvelle fois précisé que dans l’attente de la prise du nouveau poste, elle restait dispensée de toute activité tout en étant rémunérée.
Lors d’un entretien du 8 juin 2015, un autre poste d’infirmière en santé au travail, […] à Paris 16e, a été envisagé.
Par un courriel du 9 juin 2015, Mme G a demandé à son employeur d’être formée aux entretiens infirmiers et de « formaliser le résultat de notre entretien [d’hier], à savoir que je ne puis plus travailler à la Préfecture des Yvelines pour cause de suppression de poste et que je reste disponible et en attente de poste pour Horizon Santé Travail jusqu’à la mise en place de ce prochain poste tout en continuant de percevoir mon salaire ' », précisant qu’elle souhaitait être 'couverte'.
La salariée a finalement été affectée, avec son accord, à l’établissement de la rue Lauriston. Il a été convenu avec l’employeur qu’à partir du 8 juillet et jusqu’au 31 juillet, elle serait accompagnée lors des entretiens infirmiers de Mme A, qui occupait les fonctions d’infirmière coordinatrice. Mme G écrivait cependant le 7 juillet 2015 à la directrice de l’association : « J’attire votre attention sur le fait que je ne veux aller nulle part sans un avenant daté et signé, si possible par recommandé ».
Mme Z, la directrice de l’association, a immédiatement répondu à Mme G que, conformément à sa demande, un avenant à son contrat de travail lui serait remis le lendemain, 8 juillet à 10 heures, la cour observant néanmoins, comme le fait justement valoir l’employeur, que compte tenu de la rédaction de la clause contractuelle relative au lieu de travail, l’établissement d’un avenant ne s’imposait nullement.
Or, la salariée ne s’est pas présentée au rendez-vous, faisant état le 9 juillet d’un rendez-vous médical. L’avenant lui a donc été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2015, présentée le 9 juillet au domicile de l’intéressée mais non réclamée jusqu’au 25 juillet, ainsi qu’en justifie l’association Horizon Santé Travail, de sorte que le pli a été retourné à l’expéditeur.
La cour constate qu’à compter du 8 juillet 2015, la salariée ne s’est plus manifestée auprès de son employeur, qu’elle n’a aucunement justifié de son absence, qu’elle ne s’est ainsi plus tenue à la disposition de son employeur et que dans le cadre de la présente instance, elle se borne à soutenir qu’elle n’a pas reçu les courriers de son employeur, qu’elle « a joué de malchance, à l’évidence en raison d’une défaillance des services de La Poste ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le conseil de prud’hommes mérite d’être suivi en ce qu’il a considéré que la défaillance des services postaux à plusieurs reprises ne peut être raisonnablement retenue et en ce qu’il a constaté que le comportement de Mme G était constitutif d’agissements fautifs graves justifiant son licenciement, étant observé que l’intéressée ne s’est pas présentée à l’entretien préalable au licenciement en dépit d’une convocation signifiée par voie d’huissier et qu’elle n’a pas non plus réceptionné la lettre de licenciement du 4 août 2015, ladite lettre ayant été, de la même manière que le courrier contenant l’avenant à son contrat de travail, retournée à l’employeur le 22 août 2015, contraignant ce dernier à adresser la lettre de licenciement ainsi que les documents de fin de contrat par voie d’huissier.
Le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l’entreprise et nécessitait son départ immédiat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme G de toutes ses demandes indemnitaires tant au titre d’un licenciement abusif que d’un licenciement brutal et vexatoire.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme G sollicite un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des mois de juillet et août 2015.
Cependant, il vient d’être établi que la salariée ne s’était plus tenue à la disposition de son employeur depuis le 8 juillet 2015 et que son licenciement pour faute grave le 4 août 2015 était bien fondé.
Le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire doit en conséquence être confirmé.
Sur le défaut de visite médicale d’embauche
Mme G sollicite le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au défaut de visite médicale d’embauche.
Toutefois, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, la salariée a été déclarée apte sans réserve par le médecin du travail le 29 mai 2015 et elle ne rapporte en outre la preuve d’aucun préjudice, l’employeur soulignant de façon pertinente que Mme G est infirmière et qu’elle travaillait auprès d’un médecin du travail auprès duquel il lui était loisible d’exprimer d’éventuelles difficultés.
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Mme G supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’association Horizon Santé Travail une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X G de Y à verser à l’association Horizon Santé Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme X G de Y de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme X G de Y aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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