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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 sept. 2024, n° 21/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03462 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/01925 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA5L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
née le 10 Février 1971 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [C] [V] a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 28 septembre 2019 faisant état d’un accident du travail survenu le 27 septembre 2019 à 15 H 10 dans les circonstances suivantes « chute et douleur à l’estomac » .
Par courrier en date du 17 octobre 2019, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône ) a notifié à Madame [C] [V] sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 27 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 3 décembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [C] [V] que le Médecin de l’Assurance Maladie a fixé la guérison de ses lésions au 29 octobre 2020.
Madame [C] [V] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Le Docteur [I] [H], désigné en qualité de Médecin expert, a rendu son rapport le 15 mars 2021. Aux termes de son rapport, le Docteur [I] [H] a conclu que « l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 27 septembre 2019 pouvait être considéré comme guéri le 29 octobre 2020 » .
Par courrier en date du 16 mars 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [C] [V] de sa décision de maintenir la date de guérison au 29 octobre 2020, compte tenu du rapport du Docteur [I] [H].
Par courrier en date du 18 mars 2021, Madame [C] [V] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône maintenant sa date de guérison au 29 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 juillet 2021, reçu le 23 juillet 2021 par le greffe, Madame [C] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation du rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable, née du silence gardé par la commission de recours amiable pendant plus de deux mois.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue pour plaidoirie à l’audience du 30 mai 2024.
Comparaissant en personne, Madame [C] [V] conteste les conclusions du Médecin expert ayant maintenu la date de sa guérison au 29 octobre 2020 des lésions consécutives à l’accident du travail survenu le 27 septembre 2019. Se prévalant de pièces médicales, Madame [C] [V] demande une nouvelle expertise.
Représentée par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de confirmer la guérison de Madame [C] [V] à la date du 29 octobre 2020. La CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de débouter Madame [C] [V] de sa demande de nouvelle expertise en l’absence d’éléments médicaux contredisant les conclusions du médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise
En application de l’article L. 141-1 alinéa 1er du même Code, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » .
L’article L. 141-2 du même Code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il est de jurisprudence constante que dans cette hypothèse, cette mesure d’instruction reste facultative pour le juge qui n’est pas tenu de l’ordonner et peut s’en tenir au précédent avis dès lors qu’il estime que celui-ci est complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté.
Si l’avis de l’expert ne présente pas ces qualités, il appartient au juge d’ordonner un complément d’expertise ou, sur demande d’une partie, une nouvelle expertise.
L’état de santé d’un assuré victime d’un accident du travail peut être considéré comme guéri ou consolidé. Il est guéri lorsqu’il ne subsiste aucune séquelle de l’accident du travail et consolidé lorsqu’il subsiste des séquelles, indemnisables ou non, mais que l’état de santé de l’assuré est stabilisé c’est-à-dire que, sauf rechute, il n’évoluera plus.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A l’appui de sa demande de nouvelle expertise, Madame [C] [V] produit les pièces médicales suivantes :
Une correspondance en date du 19 mai 2021 du Professeur [G] [U] adressée au Docteur [B] [M],Un compte rendu de scanner du rachis cervical en date du 10 décembre 2018,Un compte rendu scanner du rachis cervical en date du 1er février 2020,Un compte rendu de scanner du 16 mars 2020,Un compte rendu scanner du rachis lombaire en date 29 aout 2020.
Il convient de relever que le Professeur [G] [U] récapitule aux termes de son courrier du 19 mai 2021 toutes les pathologies dont Madame [C] [V] souffre et conclu que le maintien de Madame [C] [V] à son poste de travail d’assistante maternelle est contre-indiqué. Cependant, si le Professeur [G] [U] fait bien état dans ce courrier notamment des lésions consécutives à l’accident du travail du 27 septembre 2019, il n’établit pas de lien entre ces lésions et les autres pathologies qu’il évoque dans cette correspondance.
Aussi, cette pièce ne permet pas de remettre en cause les conclusions du Médecin expert.
Les comptes rendu de scanner en date des 1er février, 16 mars et 29 août 2020 ne permettent pas davantage de critiquer le rapport du Docteur [I] [H]. Ces comptes rendus de scanner ne sont en effet pas contemporains de la date de guérison fixée au 29 octobre 2020 et, de surcroit, font mention d’une névralgie cervico-brachiale droite et d’une algie cervicale, lésions non prises en charge au titre de l’accident du travail.
Loin de contredire les conclusions du Médecin expert, ces comptes rendus de scanner attestent à vrai dire de l’existence d’un état pathologique antérieur que le Docteur [I] [H] a du reste relevé dans son rapport et que confirme le compte rendu de scanner du rachis cervical en date du 10 décembre 2018, bien antérieur à l’accident du travail survenu le 27 septembre 2019.
Les autres pièces versées aux débats par Madame [C] [V] sont des prescriptions médicales qui ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du Médecin expert relatives à la date de guérison fixée au 29 octobre 2020.
Il résulte de ce qui précède que Madame [C] [V] échoue à contredire par des éléments contradictoires probants les conclusions du rapport d’expertise établi par le Docteur [H], rapport d’expertise au demeurant complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de débouter Madame [C] [V] de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle expertise.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [C] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La Greffière Le Président
Notifié le :
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