Infirmation partielle 9 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 18/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00640 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 10 juillet 2018, N° 16/682 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DLP/FF
AA X
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00640 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FCGD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
dijon, décision attaquée en date du 10 Juillet 2018,
enregistrée sous le n° 16/682
APPELANTE :
AA X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE-GOULLERET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[…]
[…]
[…]
représenté par M. V W (Chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir général en date du 10 janvier2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des
plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
BX BY, Président de Chambre,
Y-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : BV BW, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par BX BY, Président de Chambre, et par BV BW, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Côte d’Or a procédé à une analyse du contrôle de la facturation des actes réalisés par Mme AA X, infirmière libérale, pour les années 2014 et 2015.
La caisse a relevé plusieurs non respects des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), et a notié à Mme X, le 20 mai 2016, un montant d’indu pour la somme de 70 838,82 euros.
Après prise en compte des observations formulées et entretien avec l’intéressée le 22 juin 2016, la caisse a notié, le 1er août 2016, un nouvel indu à hauteur de la somme de 63 964,22 euros.
Mme X a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 29 septembre 2016 et, en l’absence de réponse de celle-ci, elle a, par requête du 23 décembre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon à l’encontre d’une décision implicite de rejet.
Postérieurement à cette saisine, la CRA a rendu une décision de rejet, le 17 février 2017.
Par jugement en date du 10 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a :
— déclaré le recours recevable,
— confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 17 février 2017, – fixé Ie montant de l’indu à la somme de 51 126,26 euros,
— condamné Mme X à régler ladite somme à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – dit n’y avoir lieu à condamnation à dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 9 août 2018, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait
au cours des débats, elle demande à la cour de :
— juger recevable sa contestation,
— juge que l’indu non contesté s’élève à la somme de 1 887,09 euros,
Sous cette réserve,
— juger la CPAM de Côte-d’Or mal fondée en sa demande en paiement,
En conséquence,
— la débouter de cette demande de remboursement,
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 décembre 2019 et reprises oralement, sauf à modifier le montant de l’indu à 63 600,77 euros, la CPAM de Côte-d’Or demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 10 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a jugé que Mme AB X était fondée à contester l’indu à hauteur de la somme de 12 837,96 euros, de sorte que la montant total de l’indu s’élève à la somme de
51 126,26 euros,
— confirmer le bien-fondé de l’indu pour un montant total de 63 600,77 euros au titre de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale portant sur un contrôle des facturations de Mme X sur les années 2014 et 2015,
— condamner Mme X au paiement de cette somme entre les mains de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or.
Par ordonnance du 6 février 2020, les procédures ont été jointes.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’organisme de prise en charge peut recouvrer l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non respect de ces règles ;
Attendu, en l’espèce, que la CPAM de Côte-d’Or prétend avoir découvert de nombreuses anomalies dans le cadre de l’activité de Mme X, infirmière libérale, pour la période de janvier 2014 à décembre 2015 ;
que la réglementation applicable aux infirmiers libéraux telle qu’elle résulte de l’arrêté du
18 juillet 2007 prévoit notamment que les infirmiers ne peuvent prétendre au remboursement des soins que si les actes sont médicalement prescrits et sur présentation de l’ordonnance ; qu’il est
également prévu que, lors de chaque acte, l’infirmier établit une feuille de soins ou un document de facturation portant les mentions prévues par la réglementation en vigueur ; que l’établissement de ces documents est obligatoire pour les prestations remboursables ;
qu’il résulte également des dispositions des articles R. 4312-29 et R. 4312-42 du code de la sécurité sociale que l’infirmier ne peut entreprendre des soins avant d’être en possession d’une prescription médicale en règle et qu’il ne peut davantage modifier la dénomination des soins réellement prescrits afin de les faire correspondre à des soins remboursés par la caisse ;
qu’il est, en outre, constant qu’il revient à la caisse de justifier du bien fondé de l’indu réclamé ;
qu’au cas présent, le premier juge a en outre à bon droit précisé qu’il n’y avait pas lieu de retenir les ordonnances rectificatives mais de prendre en compte les ordonnances portant la mention « duplicata », sauf à la caisse à rapporter la preuve de leur non conformité à l’original ;
SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 11 CHAPITRE 1er TITRE XVI DE LA NGPA
Attendu que l’article 11 chapitre 1er titre XVI de la NGPA vise les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, et définit les modalités d’intervention et la cotation applicable, précisant notamment que la cotation des soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers (DSI), que les séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois, et que leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers ;
qu’il ressort de cet article que la DSI (initiale et renouvelée) est soumise à la procédure d’entente préalable ;
que toute régularisation a posteriori est inopérante ;
Attendu, en l’occurrence, que la caisse primaire a relevé que pour 21 patients, M. AC AD, Mme Y-AE C, M. AF AG, Mme AH L, Mme AI AJ, Mme AE D, M. AK AL, M. AM AN, Mme AO J, Mme AP AQ, M. AR AQ, Mme Y E, Mme AS AT, Mme Y-AU AV, M. AW F, Mme AX AY, M. AZ BA, Mme BB G, Mme AE BC, Mme BD BE, Mme BF R, les DSI n’avaient pas été transmises ;
que Mme X ne conteste pas cette situation mais fait état de sa bonne foi et de son ignorance quant à la nécessité, après le délai de 3 mois, de renouveler la démarche de soins infirmiers ; qu’elle expose avoir pensé que la durée de la DSI était calquée sur la durée des ordonnances ; qu’elle ajoute qu’il a été établi une DSI initiale pour l’ensemble de ses patients dans des délais permettant à la caisse d’exercer son contrôle, et que son erreur n’est donc pas une absence de formalité mais une simple irrégularité dans la durée de la prise en charge ; qu’en outre, elle déclare produire les DSI postérieures à la période de contrôle de facturation afin d’établir que la situation est définitivement régularisée ;
Or, attendu que cette croyance erronée ou l’erreur involontaire alléguée ne saurait venir remettre en cause le bien-fondé des indus notifiés à l’appelante dont la bonne foi n’est, pour autant, pas mise en doute ;
qu’il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que Mme X a facturé des actes sur la base de prescriptions rédigées sur de simples ordonnances alors que leur cotation aurait dû donner lieu à l’élaboration préalable d’une DSI, étant rappelé que l’infirmier peut toujours demander un complément d’information au médecin en cas de doute, notamment sur la prescription ;
qu’enfin, des DSI rectificatives ou les justificatifs fournis a posteriori ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé des indus notifiés par la caisse, ni de valider des facturations concernant des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas inscrits à la nomenclature générale ;
que c’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse, à l’exception de celui concernant Mme AH L (total réclamé non justifié de 756,12 euros) ; que le jugement est sur ce point confirmé ;
SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 CHAPITRE 1er TITRE XVI DE LA NGPA
Attendu que l’article 10 chapitre 1er du titre XVI de la NGAP qui prévoit les conditions de surveillance et d’observation d’un patient à domicile est libellé comme suit :
— administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques avec l’établissement d’une fiche de surveillance par passage 1AMI ou SFI au-delà du premier mois, par passage 1 AMI ou SFI avec l’accord préalable,
— surveillance inobservation d’un patient lors de la mise en 'uvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, ça pour les patients diabétiques insulinodépendant, avec établissement d’une fiche de surveillance avec un maximum de 15 jours par jour 1AMI ;
Attendu, en l’espèce, que la caisse admet que la mention « troubles psychiatriques ou cognitifs » suffit à justifier la facturation au titre de l’article précité ;
qu’or, à l’exception de la prescription du 15 novembre 2014 concernant Mme BG BH à hauteur de la somme de 363,45 euros qui mentionne des troubles psychiques, aucune mention de cet ordre ne figure sur les autres prescriptions, étant là encore rappelé qu’une prescription ou un certificat établi a posteriori ne peut suffire à régulariser les actes litigieux et que la classification internationale des maladies (CIM-10) invoquée par Mme X n’est pas applicable mais réservée aux seuls codages des séjours dans le cadre de la tarification à l’activité ;
que la caisse produit toutes les prescriptions concernées par ce chef de prétention en sa pièce 14 (pour Mme Z, Mme A, M. B, Mme C, Mme D, Mme E, M. F, Mme G, Mme H et Mme I) et justifie ainsi des indus réclamés ;
Attendu, en conséquence, que la demande en paiement de l’indu à ces différents titres est fondée et que le jugement sera confirmé, à l’exception de la prescription faisant état de troubles psychiques à hauteur de 363,45 euros pour laquelle l’indu réclamé par la caisse n’est pas justifié, ce dont cette dernière convient ;
SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 14 DE LA NGPA
Attendu que l’article 14 des dispositions générales précise les règles de facturation pour les actes effectués la nuit ou le dimanche, en indiquant que « lorsqu’en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit, le dimanche et les jours fériés, ils donnent lieu en plus des honoraires normaux, et le cas échéant de l’indemnité de déplacement, à majoration ; que sont considérés comme des actes de nuit, les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais que ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures ; que pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne » ;
qu’en l’occurrence, la caisse primaire se prévaut d’anomalies concernant les patients AO J et
AR K pour lesquels elle estime que la majoration de nuit n’était pas due ; qu’elle explique qu’à titre exceptionnel, la prise en charge de cette majoration pour les patients insulino-traités est admise lorsque la prescription fait état de la nécessité de trois passages par jour ; qu’or, elle relève que, pour Mme J, l’infirmière a, certains jours, facturé deux passages seulement ; que la caisse ne produit cependant aucun élément justifiant au soutien de cette affirmation alors que Mme X explique que Mme J était parfois à l’hôpital de jour de sorte que c’est l’infirmière de jour qui effectuait le 3e passage ; qu’en outre, cette patiente avait toujours nécessité une surveillance glycémique trois fois par jour ; qu’il convient de confirmer, par adoption de motifs, la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’indu à hauteur de la somme de 448,35 euros ;
que, de même, s’agissant de M. K, la caisse indique que les prescriptions médicales ne font pas état d’indications horaires et que le médecin chef du service médical de la CPAM n’a pas retenu la nécessité d’une exécution de nuit ; qu’or, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté la demande en paiement de l’indu concernant ce patient, le jugement critiqué étant sur ce point confirmé ;
SUR LA FACTURATION D’ACTES NON PRESCRITS
Attendu que la caisse réclame des indus à ce titre pour Mme Y-AE C, Mme AS BI, Mme BB G, Mme BJ BK, Mme BL S et M. BM U, au motif que les soins diligentés n’auraient pas été prescrits ;
que Mme X produit les ordonnances médicales justifiant la facturation des actes litigieux de sorte que l’indu n’est pas fondé les concernant, le fait que l’appelante n’ait pas transmis ces pièces dans le cadre du contrôle et avant la saisine de la CRA ne suffisant pas à remettre en cause leur sincérité ; que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la réclamation d’indu n’était pas justifiée pour la somme totale de 6 031,71 euros ;
SUR LA FACTURATION D’ACTES NON REMBOURSABLES
Attendu que cette contestation porte sur la situation de Mme AH L, Mme BN AJ, M. BO BP, Mme BQ M, Mme BR N, M. BS Q, Mme BF R ;
que ce grief correspond principalement à des pansements, piluliers, collyres destinés aux patients ;
que s’agissant de Mme L, il convient d’adopter la motivation pertinente du premier juge qui a admis la contestation, par Mme X, de l’indu concernant cette patiente (développée au titre du non respect des dispositions de l’article 11 chapitre 1er titre XVI de la NGAP) ;
que le jugement sera également confirmé s’agissant du rejet de l’indu pour Mme BL AJ, la caisse n’apportant aucune explication à hauteur de cour pour la dite patiente ;
que concernant M. BO BP, le tribunal a rejeté l’indu réclamé par la caisse au motif qu’aucune des parties ne produisait l’ordonnance du 5 décembre 2013 auxquels les soins litigieux étaient rattachés ; qu’or, à hauteur de cour, la CPAM verse aux débats la prescription dont s’agit qui fait état de « soins de pieds tous les deux jours » lesquels ne sont pas, par essence, remboursables ; que la demande en remboursement de la somme de 135 euros est donc justifiée ; que le jugement déféré sera réformé en ses dispositions contraires ;
que la cour confirme ensuite le bien-fondé de l’indu concernant Mme M dont les soins n’entraient pas dans le dispositif de l’article 11 chapitre 1er titre XVI de la NGAP, le jugement étant à cet égard confirmé ;
que s’agissant de Mme N, l’attestation du docteur O versée aux débats par Mme X est sans emport dès lors que, si le médecin certifie que Mme N a, notamment, subi une intervention chirurgicale pour reconstruction de l’orbite droit le 17 février 2015 ayant nécessité des pansements par IDE, ces « pansements » se réfèrent nécessairement à la prescription du 26 février 2015, produite par la caisse en cause d’appel, et qui mentionne l’application d’une pommade, soin non inscrit à la NGAP et, par essence, non remboursable ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’indu à ce titre, la caisse étant fondée à réclamer le remboursement de la somme de 68,40 euros ;
qu’en ce qui concerne le patient BS Q, l’attestation du docteur P, produite par l’appelante et établie le 21 septembre 2016 aux termes de laquelle le médecin certifie que l’état de santé de M. Q nécessitait l’application de pansements en raison de lésions sur le corps, ne permet pas d’invalider le bien-fondé de l’indu, étant observé qu’il ne précise pas la période à laquelle ces soins s’imposaient ; que le jugement, par motifs adoptés, sera donc confirmé en ce qu’il a validé la somme réclamée par la caisse à hauteur de 770,07 euros ;
que s’agissant enfin de Mme R, l’indu apparaît justifié, la caisse produisant désormais la prescription du 5 décembre 2013 mentionnant la « pose de chaussettes de contention », soin non inscrit à la NGAP et, par essence, non remboursable ; que par infirmation du jugement querellé, la caisse est rdonc econnue fondée en sa demande en paiement de la somme de 542,40 euros ;
SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7 DE LA NGPA
Attendu que cette anomalie concerne les patients BG BH, AH L, AP AQ, AR AQ, BD BT, AE BC pour lesquels il n’est pas contesté que les actes pratiqués étaient soumis à une demande d’entente préalable dès lors qu’ils étaient effectués au-delà d’un mois de traitement et nécessitaient d’être poursuivis (article 10 de la NGAP soumettant au-delà d’un mois l’acte coté AMI 1 à entente préalable) ;
que l’absence de demande préalable est établie pour ces patients, étant rappelé qu’une régularisation a posteriori n’est pas recevable et que le droit au remboursement s’apprécie au moment de la réalisation des actes, la prescription médicale étant de surcroît intangible ; que cette anomalie n’a pas permis à la caisse d’exercer un contrôle a priori ;
que l’indu allégué par l’intimée est donc justifié, la décision déférée étant, à cet égard, confirmée ;
SUR LE NON RESPECT DE LA PRESCRIPTION MEDICALE
Attendu que cette anomalie concerne M. AK BU et Mme BR N ;
que s’agissant du premier de ces deux patients, la caisse prétend, sans en justifier cependant, que Mme X aurait facturé deux passages par jour sur la base de la prescription médicale du 1er avril 2014 (à laquelle les soins ont été rattachés) faisant suite à une première ordonnance du 4 octobre 2013 ne prévoyait qu’un passage quotidien ; que la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cet indu ; qu’elle le sera également en ce qu’elle a, cette fois, validé l’indu pour les soins rattachés à l’ordonnance du 3 avril 2015, une ordonnance rectificative ne permettant pas de régulariser la situation ; que, pour le surplus, la cour adopte les motifs du premier juge s’agissant du rejet de l’indu à hauteur de la somme de 649,95 euros ;
que concernant la seconde patiente, la prescription du médecin ne précise pas la durée du traitement de sorte que la caisse a limité à un mois la prise en charge ; que la production d’une ordonnance rectificative du 15 juin 2016 ne saurait être acceptée dès lors qu’il appartenait à Mme X de vérifier la prescription médicale et sa durée avant d’intervenir ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a validé l’indu à ce titre ;
SUR LES FRAIS DE DEPLACEMENT NON FACTURABLES
Attendu que Mme X ne conteste pas que les frais de déplacement pour M. AR AQ n’étaient pas facturables ;
que la rectification opérée par la caisse apparaît donc fondée, la décision querellée étant à cet égard confirmée ;
SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 BIS CHAPITRE 2 TITRE XVI DE LA NGPA
Attendu que l’article 5 bis chapitre 2 titre XVI de la NGAP est relatif au traitement à domicile d’un patient insulino traité, et prévoit une cotation des différents actes, notamment AMI 4, pour une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention d’une durée d’une demi-heure pour un patient insulino traité de plus de 75 ans ;
que la caisse a, en l’occurrence, relevé des anomalies concernant les dossiers de Mme AO J et de Mme AI S, en notant que la séance hebdomadaire de surveillance clinique devait faire l’objet d’une prescription médicale qui n’a pas été mentionnée sur les prescriptions originales qui lui ont été transmises ;
qu’en ce qui concerne Mme J, les documents produits par Mme X ne peuvent être qualifiés de duplicatas dès lors qu’ils ne sont pas la réplique exacte des ordonnances communiquées à la caisse (absence des mentions « horaires et surveillance glycémique AMI4 ») ; que le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu’il a rejeté les indus pour la somme de 352,80 euros ;
que s’agissant de Mme S, l’indu réclamé par la caisse n’est pas contesté par Mme X et sera validé comme l’a, à juste titre, retenu le tribunal ;
SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2 CHAPITRE 1er ET 11 B TITRE XVI DE LA NGPA
Attendu que l’anomalie à ce titre (pansements courants) vise une seule patiente, Mme BJ BK ;
que la caisse verse désormais aux débats les 4 prescriptions originales en date des 24/01/14, 03/02/14, 07/02/14 et 19/02/14 qui mentionnent la réalisation de différents soins (un pansement abdominal, un pansement anal et une injection de lovenox) ; qu’elle prétend, sans en justifier cependant, que ces actes auraient été réalisés par Mme X les mêmes jours ;
que l’indu d’un montant de 350,26 euros sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef ;
SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 11 B DE LA NGPA
Attendu que Mme X ne conteste pas des erreurs de cotation pour les patients AC AD pour 121,75 euros, AR K pour un total cumulé de 128,46 euros et pour BM U pour un montant total de 56,70 euros ;
que l’indu doit, dès lors, être validé et la décision confirmée en ses dispositions en ce sens ;
SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 4 CHAPITRE 1er TITRE XVI DE LA NGPA
Attendu que l’anomalie relevée porte sur la situation de M. AR K, déjà examinée au point 3 (au titre du non-respect des dispositions de l’article 14), la demande d’indu ayant été rejetée à hauteur de 329,14 euros, somme correspondant aux majorations de nuit ;
que la discussion porte désormais, au titre de l’article 4 chapitre 1er titre XVI de la NGAP, sur la cotation des actes alors que Mme X admet qu’elle a fait une erreur de cotation pour la prescription du 10 décembre 2013 par mauvaise application des dispositions de l’article 11 B, lequel pose les règles à appliquer en cas d’actes multiples au cours d’une même séance ; qu’elle considère toutefois que l’indu se justifie à hauteur de la somme de 90 eurods ;
que la caisse maintient quant à elle sa demande à hauteur de 159,86 euros ;
Attendu que l’ordonnance prescrit des soins d’alimentation entérale par sonde avec pansement (AMI4) alors que l’infirmière a facturé des soins sous les cotations AMI3, AMI2 et AMI1 (deux fois par jour) ;
que le premier juge a justement relevé que la demande d’indu de la caisse devait être rejetée alors que Mme X avait été indemnisée sur une cotation moindre, soit un solde non dû de 159,86 euros ;
[…]
Attendu que Mme X ne conteste pas une erreur au titre de la double facturation concernant M. T ;
que l’indu à ce titre sera donc, conformément à la décision du premier juge, validé ;
SUR LA FACTURATION DE SOINS PENDANT UNE PERIODE D’HOSPITALISATION
Attendu que Mme X ne conteste pas que les soins ont été réclamés pendant la période d’hospitalisation de M. BM U, mais soutient qu’une régularisation est intervenue, sans pour autant, alors que la charge de la libération de cette dette justifiée par la caisse repose sur elle, produire quelque élément sur ce point ;
que Ia caisse ne conteste pas la régularisation opérée, mais précise que celle-ci a porté sur d’autres périodes que celle réclamée, soit du 27 au 28 mai 2015 pendant laquelle M. U était hospitalisé ;
qu’en l’état des pièces produites, cet indu sera validé et la décision déférée confirmée de ce chef ;
SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS GENERALES DE L’ARTICLE 23,1 DE LA NGPA
Attendu que Mme X reconnaît avoir appliqué à tort, pour les patients AO J et BM U, des majorations pour acte unique, à hauteur des sommes réclamées par la caisse ;
que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a validé cet indu ;
SUR LE MONTANT DE L’INDU
Attendu, en définitive, que le montant de l’indu revenant à la CPAM de Côte-d’Or s’élève à la somme de 51 861,41 euros auquel Mme X sera condamnée à paiement, le jugement déféré étant réformé du chef du montant de la condamnation prononcée à ce titre ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
qu’enfin, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens d’appel et que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qui concerne le montant de l’indu mis à la charge de Mme X,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe le montant de l’indu à la somme de 51 861,41 euros,
Condamne Mme X à régler la dite somme à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
BV BW BX BY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Faute ·
- Offre de prêt ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Offre
- Salaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité ·
- Travail ·
- Logement ·
- Demande ·
- Syndic
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Monovalence ·
- Code de commerce ·
- Usage ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location saisonnière ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Indemnisation ·
- Remboursement ·
- Syndic
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Compagnie d'assurances ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Qualités ·
- Offre ·
- Enfant ·
- Victime
- Holding ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Maintenance ·
- Rupture ·
- Logiciel ·
- Relation commerciale ·
- Demande ·
- Prestation de services ·
- Résiliation
- Mutualité sociale ·
- Métropolitain ·
- Montant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation ·
- Précompte ·
- Sécurité sociale ·
- Centrale ·
- Passeport ·
- Résidence
- Israël ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Usurpation d’identité ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Adresses ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Système d'information ·
- Maintenance ·
- Dommages et intérêts ·
- Assistance ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Logiciel ·
- Intérêt
- Communauté de communes ·
- Taxes foncières ·
- Industrie ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Réticence dolosive ·
- Erreur ·
- Publicité foncière ·
- Dol ·
- Montant
- Transport ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Embauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.