Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 51
Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
C'est le code de l'environnement et son article L428-5 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, de hcasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application de l'article L. 422-27 ; Il est également interdit de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit. […] L'article 413-5 du Code Pénal dispose en effet que "le fait, sans autorisation des autorités compétentes, […]
Lire la suite…En effet, conformément à l'article 413-5 du code pénal, le fait de s'introduire frauduleusement sur un terrain ou dans une construction affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lire la suite…[…] qu'une nouvelle occupation par des personnes appartenant à la communauté Rom a été constatée le 9 décembre 2013 sur la parcelle répertoriée au cadastre de la commune de Massy sous le numéro AH 73 ; que cette occupation illicite porte cette fois cette parcelle et celle contigüe répertoriée AH431 appartenant à Réseau Ferré de France ; qu'un procès-verbal du 14 janvier 2014 a relevé l'identité des personnes concernées qui se sont introduites par effraction sur le domaine public de la défense en violation de l'article 413-5 du code pénal ; qu'il résulte de cette présence illicite une forte dangerosité pour les occupants, en raison d'un risque sanitaire lié, d'une part, […]
En application de l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par l'article 413-5 du Code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, telles que prévues et organisées par l'article 697 du Code de procédure pénale.
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2361-1 du code de la défense : « Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5, 413-8 et R. 644-1 du code pénal ». L'article R. 2362-1 du même code dispose que : « Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7, 413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ». […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 413-5 CP: les juges vérifient surtout trois points factuels: 1) le lieu ou l'engin était effectivement “affecté à l'autorité militaire” ou sous son contrôle, 2) l'introduction a été réalisée sans autorisation, 3) l'auteur savait qu'il pénétrait là où il n'était pas habilité. La matérialité suffit: pas besoin d'un dommage ni d'un trouble prouvé, le simple franchissement d'un accès, l'embarquement dans un véhicule/engin militaire ou l'entrée sur une base, un port ou un aérodrome militaire caractérise l'infraction.
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