Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00820
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/03/2025
Dossier :
N° RG 23/01734
N° Portalis DBVV-V-B7H-IR7L
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[E] [N]
C/
SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier placé présent à l’appel des causes
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
né le 19 Janvier 1940 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA
immatriculée au RCS de PAU sous le n°450 847 561
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01757
Selon devis du 20 septembre 2019, M. [E] [N] a conclu un contrat de travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (64) avec la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA (ci-après la société TCE PEREIRA) pour un montant de 66 053,90€.
Les travaux ont été réalisés durant les mois de septembre 2019 à mars 2020 et ont donné lieu à l’établissement d’une facture d’un montant de 64 480,90 € en date du 29 janvier 2020, et d’une facture d’un montant de 2 772 € au titre de travaux supplémentaires du 12 mai 2020.
Ces factures ont été partiellement réglées.
Par courriel du 14 mai 2020 M. [N], se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés et la non-réalisation de certains travaux prévus, a demandé à la société TCE PEREIRA de réviser sa facture pour tenir compte des moins-values et intervenir en réparation de la peinture du lambris à l’entrée de son appartement.
La société TCE PEREIRA s’est déplacée au domicile de M. [N] le 19 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, M. [N] a dressé la liste des malfaçons et a sollicité une rectification des factures. Il a par ailleurs sollicité, en vain, une mesure de conciliation.
Par acte du 28 octobre 2021, M. [N] a fait assigner la société TCE AUGUSTE PEREIRA devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de résolution du contrat d’entreprise les liant et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 23 mai 2023 (n° RG 21/01757), le tribunal judiciaire de Pau a :
débouté M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [E] [N] à payer à la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA la somme de 1 872 € au titre du solde des travaux ;
débouté la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [E] [N] à payer à la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [E] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] [N] aux entiers dépens ;
rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’aucune pièce à part des courriels et une mise en demeure que M. [N] a lui même envoyés ne permet d’établir que la société TCE AUGUSTE PEREIRA n’a pas correctement exécuté son obligation.
— qu’il ressort du courriel du service après vente SFA du 15 février 2021 que la société TCE AUGUSTE PEREIRA a clairement expliqué les raisons qui l’ont conduit à procéder différemment pour l’installation du sanibroyeur.
— que la formulation « quant au reste » ne permet pas d’en déduire une quelconque inexécution dans les travaux, faute de précision expliquant ce dont il est question.
— que le constat de commissaire de justice réalisé le 21 juin 2022 faisant état d’éclats de peinture sur les murs, ne permet pas d’attester de leur origine, d’autant plus qu’il a été réalisé plus de deux ans après l’émission de la facture de réalisation des travaux.
— qu’il ne peut être reproché à la société TCE AUGUSTE PEREIRA de ne pas avoir indiqué à M. [N] que la pose de la terrasse réhausserait trop le balcon et le rendrait non conforme à la réglementation qui prévoit un garde corps d’un mètre minimum, alors qu’elle a réalisé la terrasse conformément aux indications de son client.
— que M. [N] ne rapporte pas la preuve que le syndic de copropriété l’aurait mis en demeure de démonter la terrasse afin de respecter les dispositions en vigueur et l’harmonie de l’immeuble.
— qu’il est manifeste que M. [N] tente d’échapper au paiement du solde de la facture en se fondant sur le non-respect de l’obligation de conseil de la société TCE AUGUSTE PEREIRA.
— que M. [N] reconnaît devoir la somme de 2 772 € au titre de la facture FA03196 du 12 mai 2020, à laquelle il convient de déduire le coût de la tête de lit (500 €) et de l’insert (400 €) qui n’ont jamais été installés, de sorte que la société TCE AUGUSTE PEREIRA est bien fondée à réclamer le paiement de la facture d’un montant de 1 872 €.
— que la société TCE AUGUSTE PEREIRA ne produit aucun élément au débat de nature à rapporter la preuve que M. [N] aurait agi dans l’intention de nuire, en sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration d’appel du 21 juin 2023, M. [E] [N] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
débouté M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [E] [N] à payer à la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA la somme de 1 872,00 € au titre du solde des travaux ;
condamné M. [E] [N] à payer à la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [E] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 août 2023, M. [E] [N], appelant, entend voir la cour :
réformer le Jugement du tribunal judiciaire de Pau du 23 mai 2023,
déclarer la Société TCE AUGUSTE PEREIRA irrecevable en sa demande de condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 2 772,00 €,
prononcer la résolution du contrat d’entreprise intervenu entre M. [N] et la Société TCE AUGUSTE PEREIRA,
déclarer TCE PEREIRA irrecevable en son action en recouvrement de la facture FA03167,
condamner la Société TCE PEREIRA au paiement de la somme de 1.760,00 € TTC,
la condamner à rembourser le coût des travaux non exécutés pour 900,00 €,
la condamner à rembourser le surcoût facturé pour 1.000,00 €,
la condamner à rembourser la facture d’intervention pour 445,00 €,
Soit au total 4 105 €,
Subsidiairement, ordonner la compensation entre les créances réciproques,
Au principal, condamner la Société TCE PEREIRA au paiement de la somme de 4.105 €,
Subsidiairement, condamner la Société TCE PEREIRA au paiement de la somme de 1.833,00 €,
condamner la Société TCE AUGUSTE PEREIRA à rembourser la somme de 6.105,00 €, valeur de la terrasse impropre à sa destination
condamner la Société TCE AUGUSTE PEREIRA à déposer la terrasse à ses frais,
assortir cette obligation d’une astreinte,
condamner la Société TCE AUGUSTE PEREIRA à 1.000,00 € de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
la condamner à 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [N] fait valoir principalement :
— que répondant à une réclamation explicite de M. [N], le courrier du 26 février 2021 doit être regardé comme portant engagement de reprendre des travaux de peinture dont il est ainsi admis qu’ils ne donnaient pas satisfaction.
— que malgré l’importance du chantier, aucune réception n’est intervenue.
— que, même en admettant une réception tacite par prise de possession de l’ouvrage, la société TCE AUGUSTE PEREIRA n’a engagé aucune action aux fins de recouvrement du solde de sa facture, ce qui témoigne d’une difficulté à réclamer le paiement de ce qui n’a pas été fait, ou l’a été imparfaitement.
— que le constat du commissaire de justice du 21 juin 2022 permet d’établir que la peinture s’écaille à l’entrée, conformément aux dénonciations de M. [N], ce qui rend l’ouvrage non conforme aux règles de l’art.
— que la créance de la facture FA03167 est prescrite sur le fondement des articles L218-2 du code de la consommation et 2241 du code civil, la facture étant datée du 29 janvier 2020 alors que la société TCE AUGUSTE PEREIRA en a sollicité le paiement par voie de conclusions le 18 mai 2022.
— que, par compensation, si la prescription se trouve écartée, la société TCE AUGUSTE PEREIRA sera condamnée au paiement de la somme de 1 833 € et à celle de 4 105 € si la prescription est retenue.
— que, tenue d’un devoir de conseils et de renseignement, la société TCE AUGUSTE PEREIRA a omis de lui préciser que cette pose de la terrasse conduirait à une réhausse du sol et donc à ce que la balustrade ne soit plus à sa hauteur réglementée de 100 cm minimum.
— que le professionnel doit refuser l’exécution des travaux s’il en juge la réalisation impossible de manière correcte.
— qu’il n’est pas discutable que la terrasse mise en 'uvre par la société TCE AUGUSTE PEREIRA a conduit à placer la balustrade à 92,50 centimètres du sol, soit à hauteur inférieure au seuil réglementaire, en sorte qu’il en résulte un risque pour les usagers de la terrasse, lequel implique la dépose de la terrasse de manière à rétablir la sécurité.
Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2023, la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA, intimée appelante incidente, entend voir la cour :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes et qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
débouter M. [E] [N] de sa demande de résolution pour inexécution, de sa demande en paiement de la somme de 1.760 € TTC au titre des travaux de reprise de peinture, de sa demande relative à la prescription de la facture FA 03167, de sa demande de condamnation de la société TCE AUGUSTE PEREIRA au paiement d’une somme de 1.833 € ou de 4.105 €, de ses demandes relatives aux désordres de la terrasse.
Reconventionnellement
réformer le jugement en qu’il a limité à la somme de 1.872 € le montant des sommes dues par M. [E] [N] au titre de la facture FA03167.
condamner M. [E] [N] à verser à la société TCE AUGUSTE PEREIRA la somme de 2.772 € au titre de la facture FA03167 dont il se reconnaît débiteur.
condamner M. [E] [N] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA fait valoir principalement sur le fondement des articles 1353, 1383-2, 2251 du code civil et 9 du code de procédure civile :
— que l’engagement pris par le gérant de la société TCE AUGUSTE PEREIRA, dans son courriel du 26 février 2021, de visiter l’appartement à partir du 21 mars 2021 ne vaut pas reconnaissance ou aveu de la nécessité de procéder à des travaux de peinture.
— que M. [N] est défaillant dans l’administration de la preuve de manquements de la société TCE AUGUSTE PEREIRA.
— que le procès-verbal du commissaire de justice du 21 juin 2022 produit par M. [N] devant démontrer la réalité des désordres de peinture est daté du 22 juin 2022, soit près de deux ans après la prise en possession des lieux.
— qu’en affirmant que la société TCE AUGUSTE PEREIRA pouvait se prévaloir d’une créance de 2 772 € au titre de sa facture FA 03196, M. [N] a, par l’effet de l’aveu judiciaire, reconnu devoir cette somme, en sorte que ces termes valent renonciation et qu’il doit être débouté de sa demande fondée sur la prescription de la créance.
— que les coûts de 500 € (tête de lit) et de 400 € (insert) correspondant à deux éléments non installés doivent être compensés par deux éléments posés et non facturés par la société, à savoir, une jardinière et la vitre de la salle de bain, alors que M. [N] se reconnaissait débiteur de ces coûts dans un courriel du 14 mai 2020.
— que M. [N] a validé le coût des radiateurs fonctionnels installés dans l’appartement et visés dans le devis signé, de sorte qu’il doit régler la somme correspondant à cet équipement.
— que la somme de 445 € évoquée par M. [N] relative aux frais d’intervention d’une société tierce pour procéder au réglage d’un sanibroyeur installé par la société TCE PEREIRA correspond en réalité à une somme de 44,75 € ; qu’elle n’est pas due par la société TCE PEREIRA, la difficulté technique rencontrée étant liée à un défaut de conception du matériel, de sorte qu’aucune somme n’est susceptible d’être déduite de la somme due de 2 272 € TTC.
— que M. [N] affirme sans en justifier que la balustrade relève des parties communes et il n’établit pas que le syndic de copropriété l’aurait invité à démonter la balustrade installée.
— que l’argument relatif à l’atteinte portée à la perte d’harmonie de l’immeuble au cas de réhausse de la balustrade est inopérant, ladite terrasse et sa balustrade se trouvant au huitième étage de l’immeuble.
— que la fourniture et la pose de la terrasse n’ont pas été facturées à M. [N] qui a validé la hauteur de la balustrade avec le gérant de la société TCE PEREIRA, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 105 € et à l’enlèvement de la terrasse sous astreinte.
— que la procédure initiée par M. [N] a nécessairement créé un préjudice financier à la société TCE PEREIRA ; que ce préjudice subi du fait du retard de règlement de la facture restant due doit être réparé par le versement d’une somme de 1 000 € à titre des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de travaux entre M. [N] et la société TCE PEREIRA :
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la totalité des travaux commandés par M. [N] a été réalisée, la commande principale de 64.480,90 € a été payée en juin 2020, concernant de la plâtrerie, électricité, peinture, menuiserie, plomberie, et la pose d’une terrasse en bois.
M. [N] se plaint uniquement de malfaçons affectant certains travaux : la peinture écaillée sur des placards dans l’entrée, le fonctionnement bruyant d’un sanibroyeur dans un wc et la non conformité d’un garde corps après installation d’une terrasse en bois surélevant le niveau du sol de la terrasse. Il considère également que des fournitures initialement prévues et payées n’ont pas été installées, justifiant une diminution de la facture finale.
La facture pour travaux supplémentaires de 2 772 € TTC (pose d’un papier peint et fourniture et pose d’une hotte aspirante) est restée impayée alors que les travaux qu’elle concerne ne font l’objet d’aucune critique.
Ces désordres allégués, sur des travaux représentant un total de plus de 65.000 € entièrement réalisés, ne justifient pas de prononcer la résolution du contrat, qui d’une part ne pourrait pas donner lieu à restitution des matériaux et équipements neufs installés chez M. [N] en contrepartie de la restitution du prix total payé, qui n’est pas demandé et constitue pourtant la conséquence de la résolution d’un contrat, d’autre part lui ferait perdre les garanties éventuellement liées au contrat.
La demande de M. [N] en résolution du contrat sera donc rejetée.
Sur les demandes d’indemnisations pour malfaçons ou inachèvements et les comptes entre les parties :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les malfaçons ou inexécutions peuvent donc donner lieu à des dommages-intérêts si elles sont imputables à l’entreprise qui a effectué les travaux.
Il a été constaté que l’intégralité des travaux commandés a été réalisée, la facture principale payée ainsi qu’il résulte du mail du 15 juillet 2020 de M. [N], seule la dernière facture de 2 272 € restait impayée en raison de discussions sur la reprise de la peinture des boiseries de l’entrée et des remises commerciales sollicitées sur le coût de certains équipements.
Ultérieurement, M. [N] a invoqué également la non-conformité de la terrasse en bois.
* Les prestations facturées non réalisées ou surfacturées :
Parmi les reproches énoncés par M. [N] contre la SARLU TCE PEREIRA, certains sont relatifs à une demande de remise commerciale à l’entreprise de travaux :
— prix à revoir des radiateurs (1 000 €) trouvés moins chers sur internet.
Dès lors qu’une commande est passée avec un artisan pour des équipements, le client est tenu contractuellement de payer ces équipements installés et l’entreprise n’a aucune obligation de réduire le montant qu’il a indiqué dans son devis. Cette demande de M. [N] n’est pas légitime et doit donc être rejetée.
— des postes non réalisés à supprimer (tête de lit pour 500 euros et insert pour 400 € soit 900 €), et des fourniture supplémentaires non prévues sont à rajouter (jardinière, vitre salle de bains pour 1.113,20 € selon devis émis le 9 octobre 2023 par la SARLU TCE PEREIRA pour justifier du coût de ces travaux et accepter la compensation avec les travaux non réalisés, selon mail de M. [N] du 15 juillet 2020).
Au regard du coût des équipements omis et de ceux ajoutés à la demande de M. [N], la compensation effectuée par la SARLU TCE PEREIRA à titre commercial conduit à rejeter toute demande d’indemnisation de ce chef.
* Au titre de la reprise des désordres sur la peinture des placards de l’entrée :
À l’appui de sa demande M. [N] produit ses propres mails adressés à la SARLU TCE PEREIRA d’abord le 15 juillet 2020, évoquant la visite de l’entreprise le 19 mai 1020 au cours de laquelle celle-ci aurait accepté de reprendre la peinture du bois verni dans l’entrée, peinture qui s’écaille très anormalement, mais que cette intervention ne pourrait se faire dans l’immédiat le peintre étant indisponible.
Puis, dans une lettre de mise en demeure du 24 février 2021, M. [N] rappelle la visite de la SARLU TCE PEREIRA le 24 novembre 2020 où celle-ci s’était engagée à refaire la peinture qui n’était pas appropriée et n’avait pas tenu, et acceptait de la refaire en utilisant une autre peinture après un décapage correct, mais compte tenu des odeurs, avait proposé de le faire au mois de mars 2021 pour pouvoir laisser les fenêtres ouvertes.
Dans son mail en réponse du 25 février 2021, M. PEREIRA, gérant de la SARLU TCE PEREIRA, indique 'quant au reste je vous ai dit au printemps il commence le 21 mars je ne viendrai pas avant je vous contacterai 8 à 10 jours avant notre intervention’ .
Contrairement au premier juge, la cour considère que cette phrase fait bien référence à l’intervention de reprise de peinture évoquée par M. [N] dans son courrier de mise en demeure de la veille, M. PEREIRA y répondant expressément et n’en contestant pas les termes.
M. [N] verse devant la cour un procès-verbal du commissaire de justice en date du 21 juin 2022 montrant très clairement les placards et la porte d’entrée dont la peinture, qui avait été refaite par la SARLU TCE PEREIRA, s’écaille à plusieurs endroits. Le procès-verbal est certes postérieur de 2 ans aux travaux, mais l’échange entre les parties fin 2020 et en 2021 sur ces désordres en établit la réalité et l’imputabilité à la SARLU TCE PEREIRA qui n’a pas effectué des travaux avec une peinture adaptée au support ou sans mettre en 'uvre les moyens appropriés pour que la peinture soit durable.
La responsabilité contractuelle de l’entreprise est donc engagée et il est justifié de la condamner au coût des travaux de reprise des peintures des placards de l’entrée pour la somme de 1 760 € selon le devis versé au débat du 6 avril 2021 de l’entreprise LORENZI.
* Sur les dysfonctionnement du sanibroyeur :
Cet équipement a été payé pour la somme de 1 859 TTC selon la facture du 29 janvier 2020.
Dans ses conclusions, M. [N] indique avoir dû supporter une facture de 445 € d’intervention du service après-vente de la société SFA fournisseur de l’appareil pour réglage du sanibroyeur dont les vibrations de fonctionnement étaient trop importantes ; en réalité il s’agit d’une facture de 44,75 € du 22 février 2021.
Cette intervention a été rendue nécessaire par l’adaptation que la SARLU TCE PEREIRA a dû effectuer sur l’appareil lors de son installation pour éviter une fissuration du placo, ainsi qu’elle s’en est expliquée avec le fournisseur.
L’insertion d’un papier à bulles entre la plaque et la pompe par le SAV du fournisseur a permis d’éliminer les vibrations.
Si l’adaptation de l’installation était justifiée par l’entreprise, pour la rendre parfaitement efficace pour le client, l’intervention du SAV du fournisseur du Sanibroyeur a été nécessaire et sera donc remboursée par la SARLU TCE PEREIRA à M. [N] à hauteur de 44,75 €.
* Sur la terrasse en bois non conforme :
Il n’est pas contesté que M [N] a commandé à la SARLU TCE PEREIRA la pose d’une terrasse en bois sur le sol de sa terrasse pour la somme de 6 105 € TTC, qui a eu pour effet de surélever le sol de 12 cm et par conséquent de rendre le garde corps moins haut (92,5 cm) ainsi que le constate le procès-verbal versé aux débats du 21 juin 2022, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article R134-59 du code de la construction qui dispose que :
Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu’à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d’épaisseur.
Cette non-conformité était certes apparente dès la réalisation des travaux, pour autant l’entreprise professionnelle à une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage sur les travaux qu’il réalise notamment ceux qui ont des conséquences en termes de sécurité, comme la hauteur d’un garde corps d’une terrasse située au 8e étage d’un immeuble.
Cependant M. [N] ne justifie d’aucune réclamation de la part du syndicat des copropriétaires, ne démontre pas que le garde corps soit une partie commune de l’immeuble, et différentes solutions autres que la réfection ou la suppression de la terrasse en bois sont possibles pour parvenir à redonner au garde-corps de sa terrasse une hauteur d’au moins 1 m depuis le sol ( par exemples retrait partiel ou réduction de la terrasse en bois en dégageant un espace assez large de l’ancien sol devant le garde corps, ou élargissement du garde-corps pour lui donner une épaisseur de 50 cm).
Sa demande de remboursement et de retrait de la terrasse en bois sera rejetée en l’absence de préjudice démontré imputable à l’entreprise pour ce défaut de conseil.
Sur la demande de la SARLU TCE PEREIRA en paiement de la facture FA03167 pour 2 772 € TTC :
Cette facture du 12 mai 2020 correspond à des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas dans le devis initial concernant une plus-value sur la fourniture d’un papier peint GASEL ZIMMER RODHE et la fourniture et la pose d’une haute aspiration GAGGENAU, fournitures et installations non contestées par M. [N].
* Sur la recevabilité de cette demande :
Selon l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La SARLU TCE PEREIRA a présenté la demande en paiement de cette facture pour la première fois par conclusions du 18 mai 2022, soit plus de 2 ans après l’émission de celle-ci.
Mais, selon l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Or dans son assignation du 28 octobre 2021 en indemnisation des malfaçons qu’il imputait à la SARLU TCE PEREIRA, M. [N] indiquait en page 5, pour justifier de la compensation entre leurs créances respectives, qu’il restait dû à la charge de M. [N] seulement un montant de 427 € (2 772 – 900 – 1000 – 445), calcul qui incluait bien la facture de 2 772 € qu’il reconnaissait donc ainsi devoir explicitement. Il ne s’agit pas d’une renonciation à une prescription puisque celle-ci n’était pas encore acquise à cette date.
Par conséquent la reconnaissance de sa dette par M. [N] envers l’entreprise, outre qu’elle constitue un aveu judiciaire selon l’article 1383-2 du Code civil, a également interrompu la prescription qui a recommencé à courir ensuite, et qui n’était donc pas acquise lorsque le 18 mai 2022 la SARLU TCE PEREIRA réclamait reconventionnellement le paiement de cette facture.
Il y a donc lieu de condamner M. [N] à payer à la SARLU TCE PEREIRA la somme de 2 772 € au titre de la facture impayée.
Sur la compensation entre les sommes dues :
L’article 1347 du Code civil dispose que la compensation est l’ extinction simultanée d’obligations réciproques entre 2 personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies.
En l’espèce M. [N] réclame la compensation des créances entre la somme qu’il doit et celle que la SARLU TCE PEREIRA lui doit.
La Cour y fera donc droit et constate que M. [N] reste devoir, après compensation, à la SARLU TCE PEREIRA, la somme de 2 772 – 1 760 – 44,75 = 967,25 €
Sur le préjudice de jouissance de M. [N] :
La nature des désordres subsistants après travaux de la SARLU TCE PEREIRA portant sur quelques écaillages de peinture sur des placards ne caractérise aucun préjudice de jouissance pour M. [N] dont la demande sera rejetée de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts de la SARLU TCE PEREIRA :
La SARLU TCE PEREIRA ne justifie d’aucun préjudice financier dans le retard de règlement de la facture, qui n’a été poursuivie au bout de 2 ans qu’en réaction à l’action engagée par M. [N]. Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme les mesures de fin de jugement qui ont été équitablement arbitrées par le tribunal.
Y ajoutant pour la procédure en appel, la cour condamne la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA aux dépens, et rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [N] de sa demande de résolution du contrat,
— débouté M. [E] [N] de sa demande de remboursement du coût de la terrasse pour la somme de 6 105 €,
— débouté M. [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— débouté la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA de sa demande de dommages-intérêts ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA à payer à M. [E] [N] la somme de 1 804,75 € en réparation des désordres affectant les travaux de peinture et de pose du sanibroyeur ;
Condamne M. [E] [N] à payer à la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA la somme de 2 772 € au titre de la facture du 12 mai 2020 ;
Ordonne la compensation des créances entre M. [E] [N] et la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA ;
Constate qu’après compensation, M. [E] [N] reste devoir à la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA la somme de 967,25 € au titre des comptes entre les parties ;
Condamne la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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