Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 1er avr. 2021, n° 20/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 5 octobre 2020, N° 20/00514 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03353 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISTR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DU HAVRE du 05 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A.S. NOVIOMO
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anais LEBLOND, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anais LEBLOND, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2021 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Monsieur MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame Y, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 15 mai 2017, Monsieur et Madame X ont loué à la SAS Noviomo un local commercial situé au Havre 1 et 3 rue d’après Manevillette, moyennant un loyer mensuel de 580 euros.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance du Havre a notamment condamné solidairement les époux X à :
— faire procéder a l’ensemble des travaux permettant la conformité à la destination du local, tels que prévus par la loi et selon les préconisations de l’expert, sous le contrôle d’un architecte à leurs frais, dans le délai de 6 mois à compter de la décision et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois,
— ordonné la suspension du paiement des loyers jusqu’à la parfaite réalisation des travaux,
— condamné par provision les époux X à payer à la SAS Noviomo une somme de 20.000 euros à valoir sur son préjudice commercial et financier, à supporter les entiers dépens et verser une indemnité de 2.000 euros à leur adversaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d’appel de Rouen, saisi de l’appel interjeté par les époux X, a confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné solidairement les époux X à faire procéder aux travaux de pose de plaques étanches de raccordement au système de tout a l’égout,
fixé le délai pour exécuter les travaux, ainsi que le montant de l’astreinte et celui de la provision à valoir sur le préjudice commercial et financier de la SAS Noviomo, jugeant sur ces points que :
— les travaux de pose de plaques étanches de raccordement au système de tout à l’égout ne constituent pas de grosses réparations et sont à la charge du preneur,
— Monsieur C X et Madame A B son épouse devront faire procéder à l’exécution de travaux de reprise dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt et que, passé ce délai, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué,
— Monsieur C X et Madame A B son épouse devront payer a la SAS Noviomo la somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice commercial et financier, celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et a supporter les dépens de la procédure d’appel.
Cet arrêt a été signifié aux époux X le 25 juillet 2019.
Le 4 février 2020, au visa de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du Havre du 27 novembre 2018, la SAS Noviomo a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte dont Monsieur et Madame C X sont titulaires auprès de la Société Générale, laquelle leur a été dénoncée le jour même.
Par acte signifié le 28 février 2020, Monsieur et Madame X ont fait assigner la SAS Noviomo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre afin d’obtenir à titre principal, le prononcé de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2020, ou, subsidiairement, le cantonnement des effets de cette saisie à 2 742,75 euros.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG […] et RG 20/00786 ;
— annulé l’acte de saisie-attribution du 04 février 2020 dressé à l’initiative de la société Noviomo à l’encontre des époux X ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 février 2020 par la société Noviomo ;
— condamné la société Noviomo à payer aux époux X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
— fixé à 100 euros par jour de retard l’astreinte provisoire résultant de l’arrêt de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen du 11 juillet 2019 ;
— dit que cette astreinte a couru du 26 novembre 2019 au 03 septembre 2020, sous réserve de sa suspension du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus ;
— condamné les époux X à payer à la société Noviomo la somme de 17.900 euros au titre de cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société Noviomo aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la procédure de saisie-attribution ;
— condamné la société Noviomo à payer aux époux X une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La société Noviomo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2020.
Vu les conclusions du 21 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Noviomo qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société Noviomo.
In limine litis :
— constater que les intimés n’ont pas communiqué leurs écritures dans le respect des délais prévus à l’article 905-2 du code de procédure civile ;
— et en conséquence déclarer irrecevables toutes écritures et pièces communiquées par les intimés ;
— prononcer la compensation entre les sommes éventuellement dues par le preneur et celles dues par le bailleur ;
— infirmer le jugement du 5 octobre 2020 en ce qu’il a :
*condamné la société Noviomo à payer au bailleur la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, avec intérêts légaux à compter du jugement,
*fixé à 100 euros par jour de retard l’astreinte provisoire résultant de l’arrêt de la cour d’appel en date du 11 juillet 2020,
*condamné le bailleur à payer à la société Noviomo la somme de 17.900 euros au titre de l’astreinte, avec intérêts légaux à compter du jugement,
*condamné la société Noviomo à payer au bailleur 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation du preneur à des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, le preneur est de bonne foi, le bailleur n’a pas accompli les travaux de remise en état mis à sa charge après le délai qui lui a été octroyé pour les réaliser, le bailleur est la partie principalement perdante,
— fixer l’astreinte à 300 euros par jour, conformément à l’arrêt rendu le 11 juillet 2019.
En conséquence :
— condamner les époux X à payer à la société Noviomo la somme de 53.700 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
— débouter les époux X de toutes leurs plus amples demandes,
— condamner les époux X à payer à la société Noviomo la somme de 4.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 26 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments des époux X qui demandent à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre en date du 05 octobre 2020 ;
— débouter la société Noviomo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Noviomo à verser aux époux X, concernant la procédure d’appel, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’incident de procédure:
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué »
En l’espèce, Monsieur et Madame X ont constitué avocat le 5 novembre 2020. La société Noviomo a notifié ses conclusions d’appelant le 30 novembre 2020. Il résulte des dispositions susvisées que les époux X disposaient d’un délai expirant le 30 décembre 2020 pour conclure.
Les époux X n’ayant pas conclu avant le 5 janvier 2021, leurs conclusions sont irrecevables. Il en est de même des pièces qu’ils ont produites au soutien de leurs conclusions.
Sur le préjudice moral et financier des époux X:
Le premier juge, pour condamner la société Noviomo au paiement de dommages et intérêts, a retenu que la saisie attribution du 4 février 2020 diligentée « dans dans le cadre d’un conflit que les parties entretiennent depuis plusieurs années, alors que les bailleurs opèrent des versements mensuels à valoir sur leur dette, a causé un préjudice à ces derniers, dont le compte saisi est injustement bloqué, de sorte que la SAS Noviomo sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’elle leur a causé. »
La société Noviomo ne diligente aucun appel contre la disposition qui a annulé la saisie attribution du 4 février 2020 et ne revient pas, en cause d’appel, sur les causes de cette anulation qui est d’avoir visé l’ordonnance de référé du 27 novembre 2018 sur l’acte de saisie pour y ajouter des créances qui ne résultent pas de cette ordonnance.
En diligentant une procédure qui a eu pour effet de bloquer irrégulièrement le compte des époux X, la société Noviomo leur a causé un préjudice moral. En revanche, Monsieur et Madame
X ne justifient aucunement du préjudice financier que ce bloquage leur a fait subir. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Noviomo au paiement d’une somme de 1 000 € et l’indemnité due pour le seul préjudice moral sera de 300 €.
Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution : 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
Il n’est pas interjeté d’appel contre la disposition du jugement entrepris qui dit que cette astreinte a couru du 26 novembre 2019 au 03 septembre 2020, sous réserve de sa suspension du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. Surabondamment, il résulte des termes de l’arrêt du 11 juillet 2019, signifié le 25 juillet 2019, que l’astreinte a commencé de courir le 26 novembre 2019 et devait initialement se terminer le 26 mai 2020. Mais, suite à sa suspension par l’état d’urgence sanitaire pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ce délai s’est achevé le 3 septembre 2020. Il en résulte que la durée de l’astreinte est de 179 jours.
Monsieur et Madame X ne démontrent pas avoir réalisé les travaux mis à leur charge, et ne justifient pas, en cause d’appel, d’avoir rencontré des difficultés. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé à 100 € par jour de retard l’astreinte provisoire résultant de l’arrêt du 11 juillet 2019 de la chambre de proximité de la cour d’appel Rouen, et cette astreinte sera de 300 € par jour de retard.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement de la somme de 17 900 € au titre de la liquidation de l’astreinte. Le montant de cette liquidation est de 53 700 €. Les dettes réciproques de 300 € et 53 700 € se compensant entre elles, M. et Madame X seront condamnés au paiement d’une somme de 53 400 €.
Il convient de prononcer une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de six mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur et Madame X;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— condamné la société Noviomo à payer aux époux X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
— fixé à 100 euros par jour de retard l’astreinte provisoire résultant de l’arrêt de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen du 11 juillet 2019 ;
— condamné les époux X à payer à la société Noviomo la somme de 17.900 euros au titre de
cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société Noviomo de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte;
Statuant à nouveau:
Fixe l’indemnité due par la société Noviomo à M. et Mme X à la somme de 300 €;
Liquide l’astreinte à la somme de 53 700 € ;
Dit que ces sommes se compensent entre elles ;
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la société Noviomo la somme de 53 400 € ;
Dit que passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et en l’absence de réalisation des travaux de reprise, Monsieur et Madame X seront redevables d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant un délai de six mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué.
Condamne M. et Mme X aux dépens en cause d’appel ;
Condamne M. et Mme X à payer à la société Noviomo la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
C. Y C. Gros
*
* *
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