Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 3 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.
[…] « Aux fins du code [des douanes], on entend par : […] 36 En outre, les articles 101, 102 et 104 du code des douanes ne pourraient pas être lus indépendamment des principes fondamentaux de la communication électronique, prévus à l'article 6, paragraphes 1 et 4, […] prévus à l'article 46 dudit code. En effet, à moins que ces autorités ne décident de procéder à un contrôle en vertu des articles 46, 48 et 188 du même code, le montant des droits de douane serait déterminé et leur paiement serait effectué par l'importateur lui-même, sans intervention des autorités douanières, les déclarations remplies par celui-ci étant réputées être immédiatement acceptées par ces autorités en vertu de l'article 172, […]
[…] « Aux fins du code [des douanes], on entend par : […] 37 En outre, les articles 101, 102 et 104 du code des douanes ne pourraient pas être lus indépendamment des principes fondamentaux de la communication électronique, prévus à l'article 6, paragraphes 1 et 4, de ce code et des contrôles effectués par les autorités douanières sur la base de méthodes d'appréciation des risques, prévus à l'article 46 dudit code. En effet, à moins que ces autorités ne décident de contrôler une déclaration en douane déterminée en vertu des articles 46, 48 et 188 du même code, le montant des droits de douane et leur paiement seraient déterminés par l'importateur, sans intervention des autorités douanières, […]
[…] S'il convient de donner une réponse affirmative à la question 3, l'application des méthodes subsidiaires prévues à l'article 74, paragraphe 2, sous a) à d), du code des douanes peut-elle être exclue si les autorités douanières, alors qu'elles étaient en mesure de le faire, n'ont pas fait usage du droit de prélever des échantillons, lors du dédouanement, [et/ou] des pouvoirs supplémentaires visés à l'article 188 du code des douanes, qui leur auraient permis d'en connaître les caractéristiques?