Confirmation 12 septembre 2023
Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-21.112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2023, N° 19/17881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110046 |
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Sur les parties
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° Y 23-21.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-21.112 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à L’Etat Français, pris en la personne de M. le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du responsable du service des impôts des particuliers d'[Localité 5], lui-même venant aux droits du trésorier principal d'[Localité 5],
2°/ à Mme [B] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 4] l’hôtel [6], [Localité 1],
3°/ à M. [G] [T],
4°/ à M. [U] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 4], l’hôtel [6], chez Mme [B] [O], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de L’Etat Français le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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