Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 4 mars 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/012
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO3J
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 5 novembre 2024, l’ordonnance suivante opposant :
La SCI REXO, M. [W] [E], gérant – [Adresse 3]
représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat inscrit au barreau de BONNEVILLE
demanderesse au recours
à :
SELARL [N] & GUYONNET- mandataires judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me [N]
défendeurs au recours
mention : conclusions écrites rendues le 4 juillet 2024 par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY
'''
Exposé du litige :
Saisi par Me [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [E], le tribunal de grande instance de Bonneville, par jugement du 26 janvier 2007, a , sur le fondement des articles 1844-5 et 1844-8 du code civil, notamment ordonné la dissolution de la SCI REXO et désigné Maître [K] [R] en qualité de liquidateur aux fins d’exécuter les opérations de liquidation et de publication de la clôture de celle-ci dès lors que l’intégralité des parts sociales de la SCI REXO, dont l’objet social est la location de locaux à usage commercial et d’habitation, était depuis un acte de cession intervenu le 13 février 1998 intégralement détenue par M. [W] [E].
La SCI REXO et Monsieur [W] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 décembre 2007, la chambre commerciale de la cour d’appel de Chambéry a notamment confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a désigné Maître [P] [N], en remplacement de Maître [K] [R], aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la SCI REXO et de clôture de ladite liquidation.
M. [W] [E] s’est pouvu en cassation.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2008, le premier président de la cour de cassation, constatant qu’aucun mémoire contenant les moyens de droits invoyés contre la décision attaquée n’avait pas été produit dans le délai légal, a constaté la déchéance du pourvoi.
Saisi par Me [N], la chambre commerciale de la cour d’appel de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 28 janvier 2010, ordonné le transfert à la SELARL ETUDE [N] du mandat confié à Maître [P] [N] par la cour aux termes de l’arrêt du 11 décembre 2007 aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la SCI REXO et de clôture de ladite liquidation à compter rétroactivement du 1er janvier 2010.
La Selarl [N] & Guyonnet, en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SCI REXO, a établi son rapport le 23 juillet 2021 et le 20 juin 2023 a saisi la première présidente de la cour d’appel de Chambéry aux fins de voir taxer ses honoraires à la somme de 14 000 euros HT.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2024, la présidente de chambre, statuant en qualité de magistrate déléguée par Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry en matière de fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires a arrêté à la somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC dont doit être défalqué le solde disponible de 1 238,92 euros, la rémunération de la SELARL [N] & Guyonnet en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI REXO.
La SCI REXO a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2024 (n° RG 24/00010).
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions et a été plaidée à l’audience du 05 novembre 2024.
La SCI REXO demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter, de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Déclarer la SELARL [N] & GUYONNET irrecevable dès l’origine de sa requête formulée au visa des dispositions des articles R 663-3 à R 663-40-4 du code de commerce, en ce qu’elle n’est pas désignée dans une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
— Déclarer la SELARL [N] & GUYONNET irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, en ce que cette société de mandataires judiciaires n’a été investie d’aucun mandat, ni à l’égard de la SCI REXO, ni à l’égard de Monsieur [W] [E],
— Au fond, constater que rien ne justifie les honoraires réclamés sans droit ni titre,
— En conséquence, débouter intégralement la SELARL [N] & GUYONNET de toutes ses demandes, tant celles formulées pour le montant de 16 800 euros dans sa requête initiale aux fins de taxation, que celles formulées à hauteur de 19 800 euros dans ses écritures prises pour le présent recours,
— Par provision débouter Maître [P] [N] de toute intervention volontaire en personne, celle-ci ne pouvant qu’être irrecevable,
— Reconventionnellement, condamner la SELARL [N] & GUYONNET à rembourser le paiement de 2 400 euros perçue sans droit ni titre, ni cause de la SCI REXO,
— Condamner la SELARL [N] & GUYONNET sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 9 600 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la SELARL [N] & GUYONNET ne peut solliciter la fixation de ses honoraires puisqu’elle n’a pas la qualité de liquidateur judiciaire.
Elle ajoute que l’ordonnance du 28 février 2010, remplaçant Maître [P] [N] et désignant de la SELARL [N] & GUYONNET en qualité de liquidateur amiable, est irrégulière en ce qu’elle modifie le dispositif de l’arrêt rendu le 11 décembre 2007 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Chambéry, et qu’en conséquence, Maître [P] [N], qui n’était pas partie à cette procédure, ne pouvait solliciter sa substitution, que la désignation judiciaire d’un liquidateur amiable n’est pas une mesure d’administration judiciaire, laquelle doit être soumise au principe du contradictoire et que ladite ordonnance ne lui a pas été signifiée.
Elle ajoute que, conformément à la proposition de la SELARL [N] & GUYONNET du 08 janvier 2016, elle s’est acquittée du paiement de ses honoraires, que la cotisation d’assurance ne pouvait lui être facturée en ce que l’immeuble était déjà assuré et qu’en conséquence, les sommes ainsi versées ne pouvaient être affectées au paiement de ladite cotisation d’assurance.
Elle énonce en outre que la SELARL [N] & GUYONNET n’avait pas pour mission d’intervenir dans la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [E] et que l’extinction du passif personnel de ce dernier doit être uniquement attribuée à Maître [K] [R]. Elle estime par ailleurs que le rapport du liquidateur amiable du 23 juillet 2021 lui a seulement été communiqué le 03 octobre 2024, que celui-ci a d’ailleurs été transmis à la cour d’appel de Chambéry en même temps que la requête du 20 juin 2023 de sorte à ce qu’il n’existait aucune demande de taxation d’honoraires au moment où elle s’est acquittée de la seconde partie du paiement des honoraires de la SELARL [N] & GUYONNET conformément à sa proposition du 08 janvier 2016.
La SELARL [N] & GUYONNET, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024, complétées par un écrit le 27 août 2024, auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxation rendue le 13 février 2024 par la présidente de chambre, magistrat délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry en matière de fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, et demande à ce que ses honoraires soient fixés à la somme de 16 500 euros HT, soit 19 800 euros TTC.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que, dans le cadre de sa mission de liquidateur amiable de la SCI REXO, il lui appartenait de vendre l’immeuble de cette dernière. Elle ajoute que, cependant, la SCI REXO disposait de revenus locatifs lui permettant de solder son passif. Elle estime par ailleurs, que son intervention auprès des créanciers de ladite société a permis d’aboutir à un accord transactionnel. Elle ajoute que sa proposition du 08 janvier 2016 de limiter le montant de ses honoraires à la somme de 2 400 euros TTC, outre les frais d’assurance, était intervenue dans un contexte où Monsieur [W] [E] rencontrait des difficultés personnelles et financières, et qu’à défaut d’acceptation, celle-ci est aujourd’hui caduque. Elle énonce que la souscription d’une nouvelle assurance était justifiée compte tenu du risque de rupture de la couverture d’assurance.
Le procureur général de la cour d’appel de Chambéry sollicite, conformément à ses réquisitions écrites transmises le 04 juillet 2024 et communiquées aux parties le 27 août 2024 auxquelles il convient de se reporter, la confirmation de l’ordonnance de taxation rendue le 13 février 2024.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions des articles R 663-38 et R 663-39 du code de commerce, rappelées dans la lettre de notification du greffe de la juridiction, que la décision arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 28 février 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry par lettre recommandée expédiée le 28 mars 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la Selarl [N] & Guyonnet à saisir la première présidence sur le fondement des articles R.663-3 à R.663-40-4 du code de commerce :
M. [W] [E] fait valoir que La Selarl [N] & Guyonnet était irrecevable dès l’origine en sollicitant, devant le premier président, la taxation de ses honoraires alors qu’elle n’intervenait pas en qualité de mandataire judiciaire mais en qualité de liquidateur amiable.
La Selarl [N] & Guyonnet fait valoir que si le premier président était incompétent pour statuer sur sa demande de taxation des honoraires, il convient de constater que M. [W] [E] n’a pas soulevé l’incompétence devant le magistrat délégué par le premier président et qu’il est forclos à le faire en appel.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; l’exception d’incompétence est une exception de procédure.
La fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile, tandis que l’exception de procédure doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non -recevoir.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence ; le moyen qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge saisi, mais tend à faire juger que le litige relève de la compétence d’un autre juge, constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir.
En l’espèce, La Selarl [N] & Guyonnet a présenté sa demande de taxation devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry.
Or en application de l’article 12 du décret du 3 juillet 1978, la rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme ; à défaut, elle l’est postérieurement à la demande du liquidateur, par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.
La décision désignant Me [N] n’a pas fixé sa rémunération.
Ainsi, la demande de la Selarl [N] & Guyonnet devait être présentée au président du tribunal judiciaire de Bonneville, qui aurait statué par ordonnance sur requête, qui, elle-même, pouvait être contestée par la voie de la rétraction ; la décision sur la procédure de rétractation pouvant faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.
En conséquence, tant le premier président que le magistrat délégué du premier président n’avaient pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande qui relevait du pouvoir du président du tribunal judiciaire.
En conclusion, il convient d’infirmer la décision rendue le 13 févier 2024 et de déclarer la demande aux fins de taxation irrecevable.
En conséquences, les demandes reconventionnelles sont également déclarées irrecevables.
Il est remarqué qu’en tout état de cause, le magistrat délégué du premier président ne pouvait pas, sur le fondement du code de commerce, statuer sur la requête en fixation des honoraires dès lors que l’article R.663-31 du code de commerce prévoit la compétence du magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin pour les rémunérations excédant 75 000 euros hors taxes.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statant publiquement par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DECLARONS recevable le recours interjeté par M. [W] [E],
INFIRMONS la décision rendue le 13 février 2024 par la présidente chambre de la cour d’appel de Chambéry,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS irrecevable la demande en taxation présentée par la Selarl [N] & Guyonnet,
EN CONSEQUENCE,
DECLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles présentées en appel,
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le quatre Mars deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information à la 1ère chambre de la cour d’appel de Chambéry,
— retour des pièces à Me PLAHUTA avocat et à la SELARL [N]& GUYONNET,
— copie au parquet général,
La greffière
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