Cour d'appel de Chambéry, 1re presidence taxes, 4 mars 2025, n° 24/00010
CA Chambéry
Infirmation 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la SELARL [N] & GUYONNET

    La cour a estimé que la SELARL [N] & GUYONNET n'avait pas la qualité requise pour solliciter la taxation de ses honoraires, ce qui rendait sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Absence de mandat

    La cour a confirmé que la SELARL [N] & GUYONNET n'avait pas été désignée dans une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui justifie l'irrecevabilité de sa demande.

  • Accepté
    Perception indue d'honoraires

    La cour a jugé que la SELARL [N] & GUYONNET devait rembourser les sommes perçues indûment, en raison de l'irrecevabilité de sa demande de taxation.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la SELARL [N] & GUYONNET

    La cour a confirmé que toutes les demandes de la SELARL [N] & GUYONNET étaient irrecevables, justifiant ainsi le débouté.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re presidence taxes, 4 mars 2025, n° 24/00010
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00010
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Texte intégral

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