Confirmation 4 octobre 2007
Confirmation 4 octobre 2007
Infirmation partielle 18 octobre 2007
Infirmation partielle 18 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 7 mars 2006, n° 04/06868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/06868 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre Section sociale
N° RG :
04/06868
N° MINUTE :
Assignation du :
21 avril 2004
B. V.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 7 mars 2006
DEMANDERESSES
SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D’AVOCATS CONSEIL D’ENTREPRISE (SEACE)
[…]
[…]
UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D’AVOCATS (UPSA)
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Philippe LANGLOIS (SCP FLICHY & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P461
DÉFENDEURS
FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS (FNUJA)
[…]
[…]
CHAMBRE NATIONALE DES AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES
(CNADA)
[…]
[…]
représentées par Me Alain-Pierre NETTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.0452
FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT
[…]
[…]
représentée par Me Evelyn BLEDNIAK (SELARL ATLANTES) avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 093
CONFEDERATION NATIONALE DES AVOCATS (CNAE)
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Charles GUILLARD (SCP LE FOYER DE COSTIL & GUILLARD) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P19
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT ET ASSIMILES DES CABINETS D’AVOCATS ET ACTIVITES CONNEXES (SPAAC-CGC)
126, rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
FEDERATION DES SYNDICATS CFTC "Commerce, Services et
Forces de vente."
197, rue du Faubourg Saint-Martin
[…]
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO
[…]
[…]
représentés par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire D164
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE
[…]
[…]
FEDERATION DES SERVICES BRANCHE DES PROFESSIONS JUDICIAIRES
[…]
[…]
Association AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE
domiciliée : chez Me Daniel-Julien NOEL
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur A, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente
Madame TAILLANDIER-THOMAS, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de X Y, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 6 décembre 2005
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu les actes introductifs d’instance délivrés les 21et 22 avril 2004 à la requête du SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D’AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISE (SEACE) et par L’UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D’AVOCATS (UPSA) à l’encontre de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA), la Fédération nationale CGT des sociétés d’études de conseil et de prévention, l’avenir des Barreaux de France (ABFP), la confédération nationale des avocats (CNAE), le syndicat national du personnel d’encadrement et assimilés des cabinets d’avocats et activités connexes (SPAAC-CGC), la Fédération des syndicats CFTC “Commerce, Services et Forces de Vente”, le syndicat des avocats de France(SAFE), la Fédération des employés et cadres CGT-FO, la Fédération des services – branche des professions judiciaires, la chambre nationale des avocats d’affaires (CNADA) ;
Vu les uniques conclusions prises le 2 novembre 2004 par la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT tendant à voir :
— enjoindre aux demandeurs de justifier dans les deux mois de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2004 de la saisine de la juridiction compétente ;
— ordonner aux syndicats requérants de communiquer un accord d’entreprise applicable dont l’adaptation serait rendue impossible par les dispositions de l’avenant contesté ;
— condamner solidairement les syndicats requérants au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— dire et juger que l’avenant n°66 respecte les dispositions combinées des articles L.912-1 du Code de la Sécurité Sociale et L.132-1 du Code du travail ;
— débouter les requérants de toutes leurs prétentions ;
— condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2005 qui a rejeté les exceptions de procédure tirées du défaut de saisine par les requérants de la juridiction judiciaire dans le délai imparti par le Conseil d’Etat et de leur défaut de qualité à agir ;
Vu les dernières conclusions déposées le 18 novembre 2005 aux termes desquelles le SEACE et l’UPSA demandent de :
— débouter la FNUJA et la CNADA de leurs demandes à titre principal ;
— dire et juger que les stipulations du paragraphe de l’avenant n°66 du 15 juin 2001 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats relatif à l’adhésion aux organismes gestionnaires contreviennent, en raison des conditions qu’elles imposent, aux dispositions des articles L.912-1 du Code de la sécurité sociale et L.132-23 du Code du travail ;
— annuler lesdites stipulations ;
— débouter la FNUJA, la CNADA, le SPAAC-CGC, la Fédération des syndicats CFTC “Commerces, Services et Forces de Vente, la Fédération des employés et cadres CGT-FO de leurs demandes reconventionnelles, et, de celles au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la CNADA et de la FNUJA du 8 mars 2005 tendant à voir :
— débouter les syndicats requérants de l’ensemble de leurs demandes, en constatant que les dispositions critiquées de l’avenant n°66 ne sont en rien contraires aux dispositions visées du code du travail et du code de la Sécurité Sociale ;
— allouer à chacun des concluants les sommes de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la CNAE du 6 septembre 2005 qui demande au tribunal de :
— dire et juger que les stipulations du paragraphe de l’avenant n°66 à la convention collective du personnel des cabinets d’avocats sont conformes aux dispositions tant de l’article L.132-23 alinéa 2 du code du travail que de celles de l’article L.912-1 du code de la Sécurité Sociale ;
Vu les dernières conclusions prises le 15 novembre 2005 par le SPAAC, la Fédération des syndicats CFTC “Commerce, Services et Forces de Vente”, la Fédération des employés et cadres CGT-FO tendant à voir débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions et condamner solidairement au paiement à chacun de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE,
Attendu que l’association Avenir des Barreaux de France, le SAF, la Fédération des services branche des professions judiciaires, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera déclaré réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D’AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISE et L’UNION PROFESIONNELLE DES SOCIETES D’AVOCAT ont saisi par requête sommaire enregistrée le 19 juin 2002 le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2002 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats ;
que par arrêt du 13 février 2004, le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur
ladite requête dirigée contre l’arrêté du 9 avril 2002 du ministre de l’emploi
et de la solidarité portant extension d’un avenant n°66, en date du 15 juin 2001, à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats
du 20 février 1979, étendue par arrêté du 13 novembre 1979, et modifiée par
un accord du 8 juin 1983, lui-même étendu par un arrêté du 26 avril 1984, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations du paragraphe relatif à l’adhésion aux organismes gestionnaires contreviennent, en raison du cumul des conditions qu’elles imposent aux dispositions de l’article L.132-23 du code du travail, en ce qu’elles s’opposent à ce qu’un régime d’ores et déjà plus favorable, continue
de s’appliquer aux salariés qui en bénéficient en raison de polices antérieures ;
que c’est dans ces conditions, que les requérants, après avoir reçu le 24 février 2004 notification de l’arrêt ont saisi le tribunal de la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat ;
Attendu cela étant exposé, que les stipulations de l’avenant 66 du 15 juin 2001 à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats du 20 février 1979, lequel a été étendu par arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, prévoient dans le paragraphe relatif à l’adhésion aux organismes gestionnaires que :
“L’adhésion de tous les employeurs rendue obligatoire par l’arrêté d’extension assure la mutualisation de la couverture au niveau de la branche professionnelle et garantit ainsi les taux de cotisation visés ci-dessus.
Toutefois, les employeurs qui ont souscrit une couverture Dépendance auprès d’autres organismes assureurs que ceux désignés ci-dessus pourront la conserver à condition que :
— les garanties de leur couverture soient au moins équivalente à celle définie dans le présent accord,
— la signature des contrats correspondant soit antérieure à la date de la signature du présent accord,
— la part de cotisation salariale soit inférieure ou égale à celle prévue au présent accord, à garanties équivalentes .” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L.911-1 du même code prévoyant une mutualisation des risques dont ils assurent la couverture en matière de garantie complémentaire des salariés s’appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d’effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d’un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l’article L.132-23 du code du travail sont applicables ; que ce dernier texte prévoit que “Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s’appliquer dans l’entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence”;
Attendu qu’il découle de la combinaison de ces deux articles que le principe d’adaptation prévu a nécessairement pour objet de permettre aux entreprises concernées par un accord de mutualisation de conserver leur liberté d’adhésion pourvu que la garantie des risques par elles souscrite antérieurement à l’accord soit équivalente à la garantie visée par celui-ci ;
Attendu que les deux premières conditions énoncées dans l’avenant litigieux relatives à l’adhésion aux organismes gestionnaires qui ne font que reprendre les dispositions susvisées ne sont pas contestées par les requérants ;
Attendu s’agissant de la troisième condition critiquée par les requérants, que le niveau équivalent de garantie des mêmes risques exigé par l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale, doit être nécessairement apprécié non seulement au regard des garanties elle-mêmes mais également par rapport au montant des cotisations mises à la charge des salariés pour en bénéficier ; qu’il suit qu’en stipulant que la part de cotisation salariale doit être inférieure ou égale à celle prévue à l’accord, à garanties équivalentes pour que les employeurs ayant souscrit une couverture dépendance antérieurement à celui-ci, l’avenant n’ajoute pas une condition non prévue par le texte susvisé ; qu’elle ne fait en aucune façon obstacle à l’adaptation d’accords antérieurs ; qu’il ne saurait être considéré qu’un accord d’entreprise prévoyant des garanties supérieures mais avec une cotisation des salariés plus élevée soit plus avantageux que l’accord de branche ;
Attendu qu’il convient donc de répondre à la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat que les stipulations du paragraphe relatif à l’adhésion aux organismes gestionnaires qui figurent dans l’avenant n°66 du 15 juin 2001 ne contreviennent pas aux dispositions des articles L.912-1 du code de la sécurité sociale et L.132-23 du code du travail ;
Attendu qu’aucun abus de droit ne peut être retenu à l’encontre des requérants dans le cadre de la présente instance qui n’a été introduite qu’à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat susvisé ;
que les demandes de dommages intérêts formées par la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT, la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS, et, la CHAMBRE NATIONALE DES AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES, doit être rejetée ;
Attendu que les requérants, qui succombent sur leur demande, seront condamnés aux dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs constitués les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance ;
Attendu que l’exécution provisoire de la décision, qui n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit, sur la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 13 février 2004, que les stipulations du paragraphe relatif à l’adhésion aux organismes gestionnaires qui figurent dans l’avenant n°66 du 15 juin 2001ne contreviennent pas aux dispositions des articles L.912-1 du code de la sécurité sociale et L.132-23 du code du travail ;
Condamne le SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D’AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISE et L’UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D’AVOCATS à payer, au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT ET ASSIMILES DES CABINETS D’AVOCATS ET ACTIVITES CONNEXES, la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC “COMMERCE, SERVICES et FORCE DE VENTE” la FEDERATION DES EMPLOYES CADRES CGT-FO, la CONFEDERATION NATIONALE DES AVOCATS, la CHAMBRE NATIONALE DES AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES, la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS, la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES,DE CONSEIL, DE PREVENTION CGT, la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne les requérants aux entiers dépens ; admet Maître NETTER avocat au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 7 mars 2006
|
La Greffière X Y |
Le Président Z A |
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