Rejet 14 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 oct. 2024, n° 2205374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 7 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Collart, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de cotisations exceptionnelles sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le fait générateur de l’imposition de la plus-value de cession des titres de la société Hay Group (Bermuda) Limited, devenu Korn Ferry, et des intérêts courus y afférents se rattache à l’année 2015, dès lors que l’imposition est établie au titre de l’année au cours de laquelle la cession est intervenue, soit en l’espèce au titre de l’année 2015 ;
— à cet égard, en vertu de l’article 150-0 A du code général des impôts, des articles L. 228-1, alinéa 9 et L. 211-17 du code de commerce, et de la doctrine fiscale (anciennement instruction BOI 5 C-1-01 du 13 juin 2001), la date à laquelle la cession de titres d’une société doit être regardée comme réalisée est celle au cours de laquelle s’opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété, soit en l’espèce le 1er décembre 2015 ;
— en effet, la cession définitive des titres est intervenue le 1er décembre 2015, en vertu d’un contrat de cession signé le 23 septembre 2015 lequel a été rendu public s’agissant d’une acquisition par une société cotée à la bourse de New York et de la communication réalisée à cette occasion par les sociétés Hay Group (Bermuda) Limited et Korn Ferry ;
— en outre, M. A a, dans le cadre du contrôle sur pièces dont il a fait l’objet, produit à l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant de ce que la cession des titres avait été opérée en 2015, et non en 2016, de sorte que le service ne saurait lui opposer les apparences qu’il a lui-même créées en déclarant la plus-value de cession des titres de la société Hay Group (Bermuda) Limited dans sa déclaration des revenus perçus en 2016 ;
— les dispositions de l’article 12 du code général des impôts ne peuvent s’appliquer en l’espèce pour déterminer le fait générateur de l’imposition en litige ;
— les dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ne sont pas davantage applicables, dès lors qu’ils ont expressément contesté la proposition de rectification du 19 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;
— les observations de Me Collart, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis à partir de l’année 2001, sur proposition de son employeur, alors la société Hay Group S.A., filiale française d’un groupe américain (USA) spécialisé dans le conseil en ressources humaines, des titres de la société mère du groupe, à savoir la société Hay Group (Bermuda) Limited, dans le cadre d’un plan d’actionnariat salarié. En décembre 2015, la société Korn Ferry a racheté la société Hay Group. A cet égard, les époux A ont cédé leurs titres pour un montant de 1 080 536 USD. M. et Mme A ont télé-déclaré en ligne, le 3 juin 2017, leurs revenus de l’année 2016. A ce titre, ils ont télé-déclaré le montant de la plus-value réalisée suite à la cession de leurs titres de la société Hay Group (Bermuda) Limited. M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces par le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine (PCRP) des Hauts-de-Seine. Dans le cadre de ce contrôle, une demande de renseignements du 11 février 2019 leur a été adressée leur demandant de justifier des modalités de détermination de la plus-value de cession de titres Hay Group déclarée au titre de leurs revenus de l’année 2016. En réponse à cette demande de renseignements, M. A a adressé au PCRP plusieurs éléments en date des 12 mars 2019 et 26 novembre 2019. A l’issue d’un contrôle sur pièces de la situation personnelle des époux A, le service a, suivant proposition de rectification du 19 décembre 2019, notifié aux intéressés le rehaussement des bases d’imposition en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2016, fondé sur la remise en cause du montant de la plus-value générée lors de la cession desdits titres et sur l’application de l’abattement pour durée de détention prévu par les dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A ont été assorties des pénalités en vigueur et, notamment de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. M. et Mme A ont présenté des observations à cette proposition de rectification par courrier du 24 janvier 2020. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 18 septembre 2020, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine des Hauts-de-Seine a maintenu les impositions supplémentaires mises à la charge des intéressés au titre de l’année 2016. A la suite du recours hiérarchique du 20 novembre 2020, une partie de la plus-value déclarée initialement par les intéressés, soit la somme de 11 147 euros, a été requalifiée en intérêts courus. Cette somme a ainsi été extournée du montant de la plus-value de cession pour être assujettie à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sans abattement de durée de détention renforcé (taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers). En revanche, l’abattement pour durée de détention a été appliqué sur la plus-value générée par les cessions des titres en cause en application des dispositions de l’article 150-0 D 1, 2° du code général des impôts. Les impositions supplémentaires mises à la charge des intéressés ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021, par un avis n°2192001005389 établi le 23 avril 2021 pour un montant total de 256 877 euros. M. et Mme A ont présenté une réclamation contentieuse en date du 29 juillet 2021 se prévalant de ce que la cession des titres a été réalisée le 1er décembre 2015 et, qu’à ce titre, l’imposition de la plus-value doit être rattachée à l’année 2015. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 11 février 2022. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de cotisations exceptionnelles sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En vertu, d’une part, de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 150-0 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (). ».
3. En vertu, d’autre part, de l’article 1583 du code civil : " Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. « . Aux termes de l’article L. 228-1 du code de commerce, dans sa version applicable en l’espèce : » Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie. / () / En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « . Selon l’article R. 228-10 du même code : » Pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 228-1, l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice. « . Aux termes de l’article L. 211-17 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : » I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l’inscription de ces titres au compte-titres de l’acquéreur. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que la cession de valeurs mobilières générant une plus-value imposable au titre de l’année au cours de laquelle elle intervient doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s’opère entre les parties le transfert de propriété des titres. En droit français, en application des dispositions combinées de l’article L. 228-1 du code de commerce, de l’article R. 228-10 du même code et de l’article L. 211-7 du code monétaire et financier, par dérogation à l’article 1583 du code civil, la date du transfert de propriété des titres d’une société par actions est celle à laquelle les valeurs mobilières en cause sont inscrites au compte de l’acheteur et non celle à laquelle intervient l’accord sur la chose et le prix.
5. En l’espèce, d’une part, la cession de valeurs mobilières à l’origine du litige, qui concerne les actions de la société HG (Bermuda) Limited, société mère d’un groupe soumis au droit américain, acquise par la société Korn/Ferry International soumise au droit américain, n’est pas régie, s’agissant de la détermination de la date du transfert de propriété, par le droit français.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le contrat Stock Purchase Agreement conclu entre ces deux sociétés portant sur la cession des titres de la société HG (Bermuda) Limited a été conclu le 23 septembre 2015 et a été publié sur le site de l’autorité des marchés financiers américaine (U.S. Securities and Exchange Commission) conformément à la règlementation applicable aux opérations d’achats d’actions par des sociétés cotées au New-York Stock Exchange telles que la société Korn/Ferry International. Il ressort des termes de cet accord, corroborées par un certificat de cession remis à M. A le 1er décembre 2015 par la société HG (Bermuda) Limited, qui précise notamment le pourcentage de titres cédés dans le cadre de la transaction globale de cession, le montant net du prix de la cession de leurs titres et le montant des intérêts perçus en application de la convention de cession, que le transfert de propriété des titres de la société HG (Bermuda) Limited à la société Korn/Ferry International était devenu effectif au sens du droit américain le 30 novembre 2015, les intérêts dus à M. A étant notamment arrêtés à cette date. Il s’ensuit que, nonobstant le paiement effectif de ce transfert de titres au cours du mois de janvier 2016, la plus-value résultant de la cession des titres en litige devait être rattachée à l’année 2015. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale l’a rattachée à l’année 2016.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondées à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de cotisations exceptionnelles sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 pour un montant total de 256 877 euros.
Sur les intérêts moratoires :
8. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de cotisations exceptionnelles sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 pour un montant total de 256 877 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Temps partiel ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Jeunesse
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Excès de pouvoir ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Exécution du jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Grande-bretagne ·
- Valeur ajoutée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Aliéner ·
- Justice administrative ·
- Activité économique ·
- Intention ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Notaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.