Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2304981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M et Mme B…, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère, les a mis en demeure, en application de l’article L.131-10 du code de l’éducation, de scolariser leur fille, D…, dans un établissement scolaire public ou privé, pour l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article L. 131-10 du code de l’éduction dès lors qu’ils avaient un motif légitime pour refuser les contrôles des connaissances de leur fille prévus les 27 avril et 30 mai 2023 qui ne tenaient pas compte du handicap de l’enfant ;
l’article L. 131-1 du code de l’éducation méconnaît l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision en litige méconnaît l’article 26-3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 14-3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°77-87 DC du 23 novembre 1977.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 29 juillet 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 19 aout 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la déclaration universelle des droits de l’Homme ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Mme C…, représentant le rectorat de l’académie de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont été autorisés à instruire dans la famille leur fille D…, née en août 2017, au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par la décision attaquée du 31 mai 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble a considéré que les parents avaient opposé deux refus, sans motif légitime, au contrôle de leur enfant, prévu par l’article L. 131-10 du code de l’éducation, et organisés les 27 avril et 30 mai 2023, et leur a enjoint de scolariser celle-ci dans un établissement scolaire public ou privé.
La décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « (…)L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers (…) / Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. ». Aux termes de l’article R. 131-14 du même code : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ». Aux termes de l’article R. 131-16 du même code : « Le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l’enfant est instruit ».
Si les dispositions précitées prévoient que la teneur du contrôle des connaissances des enfants instruits en famille doit être adaptée à leur état de santé et notamment aux troubles d’apprentissage dont ils peuvent souffrir, elles en définissent de manière non équivoque les modalités de déroulement et confient au seul directeur académique des services de l’éducation nationale le pouvoir d’en fixer les date et lieu. Il n’appartient donc pas aux parents des enfants concernés d’en proposer des modes alternatifs. En l’espèce, les contrôles prévus par l’administration devaient être conduits par une inspectrice chargée de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, formée au trouble du spectre autistique dont souffre D… et donc capable d’appréhender les spécificités de celle-ci. Le certificat médical peu circonstancié établi par un médecin généraliste ne permet pas d’établir que ce trouble ferait obstacle à ce qu’Elohanne soit soumise à ce type de contrôle. Au demeurant, la courte période de scolarisation effectuée, de septembre à octobre 2023, témoigne d’une bonne adaptation de l’enfant à l’environnement scolaire. Dans ces circonstances, les requérants en se bornant à se prévaloir de l’état de santé de leur fille, ne justifient pas d’un motif légitime faisant obstacle à la tenue du contrôle prévu par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.131-10 du code de l’éduction doit être écarté.
Aux termes de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant selon lesquelles « 1. « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin (…) ».
Les stipulations de l’article 28 citées au point précédent consacrent l’enseignement ou instruction, qui se définit, selon le dictionnaire de l’Académie française, comme « l’action de transmettre à quelqu’un des connaissances ou des principes nécessaires à son éducation », comme une composante de l’éducation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la contrariété de l’article L. 131-1 du code de l’éducation à cet article 28 au motif que la loi française consacrerait un droit à l’instruction étranger au droit à l’éducation. Par suite, l’exception d’inconventionnalité de l’article L. 131-1 du code de l’éducation et, en conséquence, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, des dispositions réglementaires qui le complètent doivent être écartés.
La déclaration universelle des droits de l’Homme ne figurant pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution, M. et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce texte par la décision en litige.
La décision en litige ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union européenne, le moyen tiré du fait qu’elle méconnaîtrait les stipulations du 3. de l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement dès lors, qu’ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, l’instruction en famille, qui n’est qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire, n’est pas une composante de ce principe fondamental.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Il en va de même, eu égard à leur qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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