Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 févr. 2024, n° 22/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00977
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de VIRE en date du 03 Mars 2022
RG n° 11-21-0100
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [T] [O] liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [N] [Y] et Mme [B] [H] ont, le 24 août 2019, conclu avec la SAS SVH Energie un contrat portant sur l’achat et la pose d’une installation photovoltaïque et d’une pompe à chaleur, moyennant un prix de 37.981 euros.
Afin de financer cette opération, les acquéreurs ont souscrit le même jour auprès de la SA Franfinance (la banque) un crédit affecté d’un montant de 37.981 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,70 % l’an, remboursable en 170 mensualités.
Le 20 septembre 2019, M. [Y] et Mme [H] ont signé une attestation de bonne livraison des matériels commandés sans réserve.
Le 16 octobre 2019, la banque a débloqué les fonds prêtés entre les mains du vendeur.
L’installation photovoltaïque a été raccordée au réseau électrique et est fonctionnelle.
Les échéances du crédit affecté sont réglées.
Suivant actes d’huissier des 27 juillet et 2 août 2021, les acquéreurs ont fait assigner la SELARL Athena, ès qualités, et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit affecté, subsidiairement, leur annulation, de les exonérer de l’obligation de remboursement de la somme prêtée.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVE Energie et désigné la SELARL Athena prise en la personne de Me [T] [O] comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire a :
— débouté M. [Y] et Mme [H] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum ceux-ci à payer à la société Franfinance la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 15 avril 2022, M. [Y] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2023, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau, de prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire, de les exonérer en conséquence de devoir rembourser la somme de 37.981 euros avec intérêts à la société Franfinance, de condamner cette dernière à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire (15.621,04 euros au mois de novembre 2023, somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt d’appel).
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour refuserait de les exonérer de la restitution de la somme prêtée, ils demandent à la cour de les condamner à restituer à la société Franfinance la somme de 3.798,10 euros déduction faite des sommes déjà versées, de déclarer en tout état de cause qu’ils devront tenir à la disposition de la SELARL Athena, ès qualités, les matériels vendus durant un délai de deux mois et que, passé ce délai, ils pourront en disposer comme bon leur semble, notamment les porter dans un centre de tri à leurs frais personnels, de condamner la banque à leur verser la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2022, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de toutes leurs demandes.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, elle demande à la cour de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, de débouter les appelants de leur demande tendant à ce que la banque soit privée de son droit à restitution et condamner ces derniers in solidum à lui rembourser la somme de 37.981 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, somme dont devront être déduits les remboursements d’ores et déjà effectués.
En cas de reconnaissance d’une faute à son égard, elle demande à la cour de constater que les appelants ne justifient d’aucun préjudice et de les condamner en conséquence in solidum à lui rembourser la somme de 37.981 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, somme dont devront être déduits les remboursements d’ores et déjà effectués.
Si la cour estimait que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds causant un préjudice aux appelants, la société Franfinance demande à la cour de dire et juger que ce préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance de ne pas contracter.
En tout état de cause, la banque sollicite la condamnation des appelants in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL Athena, ès qualités, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne morale le 10 juin 2022.
La mise en état a été clôturée le 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la validité du contrat principal
1.1 Sur la régularité du bon de commande
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé ou du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat et repris aux articles R. 111-1 et R. 111-2.
L’article L. 111-2 dispose que, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
Ces informations figurent respectivement aux articles R. 111-2 et R. 111-3.
Suivant l’article L. 221-5, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1o Les caractéristiques essentielles du bien du service du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3o La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service le service numérique ou le contenu numérique ;
4o Les informations relatives à son identité à ses coordonnées postales téléphoniques et électroniques aux modalités de résiliation aux modes de règlement des litiges aux autres conditions contractuelles et le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5o S’il y a lieu les informations relatives aux garanties légales aux fonctionnalités à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques aux autres conditions contractuelles et le cas échéant à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6o La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI ;
7o Lorsque le droit de rétractation existe les conditions le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
8o Le cas échéant le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et pour les contrats à distance le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci en raison de sa nature ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9o L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services de distribution d’eau de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L 22125 ;
1o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L 22128 l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou le cas échéant les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11o L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée s’il y a lieu ;
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’État.
II ' Outre les informations prévues au I tout professionnel avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et lorsqu’il n’y a pas de contrat avant l’exécution de la prestation de services fournit les informations complémentaires prévues par l’article L 1112.
Selon l’article L. 221-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
En application de l’article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et est accompagné d’un formulaire type de rétractation.
En vertu des articles L. 242-1, L. 242-2, les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ou par voie électronique.
Les appelants soutiennent que le bon de commande ne comprend pas le tarif individuel de chaque matériel et le coût de la main-d’oeuvre, le délai différencié d’exécution des prestations de pose et des prestations administratives notamment auprès de la mairie, le numéro de TVA du vendeur, la copie de l’assurance responsabilité civile et décennale du vendeur.
En l’espèce, les stipulations du bon de commande relatives au délai de livraison distinguent entre le délai de livraison, de pose de l’installation photovoltaïque et celui de réalisation des démarches administratives en vue du raccordement de l’installation mais ne comportent qu’un délai maximal de deux mois à compter de la date de signature du bon de livraison pour la pré-visite, de trois mois à partir de la pré-visite pour la livraison et l’installation des biens vendus et de dès la réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux pour les démarches en vue de leur raccordement, de sorte que ces mentions ne permettaient pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Cette irrégularité est de nature à entraîner à elle seule la nullité du contrat de vente.
La mention du tarif individuel de chaque matériel et du coût de la main-d’oeuvre, du numéro de TVA du vendeur et la fourniture d’une copie de l’assurance responsabilité civile et décennale du vendeur ne sont pas, quant à elles, exigées à peine de nullité par les dispositions précitées.
1.2 Sur la confirmation du contrat principal
Il résulte des articles 1182 et 1183 du code civil que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016.
En l’espèce, les acquéreurs ont, le 20 septembre 2019, signé une attestation de bonne livraison et pose des matériels commandés sans réserve autorisant la banque à débloquer les fonds prêtés au profit du vendeur et ont exécuté le contrat de crédit affecté au financement de l’installation litigieuse, alors que le bon de commande comprend la reproduction lisible des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation fixant les règles dont l’inobservation fonde précisément la demande d’annulation qu’ils forment.
Or la reproduction des dispositions dont l’inobservation fonde la demande d’annulation du contrat de vente ne suffit pas à établir la connaissance par les acheteurs du vice affectant le bon de commande et le vendeur échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de circonstances attestant de la connaissance par M. [Y] et Mme [H] du vice affectant le bon de commande du 24 août 2019 concernant le délai de livraison.
Il ne saurait donc être considéré que les acquéreurs ont tacitement confirmé le bon de commande en cause entaché d’une cause de nullité.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et, la cour statuant à nouveau, l’annulation du contrat de vente ainsi que du crédit affecté consenti par la société Franfinance en vue de financer cette achat sera prononcée.
2. Sur la faute du prêteur
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital versé.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 25 novembre 2020, n°19-14.908 ; Civ. 1, 6 janvier 2021, n°19-11.277).
En l’espèce, la banque a commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat principal affecté d’une vice sur le délai délai de livraison.
Cependant, les acquéreurs ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes alléguées du prêteur dans la mesure où il n’est pas discuté que l’installation, composée de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur, est opérationnelle.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à voir priver la banque de son droit à restitution des sommes prêtées.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu le 24 août 2019 entre, d’une part, M. [Y] et Mme [H] et, d’autre part, la société SVH Energie, de constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 août 2019 entre, d’une part, M. [Y] et Mme [H] et, d’autre part, la société Franfinance.
Il convient de condamner in solidum M. [Y] et Mme [H] à restituer à la banque la somme de 37.981 euros au titre du capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, de condamner les acquéreurs à restituer à la SELARL Athena, ès qualités, l’installation photovoltaïque et la pompe à chaleur objet du contrat du 24 août 2019 et de condamner la banque à verser à ceux-ci la somme de 15.621,04 euros correspondant aux sommes versées au mois de novembre 2023 au titre du prêt litigieux.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La banque et la SELARL Athena, ès qualités, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, la banque sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et cette dernière sera condamnée à payer aux acquéreurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le contrat conclu le 24 août 2019 entre, d’une part, M. [N] [Y] et Mme [B] [H] et, d’autre part, la société SVH Energie ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 août 2019 entre, d’une part, M. [N] [Y] et Mme [B] [H] et, d’autre part, la SAS Franfinance ;
Condamne in solidum M. [N] [Y] et Mme [B] [H] à restituer à la SAS Franfinance la somme de 37.981 euros au titre du capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [N] [Y] et Mme [B] [H] à restituer à la SELARL Athena, ès qualités, l’installation photovoltaïque et la pompe à chaleur objet du contrat du 24 août 2019 ;
Condamne la SAS Franfinance à verser à M. [N] [Y] et Mme [B] [H], unis d’intérêts, la somme de 15.621,04 euros correspondant aux sommes versées au mois de novembre 2023 au titre du prêt consenti le 24 août 2019 ;
Condamne in solidum la SELARL Athena, ès qualités, et la SAS Franfinance aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [N] [Y] et Mme [B] [H] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la SAS Franfinance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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