Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
[…] Considérant qu'il est fait grief à A B : — d'avoir le 23/03/2005 à REZE (44) commis l'infraction relevée par P.V. n° 6215, véhicule 592 APX 44, d'utilisation de poids ou mesures non conformes à la réglementation, faits prévus et réprimés par les articles R. 643-2 al. 1 et R.643-2 al. 1 et 2 du Code Pénal ; […] Rappel de la procédure Par jugement de la juridiction de proximité de NANTES B A a été déclaré coupable de la contravention d'utilisation non conforme d'un taximètre et condamné à une amende de 180 €.
[…] — de condamner la société Conforama, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à cesser la distribution des brochures non conformes et à retirer de la circulation les brochures distribuées portant des mentions ne respectant pas les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, du décret n° 61-561 du 3 mai 1961 et de l'article R. 643-2 du code pénal ; […] 2°) la contestation sérieuse tirée de l'existence d'un usage en matière d'écran informatique
[…] — de constater les manquements par la société Conforama aux informations pré-contractuelles et contractuelles destinées aux consommateurs, conformément aux dispositions de l'article L 111-1, des articles L. 120-1 et suivants et L.121-1 du code de la consommation des dispositions du décret n° 61-561 du 3 mai 1961 et de l'article R 643-2 du Code pénal, au travers de la distribution des brochures allant de la période du 3 au 14 décembre 2009 ; […] pendant une durée d'un mois, ce, aux frais de ce professionnel et sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant 2 mois à l'issue duquel délai il sera de nouveau fait droit ;