Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 avril 2019, n° 18/04176

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 23 avr. 2019, n° 18/04176
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/04176
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 juillet 2018, N° 16/01251
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

23/04/2019

ARRÊT N°381/2019

N° RG 18/04176 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRWH

AB/MR

Décision déférée du 23 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (16/01251)

M. X

SARL 31.12

C/

A Z

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

SARL 31.12

[…], […]

[…]

Représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur A Z

Rivière

[…]

Représenté par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

A. BEAUCLAIR, président

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

V. BLANQUE-JEAN, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. BEAUCLAIR, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2018 par la S.A.R.L. 31-12 à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 23 juillet 2018 et d’un jugement rectificatif du 31 août 2018.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. 31-12 en date du 1er mars 2019.

Vu les conclusions de Monsieur A Z en date du 30 janvier 2019.

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2019.


Le 26 août 2010, Monsieur A Z a fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. 31-12 d’un véhicule automobile d’occasion de marque NISSAN, modèle MICRA, immatriculé 2910 SB 33 affichant 101.500 km au compteur, pour la somme de 3.700,01 euros TTC, réglée le même jour par chèque bancaire.

À la suite de plusieurs pannes occasionnant des frais de réparation supportés par l’acquéreur, ce dernier a mandaté son assurance de protection juridique, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, afin de rechercher la responsabilité civile professionnelle du vendeur du véhicule, la S.A.R.L. 31-12.

Le cabinet d’expertise B C a été missionné pour organiser une expertise contradictoire et a déposé son rapport le 27 octobre 2011. Monsieur A Z a sollicité en vain de la S.A.R.L. 31-12 l’annulation de la vente par courrier recommandé du 10 novembre 2011.

Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal d’instance de TOULOUSE, saisi par Monsieur A Z, dans une instance l’opposant à la S.A.R.L. 31-12, à la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE, mécanicien étant intervenu sur le véhicule, puis à la SAS NISSAN West Europe, a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire, Monsieur Y, a clos ses travaux par un rapport définitif en date du 15 octobre 2015.

Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal d’instance de TOULOUSE, saisi par Monsieur A Z s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de TOULOUSE qui par jugement en date du 23 juillet 2018 a :

— prononcé la résolution de la vente intervenue entre la S.A.R.L. 31-12 et Monsieur A Z le 26 août 2010 d’un véhicule automobile d’occasion de marque NISSAN, modèle MICRA, immatriculé 2910 SB 33 ;

— dit que Monsieur A Z doit restituer ledit véhicule, aux frais de la S.A.R.L. 31-12 ;

— condamné la S.A.R.L. 31-12 à verser à Monsieur A Z les sommes de :

* 8 564,45 euros en principal ;

* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Monsieur A Z à verser à la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE la somme de 2.460,17 euros au titre du coût du dépannage et du gardiennage ;

— condamné la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE (rectifié par jugement du 31 août 2018 lire la S.A.R.L. 31-12) à relever et garantir intégralement Monsieur A Z de cette condamnation ;

— condamné la S.A.R.L. 31-12 à. verser à la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté toutes autres demandes ;

— dit n’y avoir lieu à mettre la SAS NISSAN West Europe et la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE hors de la cause ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

— condamné la S.A.R.L. 31-12 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé dont les frais d’expertise judiciaire.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel par laquelle la S.A.R.L. 31-12 n’intime que Monsieur Z.

La S.A.R.L. 31-12 demande à la cour de :

— à titre principal, déclarer recevable et bien-fondé son appel ;

— réformer les jugements entrepris, statuant à nouveau ;

— dire que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à son usage ;

— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre au titre de la garantie légale des vices cachés ;

— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les

frais d’expertise ;

— à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Elle fait valoir que :

— l’expert judiciaire a commis de nombreuses erreurs techniques mises en évidence par l’expert qui l’assistait dans une note qu’elle produit devant les juridictions. Au regard de cette note, il n’est pas établi que le vice allégué est antérieur à la vente ;

— le tribunal ne pouvait fonder en fait son raisonnement sur l’expertise judiciaire sans tenir compte de la note de son expert ;

— l’intervention de tiers ne permet pas de retenir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, la panne ne résulte pas d’une pollution du carburant qui lui est nécessairement postérieure au vu des nombreux kilomètres parcourus et de la durée d’immobilisation suite à la panne et le vol du tuyau d’alimentation, alors que le véhicule avait été soumis au contrôle technique ;

— les demandes indemnitaires sont infondées ou surévaluées.

Monsieur A Z demande à la cour de :

— confirmer en toutes leurs dispositions les jugements entrepris ;

— y ajoutant, condamner la S.A.R.L. 31-12 à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la S.A.R.L. 31-12 aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire.

Il fait valoir que :

— le vice caché est établi, il s’est manifesté peu après la vente, il n’était pas décelable par un acquéreur non professionnel, le montant des réparations s’élève à 85 % du prix d’achat, l’intervention de tiers a été sans effet sur le vice préexistant ;

— le vendeur était assisté d’un expert et disposait des moyens de faire valoir ses observations au cours des opérations d’expertise, peu importe que la S.A.R.L. 31-12 ne soit pas assurée ;

— il est fondé à réclamer au vendeur professionnel les dommages-intérêts résultant de son manquement à son obligation de lui remettre un véhicule exempt de vices cachés.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce une expertise judiciaire a été organisée contradictoirement, la S.A.R.L. 31-12 étant assistée d’un expert inscrit sur la liste de la cour, particulièrement apte à formuler les dires qu’il estimait nécessaires et qu’il aurait soumis à l’expert désigné. Or la S.A.R.L. 31-12 a sollicité son expert pour établir une note technique quatre mois après le dépôt du rapport d’expertise lui permettant de ne pas soumettre ses observations à l’expert et à un débat contradictoire.

En outre, cette note ne contredit pas les conclusions de l’expert qui retient la présence de dépôt

gélatineux dans le circuit d’alimentation du carburant. Elle ne remet pas en cause que la panne ayant immobilisé le véhicule a pour origine la formation de bactéries dans le carburant, qui en se décomposant ont formé des dépôts gélatineux décrits par l’acquéreur et le GARAGE DU CENTRE. Cette infection du carburant résulte de la longue immobilisation du véhicule, objet d’une vente aux enchères dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces dépôts sont demeurés dans le circuit d’alimentation du carburant malgré l’utilisation d’un produit nettoyant par la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE.

L’expert judiciaire démontre que cette souillure du carburant a endommagé la pompe à injection et l’obstruction du circuit d’injection jusqu’à rendre le véhicule inutilisable.

Le véhicule a présenté des pannes successives peu de temps après l’acquisition. L’acquéreur a tenté plusieurs réparations qui ont permis l’utilisation du véhicule entre deux pannes lui permettant de parcourir 11.000 kilomètres, avant que le vice à l’origine des pannes ne soit découvert dans sa nature et son étendue au cours de l’expertise.

L’expertise a permis d’établir que l’intervention des mécaniciens ayant tenté de remédier au vice, n’a eu aucun impact sur la formation des bactéries constituant le vice, cette infection n’étant pas décelable lors des opérations de contrôle technique préalable à la vente.

Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un vice caché qui n’a pu être découvert qu’à l’issue de longues opérations d’expertise. Il était antérieur à la vente puisque résultant de l’infection du carburant présent dans le circuit d’alimentation au cours de l’immobilisation du véhicule pendant la procédure de liquidation judiciaire. Le véhicule est inutilisable, le vice le rend impropre à sa destination.

C’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil.

La S.A.R.L. 31-12 est un vendeur professionnel d’automobiles, elle est présumée connaître le vice affectant le véhicule vendu, elle est tenue, non seulement de la restitution du prix de vente mais de tous dommages et intérêts dus à l’acquéreur.

Le premier juge a justement relevé que l’expertise judiciaire a mis en évidence que le vendeur a cédé le véhicule alors qu’il était affecté d’un défaut de contacteur de démarrage, pouvant 'très bien masquer une panne bien plus onéreuse’ et généralement de ne pas avoir procédé à une révision correcte du véhicule avant la vente, ce qui caractérise une faute contractuelle du vendeur.

Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a condamné la S.A.R.L. 31-12 au paiement de la somme de 3.700,01 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.

À titre de dommages-intérêts, le vendeur a été justement condamné à payer les sommes justement appréciées de :

—  1.800,00 euros au titre des réparations exposées par l’acquéreur dans ses tentatives de remédier au désordre qualifié de vice caché ;

—  2.000,00 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution, le premier juge relevant que l’acquéreur a loué un véhicule très différent du véhicule litigieux pour un coût supérieur ;

-1.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, tenant à la durée d’immobilisation du véhicule ;

—  64,44 euros au titre des frais d’assurance afférents au véhicule litigieux

La condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 2.460,17 euros au titre des frais de dépannage et gardiennage, est définitive, le GARAGE DU CENTRE n’ayant pas été intimé devant la cour. Ces frais sont en lien de causalité directe avec le vice affectant le véhicule Monsieur Z est bien fondé à solliciter la garantie de la S.A.R.L. 31-12.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

La S.A.R.L. 31-12 succombe, elle supporte la charge des dépens augmentée d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. 31-12 à payer à Monsieur A Z la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. 31-12 aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…]

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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