Infirmation 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 mai 2015, n° 13/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 13 mars 2013, N° 09/00015 |
Texte intégral
R.G : 13/04347
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 13 mars 2013
RG : 09/00015
XXX
X
SCP MARGUERITE PELLEGRIN H X PIERRE YAFARO V NOTAIRES ASSOCIES
C/
Y
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 26 Mai 2015
APPELANTS :
Me H X
XXX
XXX
Représenté par la SCP J.TACHET, avocat au barreau de LYON
SCP MARGUERITE PELLEGRIN H X PIERRE YAFARO V NOTAIRES ASSOCIES
XXX
XXX
Représentée par la SCP J.TACHET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
M. T-L Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2015
Date de mise à disposition : 26 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— T-Jacques BAIZET, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— L M, conseiller
assistés pendant les débats de Agnès BAYLE, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par T-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
N Y est décédé le XXX laissant pour lui succéder son épouse Mme B C et leurs trois enfants Z , T-L et D Y.
Dans le cadre du règlement de la succession, Maître X notaire a reçu le 28 septembre 1998 un acte ainsi libellé :
« EXPOSÉ
MM. Z Y, tant en son nom personnel qu’au nom de sa s’ur, Melle D Y,
Et T-L Y,
déclarent que Monsieur N AF AG Y, leur père, avant son décès, avait déclaré autour de lui, et à plusieurs reprises, qu’il laissait à Madame B AM AN C, son épouse, l’usufruit de l’universalité des biens qui composeraient sa succession, sans aucune exception ni réserve, et qu’il chargeait ses trois enfants, comparants, et déclarants aux présentes, qui ont accepté, d’en faire la délivrance à Madame B AM AN C, leur mère, après son décès, comme si il faisait le même legs par testament régulier l’absence de testament ne devant pas faire échec à sa volonté.
DELIVRANCE DE LEGS CECI EXPOSE,
Monsieur Z Y, nom et ès-nom et Monsieur T-L Y, tous deux comparants, ont, par les présentes, déclaré consentir purement et simplement à l’exécution de ce testament, et faire délivrance à Madame B AM AN C, leur mère, du legs fait en sa faveur de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui pourraient composer la succession de Monsieur N AF AG Y.
Par suite, ils autorisent Madame B AM AN C, veuve de Monsieur N Y, leur mère, à disposer de cet usufruit comme de choses lui appartenant, et en percevoir les revenus à compter du jour du décès de Monsieur N AF AG Y, nonobstant, et en toute connaissance de cause, des dispositions de l’Article 1014 du Code civil. »
Par acte du 26 septembre 2008, MM. Z et T L Y ont assigné Maître X et la société civile professionnelle dont il est associé sur le fondement de l’article 1382 du code civil, aux fins de déclaration de responsabilité et condamnation à leur payer la somme de 1 209 397 € de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre 150 000 € en réparation de leur préjudice moral et 150 000 € pour défaut d’information sur les bons au porteur.
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné in solidum Maîte X et la Scp Girodet Pellegrin X à verser à M. Z Y et M. T-L Y les sommes de 586 602,28 € et 1500 € chacun outre 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître H X et la Scp Pellegrin X Yafarov ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour:
Infirmant la décision rendue en première instance par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
— de débouter MM. Z et T L Y de leurs demandes,
— de les condamner à leur payer 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Messieurs Z et T L Y aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Tachet.
Ils soutiennent :
— que MM. Z et T L Y ne rapportent pas la preuve d’éléments objectifs qui, à l’époque de l’acte, auraient dû conduire le notaire rédacteur à s’interroger sur la teneur de leurs propres déclarations quant aux intentions post mortem de leur père, et que, informés du droit de leur mère à bénéficier de l’usufruit du quart des biens de la succession dévolu par la loi au conjoint survivant, la lecture de l’acte, clair, précis et concis, les éclairait suffisamment sur la portée de l’usufruit total dont ils entendaient faire bénéficier leur mère en l’absence de disposition testamentaire,
— que la déclaration du témoin sollicité plus de dix années après pour les besoins de la présente procédure, et alors que la discorde s’est durablement installée au sein de la famille, n’exclut pas davantage l’existence d’un usufruit au bénéfice du conjoint survivant,
— que Messieurs Z et T L Y ne rapportent la preuve ni de ce que, mieux informés, ils auraient à l’époque refusé de consentir à la délivrance de legs, ni des suppléments d’imposition de toute nature auxquels ils auraient été exposés à titre personnels à raison des fruits et du patrimoine taxé à leur nom,
— que la preuve de l’importance de la chance susceptible d’avoir été perdue incombe aux demandeurs qui, sur ce point, ne fournissent aucun élément contemporain de la décision qu’ils ont prise de concéder à leur mère l’usufruit des biens de la succession qui accrédite l’idée qu’ils aient agi différemment et de quelle manière,
— que les droits héréditaires de MM. Y sont intégralement conservés,
— qu’ils ne sont privés que des fruits,
— qu’ils ont la faculté de demander la constitution d’une garantie pour être assurés de trouver, au décès de leur mère, la valeur des biens grevés d’usufruit.
M. Z Y, et M. T-L Y demandent à la cour :
— de confirmer le jugement,
en conséquence,
— de déclarer Maître X solidairement responsable avec la Scp notariale Pellegrin-X-Yafarov de l’entier préjudice subi par MM. Z et T-L Y,
subsidiairement,
— d’apprécier la perte de chance de Messieurs Y dans les plus larges proportions,
— de condamner la SCP notariale Pellegrin-X-Yafarov et Maître X, la même solidarité à les indemniser de leurs préjudices financiers et moral,
— de réformer le jugement du 13 mars 2013 en ce qu’il a :
* limité le préjudice matériel de Messieurs Y à la somme de 586 566€
* limité le préjudice moral de Messieurs Y à la somme de 1 500 €,
* débouté Messieurs Y de leur demande d’indemnisation relative à la disparition des bons au porteur.
en conséquence,
— de condamner solidairement Maître X et la SCP Pellegrin-X Yafarov à payer à Monsieur P Y et à Monsieur T-L Y la somme de 805.677 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ainsi que la somme de 150 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner solidairement Maître X et la Scp notariale Pellegrin-X-Yafarov à payer à Messieurs Z et T-L Y la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’omission des bons au porteur dans la succession,
— de condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à Messieurs Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Ils soutiennent :
— que Maître X les a convaincu de signer un acte sur la base d’informations mensongères,
— que dans un courrier du 28 septembre 2007 adressé à Z Y, Maître X finissait par avouer avoir dressé l’acte de délivrance du legs :
« en fonction des éléments et des souhaits familiaux qui m’ont été soumis à l’époque tant par votre mère que par son Conseil juridique, l’acte de délivrance du legs représentait, selon eux, le souhait de votre père et permettait notamment la pérennité de l’entreprise. »,
— que le notaire leur a indiqué de façon erronée, lors de la réunion du 28 septembre 1998, que les dispositions prises par l’acte notarié n’étaient pas définitives et qu’elles prendraient fin au moment du partage de la succession,
— qu’il a été indiqué que ce legs verbal permettait de payer moins d’impôt,
— que le notaire normalement prudent et diligent aurait dû s’enquérir de la volonté du défunt avant de l’exposer à ses enfants,
— que N Y avait appris en 1992, soit six ans avant son décès, qu’il était atteint d’un cancer de la gorge et des poumons et que son espérance de vie était limitée à cinq ans,
— qu’il était un chef d’entreprise avisé et que s’il avait voulu léguer ses biens à son épouse, ou à tout le moins lui permettre d’en profiter, il aurait pris des dispositions en ce sens de son vivant,
— qu’ils produisent les témoignages de son meilleur ami et de son épouse, qui attestent qu’il voulait tout laisser à ses enfants, ce qui est incompatible avec le legs au profit de l’épouse qui peut profiter de son usufruit,
— que M. Z Y a tardivement appris de la compagnie AXA qu’il était bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie,
— que la SCP notariale n’a jamais informé Messieurs Y de l’existence de ces bons au porteur qui ne figurent pas dans la déclaration de succession,
— qu’ils ignorent au final quel est leur montant et ne peuvent donc en détenir la nue-propriété puisqu’ils ont disparu,
— qu’il est permis de considérer que si le notaire avait correctement rempli sa mission et agi en toute impartialité, ils n’auraient jamais accepté de reconnaître l’existence d’un legs qui les dessert considérablement et de façon définitive,
— que c’est la totalité du préjudice subi qui doit être indemnisé et qui correspond au montant des droits dont ils ont été privés,
— que par l’effet du legs verbal, ils ont été privés depuis l’ouverture de la succession de la pleine propriété des trois quarts de la succession,
— que le préjudice de chaque enfant consistant à la perte du quart de l’usufruit est donc de 805.677 €.
Le procureur général a conclu à la confirmation des dispositions du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité civile des appelants mais de l’infirmer sur le montant des sommes dues au titre de sa réparation, qui doit être ramenée à de plus justes proportions.
MOTIFS
Sur les manquements reprochés à Maître X
1 – Sur l’absence de vérification des volontés du défunt:
MM. Y soutiennent que Maître X leur a fait signer la délivrance du legs verbal au profit de leur mère en leur affirmant qu’il s’agissait de la volonté de leur père, ce qui était faux.
Cependant la simple lecture de l’acte démontre que ce sont les enfants eux-mêmes qui ont déclaré au notaire « que Monsieur N AF AG Y, leur père, avant son décès, avait déclaré autour de lui, et à plusieurs reprises, qu’il laissait à Madame B AM AN C, son épouse, l’usufruit de l’universalité des biens qui composeraient sa succession, sans aucune exception ni réserve, et qu’il chargeait ses trois enfants, comparants, et déclarants aux présentes, qui ont accepté, d’en faire la délivrance à Madame B AM AN C, leur mère, après son décès, comme si il faisait le même legs par testament régulier l’absence de testament ne devant pas faire échec à sa volonté.»
La fausseté de ces déclarations incombent donc aux déclarants tous majeurs et sains d’esprit, M. Z Y, en particulier, âgé de 24 ans, étant directeur technique de la société de son père.
Il sera observé qu’ils n’ont pas estimé devoir saisir la juridiction d’une action en nullité de l’acte pour vice du consentement, du fait par exemple d’une éventuelle contrainte morale ou d’un dol.
L’attestation des époux A, non datée est la seule pièce utile produite à cet effet.
Aux termes de celle-ci, les époux A attestent que leur ami N Y avait déclaré qu’il voulait « laisser tout à ses enfants».
Cette déclaration peu circonstanciée, n’est aucunement incompatible avec un legs verbal portant sur l’usufruit seulement.
En tout état de cause, MM. Y ne justifient pas que le notaire aurait connu la prétendue fausseté de ces déclarations encore moins qu’il les aurait suscitées pour avantager leur mère à leur détriment.
Le notaire n’était pas tenu de réaliser une «enquête» pour vérifier leurs propres déclarations portant sur des éléments de faits et relevant de l’intimité familiale.
2 – Sur le défaut d’information sur les conséquences de la reconnaissance de ce legs verbal:
Le notaire est tenu d’éclairer les parties sur les conséquences de l’acte qu’il reçoit.
La preuve du respect de cette obligation incombe au notaire.
Ensuite du legs verbal, les enfants Y n’ont pû jouir des biens de la succession leur appartenant, cette entrée en jouissance étant reportée à la fin de l’usufruit, donc à une date incertaine.
Les énonciations de l’acte sont insuffisantes à caractériser de la part du notaire le respect de son obligation d’information qui l’obligeait en l’espèce à s’assurer que les trois enfants Y :
— avaient une conscience précise du caractère tout à fait exceptionnel et exorbitant de l’acte envisagé, eu égard à l’absence de volonté exprimée par leur père dans le cadre d’un testament,
— du caractère totalement facultatif de la libéralité qu’ils consentaient à leur mère,
— de l’impossibilité pour eux de jouir d’aucun bien successoral leur revenant, assimilable à un dessaisissement, jusqu’à l’extinction de l’usufruit, soit pendant une période pouvant être fort longue compte-tenu de l’âge de leur mère, âgée de 47 ans, au jour de l’acte.
En conséquence, Maître X et la société notariale dont il est membre, doivent être déclarés responsables des préjudices découlant de ce manquement à l’obligation d’éclairer les parties.
3 – Sur les « bons au porteurs»
MM. Y produisent au soutien de leur demande une lettre de la société AXA indiquant:
« les deux autres contrats ont été souscrits sous la forme de contrats de capitalisation au porteur cessibles sans frais ni formalités à l’égard de la société d’assurances. Les titres au porteur font partie de la masse successorale du défunt pour leur valeur au jour du décès . Ils peuvent être soit rachetés par les héritiers soit conservés pour continuer à produire leurs effets.»
La Scp Girodet Pellegrin X offoce notarial chargé de la succession de votre père était informée de l’existence de ces bons au porteur a du en prendre compte lors du règlement de la succession. Il vous appartient de l’interroger à ce sujet».
Ces seules indications sont insuffisantes à rapporter la preuve d’un faute du notaire dans le cadre de ces contrats « au porteur» et dont MM. Y ne mentionnent ni les numéros, ni les montants.
Pour sa part, Maître X a produit les éléments relatifs à ces contrats ( pièces 14 15 et 16) montrant qu’il s’agissait de réinvestir les intérêts de deux autres contrats d’assurance-vie AXA «cadentiel» de 1 000 000 F et de 900 000 F par des versements mensuels de 45 000 F et 5 000 F sur des contrats «épargne Ocean».
La société Axa a indiqué que ces deux contrats n° 51 299 921 J et 51 299 930 T en arrêt de versement à compter du décès, présentaient respectivement des valeurs de rachat de 45 000 Francs et 5 000 Francs et que la personne possédant les conditions particulières pouvait en demander le changement de porteur ou éventuellement le règlement de la valeur en compte.
MM. Y soutiennent donc à tort qu’ils étaient bénéficiaires de ces contrats s’agissant au contraire de contrats « au porteur».
Maître X produit également la copie des conditions de ces contrats et des conditions particulières mentionnant manuscritement «original reçu en mains propres par Maître X le 2 octobre 1998» suivi d’une signature pouvant être celle de Mme Y, laquelle était donc «porteur» des conditions particulières.
MM. Y soutiennent donc à tort que le notaire n’aurait pas déféré à leur demande de communication de la copie des contrats.
Il apparaît également que ces contrats ont été en la possession du notaire postérieurement à la déclaration de succession en date du 28 septembre 1998.
Dans leurs conclusions, MM. Y ne font aucune analyse de ces pièces.
Ils ne justifient pas du dénouement de ces contrats, ni avoir questionné leur mère à leur sujet.
La faute du notaire n’est donc pas établie compte tenu des incertitudes et des diverses hypothèses envisageables.
De surcroît le préjudice chiffré par MM. Y à hauteur de 150 000 € est dénué de tout fondement, alors que la valeur de rachat des contrats était de 7 622 €.
Sur le préjudice
1 – sur l’évaluation de la perte de chance
Du fait de l’absence d’information suffisante de la part du notaire, MM. Y ont perdu une chance de s’opposer au legs verbal envisagé.
Ils ne contestent pas les indications du notaire selon lesquelles à l’époque du règlement de la succession, eux et leur soeur entretenaient entre eux et avec leur mère de bonnes relations.
Ils produisent ainsi un courrier électronique de leur soeur qui indique « je faisais – et je fais toujours d’ailleurs – confiance à ma mère» .
Il convient de se replacer dans ce contexte de bonne entente familiale pour apprécier la perte de chance qui apparaît réellement faible.
Celle-ci sera évaluée à 10% .
2 – sur le quantum du préjudice financier
En l’absence de legs verbal, Z et T-L Y, de même que leur soeur, auraient chacun bénéficié :
— de 1/4 en pleine propriété,
— et 1/12e en nue-propriété.
alors qu’ils ont bénéficié chacun d’un 1/3 en nue propriété.
Ils ont donc perdu les fruits que perçoit leur mère, et qu’ils auraient pu percevoir en ses lieu et place pendant la durée de son usufruit, sur 1/4 de l’actif net successoral.
Au vu de la déclaration de succession du 23 septembre 1998, il en résulte une valeur de l’usufruit de chaque enfant : 1/4 de 14 399 400 francs , soit 3 916 099 francs .
Compte tenu de la perte de chance de 10%, le préjudice de MM. Y sera fixé à 391 609 francs, soit 59 700 € chacun.
La demande de revalorisation de cette somme par rapport à la valeur actuelle de l’actif successoral n’est pas justifiée.
MM. Y produisent par ailleurs une notification de redressement fiscal en date du 21 septembre 2001, ayant revalorisé les actions de la société Manuarm d’un montant de 14 399 400 francs.
Cependant cette pièce correspond à la proposition de redressement de l’administration fiscale et non pas au redressement finalement arrêté, alors qu’une procédure de contestation a été engagée ( pièce 21) .
Ce «redressement» ne sera donc pas retenu.
3 – Sur le préjudice moral
MM. Y ne justifient pas d’un préjudice moral lié au manquement du notaire à son devoir d’information, alors qu’il n’est pas établi que le notaire aurait participé à une quelconque manoeuvre dolosive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau :
— Déclare Maître H X et la Scp Pellegrin- X-Yafarov solidairement responsable du préjudice subi par MM. Z et T-L Y ensuite du manquement de Maître H X, notaire, au devoir qui était le sien d’éclairer les parties sur les conséquences d’un acte reçu par lui le 28 septembre 2008 portant délivrance d’un legs verbal au profit de Mme B C,
— Dit que MM. Z et T-L Y ont perdu une chance évaluée à 10 %, de s’opposer à la régularisation du legs verbal,
— Condamne Maître H X et la Scp Pellegrin- X-Yafarov solidairement à payer à MM. Z et T-L Y, à chacun la somme de 59 700 € , outre celle de 2 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute MM. Z et T-L Y de leurs demande au titre du préjudice moral et du préjudice relatif à la perte de « bons au porteur»,
— Déboute Maître H X et la Scp Pellegrin- X-Yafarov de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne solidairement Maître H X et la Scp Pellegrin- X-Yafarov aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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