Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 févr. 2025, n° 2500206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de la rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce faisant de lui attribuer un hébergement et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est présumée s’agissant des décisions privant un demandeur d’asile de toutes ressources et d’hébergement ;
— elle est caractérisée par la situation d’extrême précarité dans laquelle elle se trouve, qui résulte de la perte brutale de son hébergement au CADA, qu’elle doit avoir quitté au plus tard le 28 janvier 2025, de l’absence de solution d’hébergement d’urgence en raison de la saturation des centres en hiver de sorte qu’elle est contrainte de vivre dans la rue et de la privation totale de ressources depuis l’arrêt le 30 novembre 2024 du versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
— elle est caractérisée par son isolement et son état d’extrême vulnérabilité psychologique qui nécessite des suivis rapprochés et des traitements lourds.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— L’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au droit corrélatif de bénéficier des conditions matérielles d’accueil et au droit au respect de la dignité et à la prohibition des traitements inhumains et dégradants en faisant cesser les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B de manière « automatique » du fait de l’irrecevabilité de sa demande d’asile alors que la procédure est pendante devant la Cour nationale du droit d’asile et sans avoir procédé à examen particulier de sa situation, de sa vulnérabilité et de l’effectivité de la protection internationale dont elle bénéficie en Grèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025, à 15 heures, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Sellès, juge des référés,
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant Mme B, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui rappelle que Mme B a fui un mariage forcé avec le frère de son défunt mari et les graves sévices physiques et sexuels de sa belle-famille et qu’elle a été privée de toute protection matérielle et juridique et a subi de nombreux viols en Grèce, où elle bénéficiait pourtant d’une protection internationale, qui insiste que s’agissant de l’urgence le dispositif du 115 invoqué par la défense n’est qu’un système d’urgence saturé qui n’offre que des solutions d’hébergement de court terme uniquement la nuit et qui ne lui permettra pas de bénéficier de l’accompagnement dont elle a besoin au vu de son état psychologique extrêmement fragile faisant craindre aux médecins une nouvelle tentative de suicide et qui, s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, soutient que l’arrêt des conditions matérielles d’accueil décidé par l’OFII est contraire aux directives européennes 2013/32/UE et 2013/33/UE car sa demande devant les autorités françaises doit être vue comme une « demande ultérieure » et, qu’à ce titre, l’OFII doit procéder à une évaluation particulière de sa situation en tant que personne vulnérable au sens de l’article 21 de la directive 2013/33/UE.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 janvier 1980 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, a fui un mariage forcé le 1er octobre 2022 et a rejoint la République du Congo puis la Turquie et la Grèce le 24 avril 2023, où elle a obtenu une protection internationale en juillet 2023. Confrontée à de graves sévices à plusieurs reprises, craignant pour sa sécurité et face à la précarité de ses conditions de vie, elle a quitté la Grèce et est entrée en France le 13 janvier 2024. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 février 2024 et, à cette occasion, a accepté les conditions matérielles d’accueil et a été admise au centre d’accueil des demandeurs d’asile de l’OGFA de Pau le 27 février 2024. Sa demande d’asile a été déclarée irrecevable le 19 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par une décision du 14 janvier 2025, remise en mains propres le 28 janvier 2025, l’OFII lui a notifié l’obligation de quitter son hébergement pour demandeur d’asile. Mme B demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à l’OFII de la rétablir dans les conditions matérielles d’accueil et dans son logement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
6. Au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers.
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 () ». Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la directive 2013/32/UE : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () b) »demande de protection internationale« ou »demande", la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive 2011/95/UE et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ; c) « demandeur », le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise () q) « demande ultérieure », une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1. « . Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : » 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. « . Aux termes de l’article 21 de cette même directive, consacré aux dispositions concernant les personnes vulnérables : » Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, (). ".
10. Il ressort de l’instruction que par une décision du 19 novembre 2024, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable, sur le fondement de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile présentée par Mme B au motif qu’elle bénéficiait d’une protection équivalente en Grèce.
11. En premier lieu, en application des dispositions précitées, Mme B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date à laquelle la décision de l’OFPRA a été prise sans qu’ait d’incidence à cet égard les circonstances qu’elle ait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision et qu’aucune « procédure de renvoi » n’a été initiée à son encontre. Ainsi, l’OFII devait mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B au terme du mois au cours duquel le droit de se maintenir en France a pris fin. Dès lors, l’OFII n’a pas manifestement méconnu les dispositions relatives au droit d’asile.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision contestée ne portant pas refus des conditions matérielles d’accueil, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que l’OFII n’aurait pas, préalablement à sa décision, procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors le moyen tiré du défaut d’examen préalable de sa vulnérabilité est inopérant et doit être écarté. En effet, il résulte des dispositions précitées que l’OFII n’est tenu de réaliser un entretien de vulnérabilité qu’à l’enregistrement d’une première demande d’asile et il n’est pas contesté que cet entretien a eu lieu le 5 février 2024. Dès lors, l’OFII n’a pas manifestement méconnu les dispositions relatives au droit d’asile.
13. En troisième lieu, si la requérante soutient que son état de santé nécessite un suivi médical régulier en raison de troubles psychologiques qu’elle présente, elle n’établit pas, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait bénéficier d’un tel suivi en dehors des structures d’accueil pour demandeurs d’asile, notamment au sein du Centre hospitalier des Pyrénées au sein duquel elle est suivie actuellement. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ou à son droit de se maintenir en France.
14. En quatrième lieu, il ressort de la décision de l’OFPRA qu’invitée à expliquer dans quelle mesure la protection par la Grèce ne serait plus effective, Mme B a indiqué qu’elle éprouvait des difficultés à trouver un travail et un logement, à bénéficier d’un suivi médical et social et qu’elle y a été victime de viols et agressions. Mme B se prévaut sur ce point de rapports publiés par des organisations indépendantes et de décisions de la Cour nationale du droit d’asile et de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, si elle indique qu’elle a été privée de toute protection matérielle et juridique, et notamment d’une protection pénale après avoir été victime de viols, elle n’apporte pas, par les seules pièces qu’elle produit, d’éléments de nature à établir qu’elle aurait sollicité une protection ou un accompagnement auprès des services ou auprès des autorités grecques, ni qu’elle se serait vu opposer un refus.
15. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucune carence de l’OFII n’est caractérisée. En conséquence, la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dumaz Zamora.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques
Fait à Pau, le 3 février 2025.
La juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500206
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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