Infirmation partielle 25 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 25 mars 2011, n° 10/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00471 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°211
R.G : 10/00471
CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2011, Monsieur GIMONET, Conseiller, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de Me Emmanuel NGUYEN, avocat
INTIMÉE :
Société CONFORAMA prise en son établissement secondaire à enseigne XXX, XXX – XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me LARAIZE, avocat
Par ordonnance du 14 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile ou sur le fondement de l’article 809 du même code ;
— condamné l’association Confédération générale du logement et de la consommation (CGLC 35) à payer à la société Conforama la somme de 3 000 € pour procédure abusive et injustifiée outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’association Confédération générale du logement et de la consommation (CGLC 35) a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 13 janvier 2011 :
— de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la société Conforama tendant à faire juger qu’elle n’a pas qualité pour agir ;
— de déclarer irrecevable la prétention de la société Conforama tendant à la voir déclarer irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
— de la déclarer recevable en son action ;
— de constater qu’elle justifie d’un agrément pour ester en justice ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé ;
— de constater les manquements par la société Conforama aux informations pré-contractuelles et contractuelles destinées aux consommateurs ;
— de condamner la société Conforama, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à cesser la distribution des brochures non conformes et à retirer de la circulation les brochures distribuées portant des mentions ne respectant pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, du décret n° 61-561 du 3 mai 1961 et de l’article R. 643-2 du code pénal ;
— de condamner la société Conforama, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant 2 mois à l’issue duquel délai il sera de nouveau fait droit, à lui fournir 'l’ensemble des documents comptables et financiers, ces documents devant être certifiés comptablement sur le nombre de catalogues imprimés et diffusés sur la Région de Saint-Malo’ ;
— de condamner la société Conforama, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant 2 mois à l’issue duquel délai il sera de nouveau fait droit, à diffuser dans la brochure Conforama, le tout à ses frais, pendant un mois un extrait de la décision par les mêmes voies et en quantité égale à celles utilisées pour la distribution du dépliant illicite et dans les mêmes proportions éditoriales et d’impression (une page) et la même situation ;
— de dire que la diffusion et la publication de l’arrêt à intervenir sera aux frais de la défenderesse et ainsi conformément à l’article L.421-9 du code de la consommation ;
— de publier l’arrêt à intervenir, d’une part, dans le journal 'Ouest-France', édition régionale, d’autre part, dans le 'Pays Malouins’ et enfin dans un journal consumériste, à sa requête mais à la charge financière de la société Conforama, le coût de chacune de ces insertions se trouvant limité à la somme de 1 500 €, ce, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant 2 mois à l’issue duquel délai il sera de nouveau fait droit ;
— d’afficher de manière apparente dans les locaux de la société Conforama du département d’Ille et Vilaine, à l’accueil, à l’entrée du magasin et dans un format suffisamment visible et lisible pour les consommateurs, l’arrêt à intervenir condamnant de telles pratiques illicites, pendant une durée d’un mois, ce, aux frais de ce professionnel et sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant 2 mois à l’issue duquel délai il sera de nouveau fait droit ;
— de publier l’arrêt à intervenir de manière très apparente en première page du site internet de la société Conforama de Saint-Malo et aux frais de cette dernière, pendant une durée d’un mois, ce, aux frais de ce professionnel et sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant 2 mois à l’issue duquel délai il sera de nouveau fait droit ;
— de rejeter les prétentions de la société Conforama ;
— de condamner la société Conforama à lui payer la somme de 50 000 € à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs ;
— de condamner la société Conforama à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société Conforama a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 3 janvier 2011de :
— de confirmer l’ordonnance de référé ;
— de constater le défaut de qualité à agir de la CGLC 35 ;
— de condamner la CGLC 35 au paiement d’une amende civile de 3 000 € et à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— de condamner la CGLC 35 à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
SUR LA QUALITÉ POUR AGIR DE LA CGLC 35
Considérant que la société Conforama expose que l’agrément préfectoral du 14 novembre 2005 a été délivré à la Confédération générale du logement d’Ille et Vilaine mais que, le 2 septembre 2009, en raison de dissensions avec l’association nationale de la Confédération générale du logement, la CGL 35 est devenue l’association Confédération générale du logement et de la consommation (CGLC 35) ;
Qu’elle fait valoir que la CGLC 35 ne justifie de sa qualité pour agir ;
Considérant en premier lieu qu’il ressort des notes d’audience prise par le greffier du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo que la société Conforama a soulevé oralement en première instance le 'défaut d’intérêt à agir’ en raison de la modification des statuts de l’Association de la consommation du logement et du cadre de vie ;
Qu’il s’ensuit que la demande de la société Conforama n’est pas nouvelle en cause d’appel, comme le soutient la CGLC 35 ;
Considérant que la CGLC 35, qui a seulement changé de dénomination et de compétence géographique lors de son assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2009, verse aux débats le récépissé de déclaration de modification l’association établi par le préfet d’Ille et Vilaine le 1er décembre 2009 et l’arrêté préfectoral du 21 mai 2010 renouvelant l’agrément de la CGLC 35 ;
Que l’action de la Confédération générale du logement et de la consommation (CGLC 35) doit donc être déclarée recevable ;
SUR L’AFFICHAGE EN POUCES DE LA DIMENSION D’ÉCRANS INFORMATIQUES
Considérant que la société Conforama a édité des prospectus publicitaires valables jusqu’au 24 décembre 2009 qu’elle a distribués en novembre 2009 notamment dans le département d’Ille et Vilaine ;
Que ce prospectus présentait des appareils ayant des écrans vidéos dont la dimension était annoncée en pouces ;
Considérant que l’Association de la consommation du logement et du cadre de vie reproche à la société Conforama d’avoir ainsi utilisé une unité de mesure différente de celles établies par les lois et règlements nationaux et notamment par le décret du n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Qu’elle fait valoir que le système de mesure obligatoire en France est le système métrique décimal à 7 unités de base, de sorte qu’il ne peut être fait usage du pouce, unité de mesure anglo-saxonne qui correspond à 2,54 centimètres ;
Qu’elle ajoute que la société Conforama, en ne permettant pas aux consommateurs de savoir la taille réelle des écrans, a en outre violé les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation selon lesquelles tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ;
Qu’elle fait valoir enfin que le fait de ne pas fournir les documents conformément aux normes relève de la notion de pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation ;
Considérant que l’Association de la consommation du logement et du cadre de vie a déclaré fonder son action sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Que selon le premier de ces textes, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Que selon le second texte, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’au terme de l’alinéa second de ce dernier texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation ;
1°) l’urgence et l’imminence du dommage
Considérant que la société Conforama soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
Considérant que le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 808 du code de procédure civile qu’en cas d’urgence dont il apprécie l’existence à la date à laquelle il statue ;
Qu’il ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état prévues à l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile qu’en cas de dommage imminent apprécié à la date à laquelle il statue ou en cas de trouble manifestement illicite.
Considérant donc que tant en première instance qu’en appel, la juridiction des référés doit se placer pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle elle prononce sa décision ;
Que c’est en vain que la CGLC 35 expose qu’au moment où le juge des référés statuait sur ses demandes, les catalogues distribués par la société carrefour étaient en circulation ;
Qu’il est constant que le catalogue sur lequel la CGLC 35 fonde sa demande ne valait que pour la période allant jusqu’au 24 décembre 2009 ;
Que sa pièces n° 4 concerne un catalogue valant jusqu’au 4 janvier 2010 ;
Qu’il apparaît ainsi que la CGLC 35 ne peut fonder ses demandes sur l’urgence ou le risque d’un dommage imminent;
Qu’en effet, l’offre actuelle de vente d’ordinateurs dans les locaux de la société Conforama est sans relation aucune avec un catalogue édité il y a plus de 15 mois ;
Que par ailleurs, il n’y aucune urgence déterminée à faire cesser subitement une pratique généralisée qui existe depuis plusieurs années ;
2°) la contestation sérieuse tirée de l’existence d’un usage en matière d’écran informatique
Considérant, en ce qui concerne l’unité de mesure employée, que si le décret du 3 mai 1961 a rendu obligatoire en France le système métrique décimal à 7 unités de base, il demeure que l’usage est resté dans un certain nombre de domaines de recourir de manière systématique à des unités de mesure telle que l’oz, symbole de l’once, unité de mesure, de masse ou de volume anglo-saxonne, ainsi en parfumerie les fl oz ;
Qu’il en va ainsi également pour les moniteurs TV ou les écrans d’ordinateurs dont la dimension est calculée systématiquement en mesurant la diagonale de l’écran exprimée en pouces ;
Que si la dimension des écrans de téléviseurs est exprimée parfois à la fois en pouces et en centimètres, celle des écrans d’ordinateurs est toujours indiquée en pouces ;
Qu’il en résulte que, si la société Conforama n’a pas respecté le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, promulgué à une époque à laquelle les micro-ordinateurs n’existaient pas, elle n’a fait que se conformer à un usage commercial unanime en affichant la dimension des écrans proposés par elle à la vente en pouces, unité de référence constituant la norme en matière d’informatique ;
Que d’ailleurs, le ministère de l’économie de l’industrie et de l’emploi a indiqué dans une réponse du 24 septembre 2009 qui, certes ne lie pas la cour, que :
' ..Le système d’unité des pouces étant encore présent en Europe (la grandeur du pouce a été uniformisée en 1959 et fixée à 2,54 cm) et des unités de mesures étrangères étant utilisées dans d’autres domaines (les aviateurs expriment l’altitude en pieds, les marins expriment la vitesse en noeuds, etc….), la pratique des fabricants et des revendeurs d’écrans plats est tolérée à la condition que les indications fournies aux consommateurs soient loyales. Ainsi, un écart de plusieurs centimètres entre la taille d’un écran exprimée en pouces et sa taille réelle en centimètres est susceptible de constituer, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, une pratique commerciale déloyale, en application de l’article L. 121-1 du code de la consommation.' ;
Qu’en outre, comme l’a indiqué le premier juge, l’Institut national de la consommation (INC) établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation, a fait paraître en octobre 2009 dans le magazine '60 millions de consommateurs’ une étude sur les ordinateurs ultra-portables (netbooks) dans laquelle la dimension des écrans était exprimée en pouces ;
Que cette publication ne parait pas avoir été critiquée par quelque association de consommateurs que ce soit ;
Considérant que le fait d’exprimer la dimension d’un écran par la longueur de sa diagonale en pouces n’apparaît pas, avec l’évidence requise devant la juridiction des référés, comme une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation, puisque que le consommateur peut procéder à une comparaison certaine avec d’autres écrans en comprenant aisément qu’un écran de 12 pouces est plus petit qu’un écran de 15 pouces et plus grand qu’un écran de 10 pouces et dès lors qu’il n’est pas établi ni même soutenu qu’il existerait un écart entre la taille d’un écran exprimée en pouces et sa taille réelle ;
Que le fait pour la société Conforama d’utiliser cette norme anglo-saxonne unanime, utilisée en France depuis le début de la commercialisation des micro-ordinateurs, met le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien au sens des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, la connaissance du nombre exact de centimètres séparant le coin supérieur d’un écran du coin inférieur opposé n’étant d’ailleurs pas essentielle dans l’achat d’un micro-ordinateur dont la dimension réelle en pouces est annoncée ;
Que par ailleurs, comme l’a rappelé pertinemment le premier juge, la CGLC 35 n’est pas en mesure de faire état d’une quelconque plainte d’un consommateur se déclarant victime d’une erreur sur la dimension d’un écran d’ordinateur ;
Considérant qu’en raison, d’une part, de l’absence d’urgence et de dommage imminent, d’autre part, de l’absence d’un trouble manifestement illicite, nonobstant la sanction attachée à la méconnaissance du décret du 3 mai 1961 réprimé par une contravention de 3e classe, et de troisième part, de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence de la faute imputée à la société Conforama et l’existence corrélative d’une atteinte juridiquement réparable effectivement portée à l’intérêt collectif des consommateurs, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé ;
SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DE L’APPEL
Considérant que la société Conforama sollicite la condamnation de la CGLC 35 au paiement d’une part, d’une amende civile, d’autre part, d’une somme d’argent à titre de dommages-intérêts pour action abusive ;
Mais considérant qu’ il n’apparaît pas que le droit de l’association Confédération générale du logement et de la consommation de soumettre ses prétentions aux juridictions de première instance et du second degré ait dégénéré en abus ;
Qu’en effet, l’action ne saurait être considérée comme abusive du simple fait que la CGLC 35 a intenté une procédure d’urgence au moment des fêtes de fin d’année, sans mise en demeure préalable, malgré l’existence d’une réponse ministérielle qui n’a que la valeur d’un avis ne liant pas le juge, et en sollicitant une provision sur dommages-intérêts conséquente ;
Qu’il n’importe par ailleurs que la CGLC 35 ou d’autres associations de consommateurs aient simultanément introduit des actions similaires contre d’autres distributeurs ;
Qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a prononcé condamnation de la GGL 35 à paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de débouter la société Conforama de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare la société Conforama recevable à soulever le défaut de qualité pour agir de l’association Confédération générale du logement et de la consommation (CGLC 35) ;
Déclare l’association Confédération générale du logement et de la consommation recevable en son action ;
Infirme l’ordonnance de référé, mais seulement en ce qu’elle a condamné l’association Confédération générale du logement et de la consommation à payer à la société Conforama la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Confirme l’ordonnance de référé pour le surplus ;
Déboute l’association Confédération générale du logement et de la consommation de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Conforama de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Condamne l’association Confédération générale du logement et de la consommation à payer à la société Conforama la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°61-501 du 3 mai 1961
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
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