Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
L'article R. 645-1 du code pénal encadre strictement ces situations, ce qui rend difficile pour les maisons de vente aux enchères de proposer ces objets sans risquer de se trouver en infraction. Ces contraintes sont encore plus floues s'agissant des ventes en ligne, où la frontière entre espace public et espace privé est moins nette. Toutefois, selon un arrêt de la Cour de cassation de 2023, la simple mise en ligne d'un objet nazi ne constitue pas une exhibition illégale, sauf si elle tombe sous le coup de l'apologie de crimes contre l'humanité.
Lire la suite…Dans un arrêt du 5 septembre 2023 (pourvoi n° 22-85.540), la Cour de cassation revient sur la caractérisation de la contravention d'exhibition en public d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, prévue à l'article R. 645-1 du code pénal. Cette contravention d'exhibition suppose de produire de façon ostentatoire à la vue d'autrui l'un des objets énumérés par ce texte, (...)
Lire la suite…[…] Jugement n° 1 […] 1982 et de l'article R 645-1 du Code Pénal. […] و r Page n° 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5 e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions (…) » ; […]
[…] Page n° 1 […] 1982 et de l'article R 645-1 du code pénal. […] V u l ' a r t i c l e 4 3 -8 d e loi du 30 septembre 1986, […] R
Le cadre juridique de la vente d'objets nazis Le Code pénal sanctionne le port et l'exhibition en public d'un uniforme, d'un insigne ou d'un emblème rappelant ceux qui ont été portés ou exhibés par les membres du nazisme ou des personnes condamnées pour crime contre l'humanité. L'interdiction ne joue pas quand ces faits interviennent pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique (article R-645-1 du Code pénal). […] Un récent arrêt de la Cour de cassation l'illustre (Le Code pénal sanctionne le port et l'exhibition en public d'un uniforme, d'un insigne ou d'un emblème). […]
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