Entrée en vigueur le 26 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 47 (V)
I.-Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
II.-L'absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
La présomption prévue au premier alinéa du présent II n'est applicable :
1° Qu'au propriétaire ou au détenteur du chien qui s'est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code, aux trois premiers alinéas de l'article L. 211-14-2 dudit code ainsi qu'aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s'il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d'une évaluation comportementale du chien prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
Selon les articles 222-20 et 222-20-2 du Code pénal, constitue un délit, le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité temporaire de travail (ITT) de moins de trois mois avec cette circonstance que les faits résultent de l'agression commise par un chien. […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal ; […] infraction prévue et réprimée par les articles 222-20-2 ; 222-20 ; 222-44 et 222-46 du Code pénal ; […] infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal ;
[…] propriétaire de deux chiens, dont un chien d'attaque et de défense, relevant de la deuxième catégorie, prévue à l'article L. 211-12 du code rural, qui ont blessé et occasionné une incapacité totale de travail à M me Marie Y…, âgée de 80 ans, en la mordant à plusieurs reprises alors qu'ils divaguaient sur la voie publique, a été poursuivie sur le fondement de l'article 220-20-2, du code pénal ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des faits et a, notamment, […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-20, 222-20-2 alinéa 6, 131-21-1 et 222-44 11°du code pénal, L. 211-12 et L. 211-16 du code rural, […]
[…] GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2020 […] Qu'au terme d'une énumération nourrie de dispositions légales et réglementaires [ soit les articles 121-3, 222-20, 222-20-2, 223-6 du code pénal, […] les articles R 417-9 à R 417-13 du code de la route concernant le stationnement dangereux ou gênant, 2213-2 du code général des collectivités publiques permettant au maire de réglementer l'arrêt ou le stationnement des véhicules, […] R 622-2 du code pénal sur leur divagation, la loi du 20 juin 2008 sur leur surveillance sanitaire et l'article L 223-10 alinéa 2 du code rural sur l'obligation de l'autorité investie des pouvoirs de police à cet égard) monsieur X individualise deux faits qui ont été commis et qui
Article 398-1 Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222 […] -20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; […]
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