Rejet 11 janvier 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 2000, n° 98-11.090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-11.090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 décembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007409712 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X…, épouse Y…, demeurant…,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1/ de M. Michel Z…,
2/ de Mme Geneviève X…, épouse Z…,
demeurant ensemble…,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y…, de Me Copper-Royer, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que l’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 1997 en sorte que les conclusions signifiées les 22 et 28 octobre 1996 n’ont pas été déposées à la veille de celle-ci ; que la cour d’appel (Bordeaux, 3 décembre 1997) n’était donc pas tenue de répondre aux conclusions invoquées ; que le moyen est dépourvu de pertinence ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen réunis :
Attendu que Mme Y… reproche encore à la cour d’appel d’avoir décidé que le fonds de commerce de vins et spiritueux constituait un bien dépendant de la communauté conjugale des époux X…- A… et d’avoir déclaré nul l’acte de cession de ce bien que son père, Alfred X…, lui avait consenti, alors, selon le deuxième moyen, d’une part, qu’en excluant qu’une présentation de clientèle à un successeur puisse constituer un acte juridique pouvant servir de support à une donation indirecte, l’arrêt attaqué a violé l’article 931 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en ne recherchant pas si l’acquisition d’un chai n’était pas l’accessoire de la clientèle qu’Alfred X… avait acquise dans le cadre de son activité de négociant fictif, les juges du fond ont violé l’article 1406 du Code civil ; et alors, selon le troisième moyen, que restent propres les biens acquis, au cours de leur mariage par succession, donation ou legs ; qu’en l’espèce, la clientèle constituée par le père d’Alfred X… n’avait pu lui échoir que par succession ou libéralité et qu’à supposer qu’elle n’ait pu constituer l’accessoire du fonds de commerce qu’il avait créé postérieurement à son mariage, elle était nécessairement un bien propre à Alfred X… qui pouvait en disposer librement, même après le décès de son épouse ; d’où il suit qu’en ne dissociant pas le sort de cette clientèle de celui du fonds de commerce commun et en frappant sa cession de nullité, l’arrêt attaqué a violé l’article 1405 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que, pendant le mariage, Alfred X… avait acquis des locaux, du matériel et des marchandises pour créer le fonds de commerce de vins et spiritueux et qu’il avait été inscrit au registre du commerce ; qu’ayant souverainement retenu que cette activité était différente de celle de « négociant fictif » qu’il avait précédemment exercée à la suite de son père et qu’elle n’en constituait donc pas l’accessoire, la cour d’appel, saisie du seul litige né de la cession par Alfred X… du fonds de commerce dépendant de la communauté conjugale et qui n’avait pas à se prononcer sur le droit de présentation à la clientèle qui aurait été attachée à son activité antérieure, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
VU l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y… à payer à M. et Mme Z… une somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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