Entrée en vigueur le 17 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la sécurité publique :
1° Réglementent la consommation d'alcool sur la voie publique ;
2° Réglementent l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique ;
3° Réglementent le transport de récipients contenant du carburant.
L'article R. 610-5 du code pénal sanctionne la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police. […] Ces faits sont désormais punis d'une amende d'un montant de 150 euros. […] Ces comportements, anciennement appréhendés sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal, sont désormais punis de façon autonome sur le fondement des nouveaux articles R. 644-5 et R. 644-5-1 du code pénal, ce qui a permis de les forfaitiser. […] En premier lieu, l'article R. 644-5 du code sanctionne d'une amende de la 4e classe, […]
Lire la suite…[…] 18° Contraventions réprimées par les articles R. 644-5 et R. 644-5-1 du code pénal relatifs à la violation de certaines mesures de police ; 19° Contravention réprimée par l'article R. 644-6 du code pénal relatif à l'atteinte à certains équipements de secours ; […] 6° Contraventions réprimées par l'article R. 413-5-2 du code pénal ;