Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2312887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Monoprix exploitation, société Naturalia France, société Monop ' |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2312887 le 1er juin 2023, la société Monop’, la société Monoprix exploitation, et la société Naturalia France, représentées par Mes Brenot et Trouiller, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-00380 du 6 avril 2023 modifiant l’arrêté n° 2022-00957 du 8 août 2022 en tant qu’il interdit la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe à certaines heures ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné au but qu’il poursuit et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; les sociétés requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ; elles sont, en tout état de cause, irrecevables à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il interdit la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur le domaine public, de 16h à 7 h ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 avril 2025.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2313523 le 8 juin 2023, la Fédération de l’épicerie et du commerce de proximité, représentée par Me Ngo Ky, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-00380 du 6 avril 2023 modifiant l’arrêté n° 2022-00957 du 8 août 2022 en tant qu’il interdit la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe à certaines heures ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 644-5 du code pénal ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
- il porte atteinte à la liberté individuelle des consommateurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la fédération requérante d’être représentée par une personne ayant qualité pour agir en justice en son nom ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2025.
III°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2404815 le 28 février 2024, la société Pladis, représentée par Me Tabohout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-01593 du 28 décembre 2023 en tant qu’il interdit la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe à certaines heures ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler l’article 4 de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser, sans restriction de temps ni de lieu, la vente de boisson alcooliques dans les lieux visés par l’interdiction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il méconnaît le principe d’égalité ;
- il n’est ni nécessaire ni proportionné et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la libre concurrence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
la requérante ne justifie d’aucun intérêt à contester l’arrêté litigieux en tant qu’il interdit la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur le domaine public ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025.
IV°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2404817 le 28 février 2024, la société Sopanes, représentée par Me Tabohout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-01593 du 28 décembre 2023 en tant qu’il interdit la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe à certaines heures ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler l’article 4 de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser, sans restriction de temps ni de lieu, la vente de boisson alcooliques dans les lieux visés par l’interdiction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il méconnaît le principe d’égalité ;
- il n’est ni nécessaire ni proportionné et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la libre concurrence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
la requérante ne justifie d’aucun intérêt à contester l’arrêté litigieux en tant qu’il interdit la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur le domaine public ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025.
V°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2404818 le 28 février 2024, la société Sogipoissonnière, représentée par Me Tabohout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-01593 du 28 décembre 2023 en tant qu’il interdit la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe à certaines heures ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler l’article 4 de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser, sans restriction de temps ni de lieu, la vente de boisson alcooliques dans les lieux visés par l’interdiction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il méconnaît le principe d’égalité ;
- il n’est ni nécessaire ni proportionné et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la libre concurrence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
la requérante ne justifie d’aucun intérêt à contester l’arrêté litigieux en tant qu’il interdit la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur le domaine public ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025.
VI°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2404967 le 29 février 2024, la société Monop, la société Monoprix exploitation, et la société Naturalia France, représentées par Mes Brenot et Trouiller, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-01593 du 28 décembre 2023 en tant qu’il interdit la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné au but qu’il poursuit et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; les sociétés requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ; elles sont, en tout état de cause, irrecevables à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il interdit la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur le domaine public, de 16h à 7 h ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 avril 2025.
VII°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2422087 le 16 août 2024, la société Monop, la société Monoprix exploitation, et la société Naturalia France, représentées par Mes Brenot et Trouiller, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-00875 du 29 juin 2024 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2023 en tant qu’il interdit la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe du jusqu’au 30 septembre 2024 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné au but qu’il poursuit et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; les sociétés requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ; elles sont, en tout état de cause, irrecevables à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il interdit la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur le domaine public, de 16h à 7 h ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2022-00380 du 6 avril 2023 modifiant l’arrêté n° 2022-00957 du 8 août 2022 le préfet de police a interdit la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur le domaine public dans certains secteurs de Paris de 16h à 7h et la vente à emporter de ces boissons de 21h à 7h, à l’exception des commerces de détail vendant à titre exclusif de telles boissons, et dans certains secteurs, dès 17 heures. Par deux requêtes nos 2312887 et 2313523, les sociétés Monop’, Monoprix exploitation et Naturalia France, d’une part, et la Fédération de l’épicerie et du commerce de proximité (FECP), d’autre part, demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il interdit la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe à certaines heures et dans certains secteurs. Par un arrêté n° 2023-01593 du 28 décembre 2023, le préfet de police a interdit jusqu’au 30 juin 2024 inclus la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur le domaine public dans certains secteurs de Paris de 16h à 7h et la vente à emporter de ces boissons de 21h à 7h à l’exception des commerces de détail vendant à titre exclusif de telles boissons, et dans certains secteurs, dès 17 heures.
2. Par requêtes n° 2404815, 2404817, 2404818 et 2404967, les sociétés Pladis, Sopanes, Sogipoissonnière, d’une part, et les sociétés Monop’, Monoprix exploitation et Naturalia France, d’autre part, demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il interdit la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe à certaines heures et dans certains secteurs. Enfin, par arrêté n° 2024-00875 du 29 juin 2024, le préfet de police a interdit de 21 heures à 7 heures jusqu’au 30 septembre 2024 inclus, la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur le domaine public dans certains secteurs de Paris à certaines heures et la vente à emporter de ces boissons de 21h à 7h à l’exception des commerces de détail vendant à titre exclusif de telles boissons, et, prévu que dans certains secteurs particuliers, l’interdiction de vente à emporter s’appliquerait dès 19 heures. Par requête n° 2422087, les sociétés Monop’, Monoprix exploitation et Naturalia France demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il interdit la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe à certaines heures et dans certains secteurs.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2312887, 2313523, 2404815, 2404817, 2404818, 2404967, 2422087 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité :
4. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés requérantes doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés litigieux en tant qu’ils interdisent la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe à certaines heures et dans certains secteurs de Paris. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police concernant l’interdiction de consommation de ces boissons doivent être écartées.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et d’un site internet librement accessible, que les sociétés Monop’, Monoprix exploitation et Naturalia, exploitent des établissements dans les secteurs concernés par les interdictions de vente à emporter et dont les horaires d’ouverture recouvrent les plages horaires de ces interdictions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de ces sociétés doit être écartée.
6. En dernier lieu, la Fédération de l’épicerie et du commerce de proximité indique être représentée par son délégué général, M. A… B…. Il ressort de l’article 11 des statuts de la fédération que le président statutaire a qualité pour agir en justice et de l’article 12, qu’il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au délégué général. La fédération produit par ailleurs la délégation de pouvoir du président statutaire au délégué général pour représenter la fédération en justice en date du 1er mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée du défaut de qualité du représentant légal pour introduire le présent recours contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » et aux termes du I de l’article L. 2512-13 de ce même code : « Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 ».
8. Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, notamment l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit. Par ailleurs, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
9. En l’espèce, pour prendre les arrêtés contestés des 6 avril et 28 décembre 2023, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que des troubles et des nuisances sont occasionnés par des personnes consommant de l’alcool sur le domaine public dans certaines voies de Paris, qu’il a été établi qu’un certain nombre d’infractions et d’actes de violence commis dans ces secteurs sont directement liés à la consommation d’alcool et que la consommation et la vente à emporter de boissons alcooliques, particulièrement en période nocturne, peuvent être à l’origine de tels comportements et constituent un facteur générateur de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics. Pour prendre l’arrêté contesté du 29 juin 2024, il s’est en outre fondé sur la circonstance que 710 verbalisations ont été effectuées depuis début 2024 sur le fondement de l’arrêté n° 2023-01593 du 28 décembre 2023.
10. Le constat de la persistance d’infractions à une mesure de police ne saurait, à lui seul, caractériser un trouble à l’ordre public de nature à justifier la prolongation de cette mesure. Cependant, il résulte de la lettre adressée le 22 décembre 2022 par la maire du 10ème arrondissement de Paris au préfet de police, du rapport établi le 25 mars 2024 par le commissaire central du 10ème arrondissement à l’attention du directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris et d’un bilan établi pour les besoins de la cause par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne que les abords des gares de l’Est et du Nord sont régulièrement le théâtre de nuisances causées par des individus pris de boisson stationnant et se regroupant dans l’espace public, notamment dans les quelques espaces verts du quartier. Par ailleurs, un courrier d’une riveraine de la place Henry-Frenay dans le 12ème arrondissement de Paris, daté du 14 mars 2022, et un courrier conjoint du 25 mai 2023 de l’association Basta Cosi et du collectif Grauwin-Bouton, font état de troubles récurrents à l’ordre public causés jusqu’au petit matin par des individus en bandes, souvent alcoolisés, place Henri Frenay. La réalité des troubles à l’ordre public sur lesquels se fondent les arrêtés attaqués doit, par suite, être regardée comme établie dans le 10ème arrondissement aux abords des gares de l’Est et du Nord et dans le 12ème arrondissement, dans le secteur situé autour de la place Henry Frenay. En revanche, aucun élément n’est produit s’agissant des autres secteurs de Paris faisant l’objet d’une interdiction de vente à emporter de boissons alcoolisées. Les sociétés requérantes sont donc fondées à soutenir que la réalité des troubles à l’ordre public ne peut être regardée comme établie dans ces autres secteurs.
11. Les sociétés requérantes soutiennent par ailleurs que les mesures litigieuses ne sont ni nécessaires, ni proportionnées. Le bilan de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne susmentionné fait état de quarante-trois procédures pour le secteur des gares de l’Est et du Nord pour ivresse publique et manifeste engagées entre le 21 décembre 2021 et le 30 avril 2023 et, dans la même période, de quatre déclarations d’usagers signalant la présence d’individus alcoolisés créant des nuisances dans les halls d’immeubles ou sur la voie publique. De plus, si le préfet de police produit un relevé des verbalisations effectuées notamment pour bruit ou tapage nocturne ou injurieux troublant la tranquillité d’autrui, et émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans le périmètre concerné par l’interdiction de vente, entre août 2021 et décembre 2023, dans le secteur des deux gares, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si et dans quelle mesure ces verbalisations présentent un lien avec une consommation excessive d’alcool. Par ailleurs, il ne résulte de ce document aucune inflexion du nombre des verbalisations qui puisse être imputée à l’intervention des arrêtés attaqués. Concernant les troubles à l’ordre public ayant lieu place Henri Frenay, le préfet de police ne verse au dossier aucun élément de nature à établir le caractère nécessaire et proportionnée de l’interdiction de vente à emporter des boissons alcoolisées dans les voies situées à proximité. Enfin, la circonstance que des verbalisations ont été effectuées en raison de la méconnaissance des arrêtés interdisant la consommation et la vente d’alcool à emporter entre janvier et décembre 2024, ainsi que le relèvent les bilans dressés par le préfet de police du 1er janvier au 15 septembre 2024 et du 1er octobre au 15 décembre 2024, n’est pas de nature à établir la nécessité ni la proportion des mesures litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de nécessité de l’interdiction de vente à emporter des boissons alcooliques de 17h à 21 h puis de 21h à 7h dans ces secteurs, pour les périodes visées par les arrêtés contestés et du défaut de proportionnalité de cette mesure, compte-tenu de l’atteinte excessive portée à la liberté du commerce et de l’industrie, doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés n° 2022-00380 du 6 avril 2023, n°2023-01593 du 28 décembre 2023 et n° 2024-00875 du 29 juin 2024 doivent être annulés en tant qu’ils réglementent la vente à emporter de boissons alcooliques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Ainsi que l’a fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, c’est au nom de la Ville de Paris qu’ont été pris les arrêtés annulés. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font ainsi obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 2022-00380 du 6 avril 2023, n°2023-01593 du 28 décembre 2023 et n° 2024-00875 du 29 juin 2024 sont annulés en tant qu’ils réglementent la vente à emporter de boissons alcooliques.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Monop, première dénommée en sa qualité de représentante unique des requérantes, Pladis, Sopanes, Sogipoissonnière, à la fédération de l’épicerie et du commerce de proximité ainsi qu’à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Madé, première conseillère,
- Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Absence de délivrance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Commune ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Ascendant ·
- Vie privée ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Données biométriques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
- Département ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Administration ·
- Compensation ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Jugement
- École ·
- Véhicule ·
- Résidence ·
- Mission ·
- Indemnité kilométrique ·
- Service ·
- Frais de transport ·
- Personnel ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.