Article 17-10 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code de la nationalité française. - art. 14 (T)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 rectificatif JORF 25 août 1993

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945.
Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Commentaire1


1L’État Français face aux revendications de sa nationalité : l’Écosse, le Québec et l’île Maurice
Revue Générale du Droit

Les articles 17-08 et 17-10 du Code civil actuel créent certes un cadre général, mais se contenter d'évoquer celui-ci, c'est omettre son caractère interprétatif. Or, et une simple lecture du Code civil suffirait à le faire soupçonner, le traité de 1814 tombe sous le coup d'une jurisprudence particulière, celle établie par les tribunaux en 1836 et 1845. […] En conséquence, la jurisprudence des tribunaux s'appliquant à tous les Français joue pour eux aussi bien que pour un Français de Belgique ou de Cologne en vertu de l'article 17-10 du Code civil et de ses sous-jacents. […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 13 mai 2016, n° 14/08941
Cour d'appel : Confirmation

[…] Sur la nationalité française de son père, Monsieur B X, elle précise qu'il est né de parents français nés au Liban, en 1912 et 1922, soit avant l'indépendance du Liban, et que ceux-ci résidaient au Cameroun lors de l'accession du Liban à l'indépendance le 23 novembre 1943, de sorte qu'ils ont conservé la nationalité française en application des articles 17-8 et 17-10 du code civil. […]

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  • Nationalité française·
  • Acte·
  • Etat civil·
  • Liban·
  • Possession d'état·
  • Registre·
  • Cameroun·
  • Code civil·
  • État·
  • Filiation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 8 janvier 2015, n° 12/17862

[…] Il estime que si le requérant, né en Algérie d'un père également né sur ce territoire, était français à sa naissance par double droit du sol en application de l'article 23-1 du code de la nationalité française, il ne démontre pas pour autant que son père, dont il a suivi la condition, a conservé la nationalité française lors de l'indépendance de ce territoire, étant rappelé que les conditions de conservation de la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie ne relèvent pas des dispositions de droit commun prévues aux articles 17-8 et 17-10 du code civil, mais de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, […]

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  • Algérie·
  • Nationalité française·
  • Père·
  • Statut·
  • Droit commun·
  • Droit local·
  • Possession d'état·
  • Filiation·
  • Code civil·
  • Accession

3Tribunal administratif de Lille, 12 février 2013, n° 1006659
Annulation

[…] M me X soutient que la décision du préfet du Nord en date du 5 novembre 2009 a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 2 avril 2000 ; que cette décision est entachée d'erreur de fait, en ce que, d'une part, […] que le 23 mai 2006, un acte de naissance établissant sa nationalité française lui a été délivré par les services de l'Etat civil à Nantes ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, en ce que M me X est de nationalité française ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 17-10 du code civil ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que, en perdant la nationalité française, […]

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