Infirmation 15 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 janv. 2008, n° 07/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/00651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, SA AZUR ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Le ONZE MARS DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07/00651- 2e Chambre
CF/SD
opposant :
APPELANTE
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME – F.F.C. dont le siège social est sis XXX et diligences de Mr A B son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique ARCADIO, avocat au barreau de LYON et Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS
à :
INTIMES
M. C Z, demeurant XXX
représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assisté de Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE dont le siège social est sis 5 Avenue A Jaurès – 73015 CHAMBERY CEDEX prise en la personne de son Directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP GIRARD MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
MUTUELLE DES SPORTIFS – M. D.S. venant aux droits de la Mutuelle Nationale des Sports (M. N.S.) dont le siège social est XXX – XXX prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS
SA G H I dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 janvier 2008 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l’affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007
— Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller,
— Monsieur Alexandre GROZINGER, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C Z, né le XXX, était licencié de la Fédération Française de Cyclisme et membre de l’équipe de France de cyclisme de vitesse avec le statut amateur.
Le 22 septembre 1995, il s’entraînait à Bogota en Colombie dans le cadre des championnats du monde de vélo sur piste.
Au cours d’un test de vitesse, il a percuté à 70 km/h un autre coureur cycliste, M. E F qui circulait à faible allure sur la bande de la piste servant à l’entrée et à la sortie des coureurs.
Suite à cet accident et à la fracture-luxation des vertèbres D7 et D8, M. C Z est devenu paraplégique et a initié en1996, une procédure en responsabilité contre :
— la Mutuelle nationale des sports
— l’Union Cycliste Internationale
— la Fédération Française de Cyclisme
— E F
— la compagnie G assureur en responsabilité civile de la fédération
— la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
Le rapport du Dr X, médecin-expert, en date du 30 mai 1997, porte les conclusions suivantes :
— perte de toutes les fonctions de locomotion, troubles génitaux-sphinctériens
— consolidation 7 avril 1997
— IPP 75 % avec aggravation possible
— souffrance : 5/7
— préjudice esthétique : 4/7
— tierce personne 4 h/jour.
Un rapport technique sur les circonstances de l’accident a été déposé par M. Y, ingénieur-conseil, le 28 décembre 1998.
Par arrêt en date du 7 avril 2004, la Cour d’appel de Chambéry, réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 20 décembre 2001 a :
— mis hors de cause l’UCI, E F et le Groupe G
— condamné la Fédération Française de Cyclisme en raison de son manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard de ses licenciés en tant que souscripteur d’assurance, à verser à C Z la somme de 500.000 Frs ou 76 224.51 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice tenant à la perte de chance d’obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice
— confirmé pour le surplus le jugement entrepris,
— condamné la FFC à payer à M. Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— débouté l’UCI, la Mutuelle Des Sportifs (MDS) venant aux droits de la Mutuelle Nationale du Sport (MNS) de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges afin qu’il soit statué au fond sur le préjudice de C Z au vu des rapports des experts
— condamné la FFC aux entiers dépens.
Les pourvois en cassation formés par M. Z et la FFC ont donné lieu à deux arrêts de rejet en date des 22 septembre 2005 et 4 janvier 2006.
L’expert Cardon, désigné par le jugement du 20 décembre 2001 pour chiffrer les préjudices consécutifs à l’ITT et à l’IPP subie par la victime, n’a pu exercer sa mission, faute de communication de pièces par la FFC.
Par jugement en date du 8 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry a:
— ordonné la réouverture des débats sur la demande formée par la compagnie G H I à l’encontre de la Fédération Française de Cyclisme
— rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la Fédération Française de Cyclisme aux fins de s’exonérer de sa responsabilité, vu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 7 avril 2004
— rappelé que la Fédération Française de Cyclisme est tenue d’indemniser M. C Z de la perte de chance de percevoir une indemnisation intégrale de son préjudice suite à l’accident survenu le 22 septembre 1995
— constaté que la Fédération Française de Cyclisme ne formule aucune contestation quant aux sommes sollicitées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie
— fixé la réparation intégrale du préjudice de M. C Z suite à son accident du 22 septembre 1995 à la somme de 1 350 960 €
— condamné la Fédération Française de Cyclisme à payer à M. C Z la somme de 1 335 411.17 €, provision incluse, soit la somme de 1 259 186.66 € provision déduite
— fixé la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie à la somme de 627 000 € et condamné la Fédération Française de Cyclisme à payer cette somme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1999
— débouté la Fédération Française de Cyclisme de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Mutuelle des Sportifs
— dit n’y avoir lieu à garantie de la part de la Mutuelle des Sportifs
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées
— condamné la Fédération Française de Cyclisme à payer la somme de 910€ à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie en application des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— condamné la Fédération Française de Cyclisme à payer la somme de 2.000 € à M. C Z sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— condamné la Fédération Française de Cyclisme à payer la somme de 2.000 € à la Mutuelle des Sportifs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— condamné la Fédération Française de Cyclisme aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise.
La Fédération Française de Cyclisme a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 23 mars 2007.
Le 23 mai 2007, elle s’est désistée partiellement de son appel à l’encontre de la Cie Les Mutuelles du Mans I venant aux droits et obligations de la Cie Assurance G Assurance I.
Par conclusions récapitulatives déposées le 13 décembre 2007, l’appelante demande à la Cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
I- dans les rapports FFC/Z
— dire que M. Z ne peut prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice, mais au mieux à une fraction de la garantie d’assurance évincée
— fixer le taux de perte de chance de M. Z à 50 % d’une police 'individuelle accidents’ couvrant les garanties usuelles :
* dépenses de santé
* incapacité temporaire
* et incapacité définitive
soit au mieux 290 667 € x 50 % = 145 333 €
— à titre infiniment subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à ces demandes, désigner tel expert qu’il plairait à la Cour avec mission de rechercher les contrats 'individuelle accidents’ existants en 1995 afin de déterminer les postes de garanties indemnisables et les plafonds et franchises applicables à l’époque
— donner acte des versements par la FFC des sommes suivantes :
* 94 518.39 € au titre des garanties complètes de la MDS
* 618 942.32 € au titre de l’exécution provisoire
et prononcer toute condamnation en 'deniers et quittances'
II – dans les rapports FFC/CPAM
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à subrogation de la créance (de nature indemnitaire) de l’organisme social au titre des prestations (de nature facultative) incombant à la FFC dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, telle qu’elle a été définie par arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 27 avril 2004
— à titre subsidiaire, si la créance de la CPAM était admise, dire que celle-ci ne saurait excéder les droits de la victime dont elle est subrogée et dire en conséquence que le taux de partage, au titre de la perte de chance sera opposable à la CPAM, organisme social subrogé dans les droits de ce dernier
— à titre infiniment subsidiaire, si la créance de la CPAM de Savoie sur la FFC était admise, en prononcer l’imputation poste par poste sur les préjudices correspondants, par visa de la loi du 21 décembre 2006, la pension d’invalidité s’imputant sur le poste 'incidence professionnelle’ selon avis de la Cour de Cassation du 29 octobre 2006
III – dans les rapports FFC/MDS
— dire recevable l’action en garantie de la FFC contre la MDS
— constater que la MDS, professionnel de l’assurance et mandataire de la FFC, a failli à son devoir de conseil et est à l’origine des condamnations prononcées contre la FFC
— condamner en conséquence la MDS à relever et garantir la FFC de toutes
les condamnations prononcées au profit de C Z à son encontre
IV – Article 700 et dépens
— condamner les intéressés à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées le 7 janvier 2008, M. C Z,intimé et appelant incident, demande à la Cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la FFC
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice et le recours de la CPAM
— en conséquence, rejeter le recours subrogatoire de la CPAM
— évaluer le préjudice de M. Z comme suit :
' au titre des préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* dépenses de santé actuelles : 16 921.46 €
* fauteuils roulants et autres appareillages actuels 20 561.66 €
* achat ordinateur : 65 526.40 €
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* dépenses de santé futures
Frais médicaux : 121 485.91 €
Fauteuils roulants et autres appareillages futurs: 65 729.25 €
* incidence professionnelle : 900 000.00 €
* tierce personne : 643 478.10 €
* adaptation de l’habitat : 30 398.91 €
* coût construction d’une maison adaptée : 145 500.00 €
* aménagement véhicule et matériel de sport : 82 737.64 €
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficience fonctionnelle temporaire : 54 000.00 €
* pretium doloris : 40 000.00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
* déficience fonctionnelle permanente : 300 000.00 €
* préjudice esthétique : 25 000.00 €
* préjudice d’agrément : 50 000.00 €
* préjudice sexuel : 80 000.00 €
— condamner en conséquence la FFC à verser à M. C Z la somme globale de 2 641 339.20 € en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 mars 2007
— y ajoutant, condamner la FFC à régler à M. Z la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— condamner la FFC aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives déposées le 8 janvier 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, intimée, demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel de la FFC
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné dans son principe la FFC à rembourser à la CPAM de la Savoie le montant de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1999
— retenant qu’il y a lieu d’actualiser les sommes versées par la CPAM de la Savoie à M. Z ou pour son compte et que le recours subrogatoire de la CPAM s’exerce désormais poste par poste
— reconstituer en tous leurs éléments les différents postes de préjudices subis par M. Z sur lesquels s’exercera le recours de la CPAM de la Savoie
— condamner en conséquence in solidum la FFC et la Mutuelle Nationale des Sports ou qui d’entre eux mieux le devra à lui payer :
1°/ la somme de 81 020.63 € conformément au relevé établi au 17/11/2006 se décomposant comme suit :
* indemnités journalières du 27/09/1995 au 31/12/1996 : 7 195.44 €
* indemnités journalières du 01/01/1997 au 28/02/1997 : 935.97 €
* hospitalisation du 27/09/1995 au 27/11/1995 : 26 166.48 €
* CMUDD du 27/11/1995 au 31/01/1996 : 9 479.27 €
* établissement fictif du 19/02/1996 au 01/10/1996 : 5 818.18 €
* frais médicaux et pharmaceutiques : 10 472.77 €
* frais de transport : 2 455.46 €
* appareillage : 18 507.06 €
TOTAL : 81 020.63 €
lesquelles sommes s’imputeront à concurrence de 8 131.41 € représentant les indemnités journalières sur le poste 'pertes de gain professionnel actuel’ et à concurrence de 72 889.22 € sur le poste 'dépenses de santé actuelles'
2°/ le capital représentatif des frais futurs de prestations continues et viagères s’élevant suivant relevé du 17/11/2006 à la somme de 68 924. 86 € sur la base d’un coût annuel de 5151.72 € se décomposant comme suit :
* frais médicaux par an : 1 148.04 €
* médicaments et petit matériel (coût annuel) : 4 003.68 €
lesquelles somme s’imputeront sur le poste 'dépenses de santé futures'
3°/ le capital représentatif des frais futurs d’appareillage s’élevant suivant relevé du 17/11/2006 à la somme de 34 605.99 € pour une annuité de 2 586.59 €
laquelle somme s’imputera sur le poste 'dépenses de santé futures’ qui devra être lui-même reconstitué en tous ses éléments
4°/ les arrérages échus de la pension d’invalidité catégorie 3 hors majoration pour tierce personne s’élevant selon dernier état à la somme de 73 671.15 €
5°/ les arrérages à échoir de ladite pension qui s’élève désormais à 108 961.21 €, lesquelles sommes s’imputeront sur les postes 'pertes de gain professionnel futur’ et 'incidences professionnelles'
6°/ les arrérages échus au 21/09/2007 de la majoration pour tierce personne s’élevant à la somme de 11 947.42 €
7°/ le capital constitutif au 21/09/2007 de la majoration pour tierce personne s’élevant à 165 572.54 €, lesquelles sommes s’imputeront sur le poste 'assistance par tierce personne'
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit du 16 mars 1999 par confirmation du jugement frappé d’appel
— condamner la Fédération Française de Cyclisme et la Mutuelle des Sportifs à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 941 € au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale
— condamner en outre les mêmes à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter in solidum les entiers dépens..
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 janvier 2008, la Mutuelle des Sportifs, intimée, demande à la Cour de :
— dire au visa des articles 114, 115 et 648 du nouveau code de procédure civile, entaché de nullité et d’irrecevabilité l’acte de déclaration d’appel formé le 23 mars 2007 par la Fédération Française de Cyclisme pour défaut d’indication de l’organe de représentation en constatant qu’aucune régularisation n’est intervenue à l’intérieur du délai d’appel
— en conséquence, prononcer la nullité et à défaut l’irrecevabilité de l’acte d’appel ainsi que de l’instance d’appel
— dire définitifs les termes du jugement prononcé le 8 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Chambéry
— dire les griefs établis causant un réel préjudice à la concluante
— à titre subsidiaire, au titre de fins de non recevoir concomitantes, dire irrecevable l’action d’appel en garantie formée par la FFC à l’encontre de la concluante vu les décisions judiciaires définitives intervenues, l’appel en garantie formé ne pouvant s’analyser que comme une action d’un assuré contre un assureur au profit du tiers bénéficiaire ; que cette action a déjà été jugée par décision définitive et d’autre part ce caractère d’autorité de chose jugée s’attache désormais aux décisions précédentes, la FFC possédant la qualité d’adhérent de la mutuelle
— à titre encore plus subsidiaire, lui donner acte de ce que la FFC a respecté les obligations légales tirées de l’article 38-1 de la loi du 16 juillet 1984 en recourant à un mécanisme d’appel d’offres pour la conclusion des contrats d’assurance à effet du 1er janvier 1995, en faisant établir par un professionnel de l’assurance (distinct de la Mutuelle Nationale des Sports – MNS) un cahier des charges qui comportait mention du risque 'faute de gestion'
— dire qu’il n’existe d’obligation de conseil précontractuel dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres avec cahier des charges
— donner acte de ce que par un souci d’économie, la FFC n’a pas souscrit la couverture de ce risque
— en conséquence, dire que ladite Fédération était parfaitement informée du risque
— en conséquence, débouter la FFC de son action contre la Mutuelle des Sportifs dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle inapplicable au cas d’espèce
— dire particulièrement abusive et malicieuse l’action d’appel en garantie formée à l’encontre de la Mutuelle des Sportifs
— en conséquence, condamner la FFC à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que la Mutuelle des Sportifs soulève la nullité de la déclaration d’appel formée par la FFC faute pour celle-ci d’avoir mentionné l’organe habilité à la représenter en justice empêchant ainsi de vérifier ses pouvoirs.
Mais attendu que la déclaration d’appel a été faite par un avoué intervenant pour la Fédération Française de Cyclisme prise en la personne de son représentant légal en exercice ; que toute fédération sportive étant représentée par un Président, cette indication dans l’acte d’appel ne cause aucun grief à la Mutuelle des Sportifs;
Que la déclaration d’appel n’étant pas nulle, l’appel est donc parfaitement recevable.
Attendu qu’il est définitivement jugé par l’arrêt du 27 avril 2004 que la Fédération Française de Cyclisme a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de son manquement à l’obligation de conseil à laquelle elle était tenue envers son licencié quant à la possibilité pour celui-ci de souscrire une assurance complémentaire en cas d’accident, d’autant plus que M. Z était un sportif de haut niveau auquel des prises de risques étaient imposées tant à l’entraînement qu’en compétition ;
Que la seule garantie offerte par la Fédération était en effet celle souscrite auprès de la Mutuelle National des Sports aux droits de laquelle vient désormais la Mutuelle des Sportifs (MDS) couvrant le risque individuel accident selon un taux déterminé d’après le barème des accidents du travail avec soit un capital libératoire de 120 000 F pour 100 % d’IPP, soit une rente annuelle de 9 600 F, réductible suivant le degré d’invalidité ;
Que le médecin-conseil de la Mutuelle des sportifs ayant fixé le taux d’IPP à 85 %, c’est un capital de 15 549.80 € qui a été versé à M. Z par cette Mutuelle ;
Que le rapprochement entre cette faible indemnisation d’une part et les risques élevés de préjudice corporel d’autre part compte tenu du sport pratiqué et du niveau de compétition, rendait effectivement indispensable la souscription d’une assurance complémentaire garantissant une prise en charge maximale des conséquences d’un éventuel accident ;
Que la faute contractuelle de la FFC a fait perdre à M. Z une chance d’obtenir cette indemnisation maximale ; que c’est donc bien, comme l’a indiqué la Cour le 27 avril 2004 dans ses motifs, la différence entre l’indemnité reçue et celle qu’il aurait pu obtenir s’il avait été correctement assuré qui doit chiffrer la mesure de l’indemnité due, conformément d’ailleurs aux indications données ultérieurement par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 janvier 2006 statuant sur le pourvoi de la Fédération Française de Cyclisme définissant le préjudice comme 'résultant de la perte de chance de bénéficier d’une garantie plus étendue';
Que le fait que l’expression 'indemnisation intégrale’ ait été mentionnée dans le dispositif de l’arrêt du 27 avril 2004 n’est pas contradictoire avec cette motivation dès lors d’une part que la Cour ne pouvait pas a priori exclure que l’indemnisation maximale perdue par M. Z ait pu correspondre à une indemnisation intégrale et d’autre part que le dispositif mentionne sans ambiguïté que le préjudice de M. Z consiste en une perte de chance, ce qui implique nécessairement une réparation partielle du dommage.
Attendu que les recherches effectuées par la FFC auprès des compagnies d’assurance et le tableau récapitulatif des garanties proposées permettent de trancher le litige, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise.
Attendu que la Fédération Française de Cyclisme admet qu’entrent dans les garanties de la plupart des polices d’assurance les dépenses de santé actuels et futurs, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent qui doivent en conséquence entrer dans le calcul de l’indemnisation à laquelle C Z aurait pu prétendre.
Attendu que parmi les contrats multirisques garantissant les clubs sportifs produits par la FFC, celui proposé par la Compagnie PFA/Athéna garantit la perte d’activité sportive et de profession ; que C Z avait intérêt à souscrire à ce type de garantie puisqu’il pratiquait un sport dangereux alors qu’il était jeune et que le cyclisme est un sport dit de maturité, qui peut se poursuivre jusqu’à un âge relativement avancé ; qu’ainsi le préjudice d’incidence professionnelle et d’agrément doit entrer dans la base de calcul ;
Qu’il en est de même pour les frais d’assistance par tierce personne et des frais d’adaptation du logement et du véhicule, garanti au titre de l’invalidité permanente, laquelle figure dans la quasi-totalité des contrats.
Attendu qu’en revanche, les polices d’assurance d’accident corporel ne proposent à leur adhérent que des garanties couvrant des risques mesurables par la compagnie selon des critères mathématiques ce qui n’est pas le cas des préjudices sexuels, esthétique ou des souffrances endurées qui n’entrent pas dans des modèles mais font appel à la subjectivité ;
Que tous ces postes de préjudice doivent en conséquence être écartés du calcul de l’indemnisation qui servira de base à l’appréciation de la perte de chance, tout comme les demandes relatives à l’achat d’un ordinateur ou de matériel de sport de type quad, bateaux ou ski assis qui n’entrent pas dans les garanties offertes par les compagnies d’assurance.
Attendu qu’au vu des pièces produites, le préjudice de C Z doit être évalué de la manière suivante :
— frais médicaux actuels à charge : 16 921.46 €
— frais médicaux futurs à charge : 27 308 € sur une base annuelle de 2 000€, les frais importants exposés les premiers temps tels que les soins reçus à Paris auprès d’un biothérapeute avec voyage en avion ne pouvant être maintenus dans la durée
— fauteuil roulant et autre matériel actuel à charge : 20 561.66 €
— fauteuil roulant et autre matériel futur à charge : 65 729.25 € avec un renouvellement tous les 5 ans pour le fauteuil, tous les 20 ans pour les autres matériels
— déficit fonctionnel temporaire : 27 000 € conformément à l’évaluation faite par le tribunal
— déficit fonctionnel permanent : 252 000 € conformément à l’évaluation faite par le tribunal
— incidence professionnelle : 350 000 €, la carrière dont M. Z a été privé étant celle d’un coureur sur piste et non celle d’un coureur sur route comme l’a retenu à tort le tribunal
— tierce personne actuelle : 16 098.48 €
— tierce personne future : 436 607 € sur la base de 12 € de l’heure, 4 heures par jour, toute l’année, pour un homme de 26 ans
— aménagement du véhicule : 23 402 €, sur la base de la facture de 2005 de 4 896.43 €, avec renouvellement tous les 5 ans
— adaptation de la maison : 140 000 € conformément au devis du maître d’oeuvre COLLANGE, les autres dépenses affectant la maison parentale n’étant soit pas justifiées soit non exposées dans l’intérêt de M. Z qui indique au titre de l’incidence professionnelle que les relations avec son père sont rompues
— perte d’activité sportive : 30 000 €
Soit un total de 1 405 627.85 € sur lequel il n’y a pas lieu à abattement au titre d’un plafond, faute pour la FFC de rapporter la preuve de celui-ci.
Attendu que le sport pratiqué par M. C Z est un sport dangereux puisque nécessitant de celui qui le pratique une vitesse importante, en présence d’autres compétiteurs, dans une enceinte fermée comportant des points durs et sans protection du corps autre que le casque ; qu’il ne s’agissait pas d’une pratique de loisirs, mais d’une pratique de haut niveau, impliquant une participation à des courses internationales, donc avec une prise de risque importante pour celui qui représente sa nation ;
Que M. C Z n’était âgé que de 21 ans lors de l’accident ; qu’il occupait un emploi dans l’entreprise de son père, ce qui démontre que ses parents étaient parties prenantes dans son engagement sportif ; que dans ce contexte familial, compte tenu des risques élevés rappelés ci-dessus, la probabilité que C Z ait souscrit une assurance complémentaire est très élevée sans que le fait qu’il y ait des primes à payer ne constitue un obstacle au regard des enjeux;
Qu’il convient en conséquence de dire que la chance d’être indemnisé que la Fédération Française de Cyclisme a fait perdre à C Z peut être chiffrée à 75 % de l’indemnisation maximale envisageable telle que déterminée ci-dessus, soit une somme de 1 054 220,89 € dont il convient de déduire les sommes de 15 549,80 € et 18 293,89 € ;
Que la Fédération Française de Cyclisme doit en conséquence être condamnée à payer à M. C Z la somme de 1 020 377.20 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal qui courront à compter du 8 mars 2007 conformément aux dispositions de l’article 1153-1 dernier alinéa du code civil.
Attendu qu’il est définitivement jugé par l’arrêt du 27 avril 2004 confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 septembre 2005 statuant sur le pourvoi formé par M. Z que la Fédération Française de Cyclisme n’est pas responsable de l’accident duquel est résulté le préjudice de M. C Z ;
Que dès lors la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne peut exercer contre la FFC le recours subrogatoire qu’elle tient de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu’en effet, ce recours n’est ouvert que contre le responsable du dommage, en matière contractuelle comme en matière délictuelle, les décisions invoquées par la Caisse dans le domaine médical ne correspondant pas à la présente espèce puisque si la faute contractuelle du médecin qui a fait perdre à son patient une chance de ne pas garder de séquelles est bien la cause directe du préjudice, la faute contractuelle de la Fédération Française de Cyclisme n’a joué aucun rôle causal dans la tétraplégie de M. Z ;
Que les décisions qui ont précédé ont soit donné acte à la Caisse de son intervention, soit déclaré le jugement à elle opposable, soit constater l’existence de sommes exposées par celle-ci suite à l’accident de M. Z, toutes considérations auxquelles n’est attachée aucune autorité de la chose jugée ;
Que les demandes de la CPAM de la Savoie sont en conséquence rejetées.
Attendu que la Fédération Française de cyclisme sollicite la garantie de la Mutuelle des sportifs ; que celle-ci soulève à titre de fin de non recevoir l’autorité de la chose jugée.
Mais attendu, que si le jugement du 20 décembre 2001 confirmé sur ce point par l’arrêt du 27 avril 2004 a mis hors de cause la Mutuelle des sportifs, c’est uniquement sur la demande d’indemnisation qui était formulée à son encontre par M. C Z ; qu’il n’a jamais été statué sur le recours formé par la Fédération Française de Cyclisme à l’encontre de la Mutuelle;
Qu’il n’y a donc pas autorité de la chose jugée.
Attendu que la Fédération Française de Cyclisme reproche à la Mutuelle des Sportifs d’avoir manqué à son obligation de conseil, tout en indiquant que son action est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Attendu qu’une fédération sportive procède par appel d’offres ; que les personnes qui soumissionnent à ces appels d’offres n’ont aucune obligation pré-contractuelle de conseil ou d’information à l’égard des offrants ;
Qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque faute extérieure au contrat imputable à la Mutuelle des sportifs ;
Que la FFC doit en conséquence être déboutée de sa demande de garantie.
Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équivalente au dol ou s’il relève d’une intention de nuire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Mutuelle des Sportifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable et régulier
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la Fédération Française de Cyclisme aux fins de s’exonérer de sa responsabilité
— rappelé que la Fédération Française de Cyclisme est tenue d’indemniser M. C Z de la perte de chance de percevoir une indemnisation intégrale de son préjudice suite à l’accident survenu le 22 septembre 1995
— constaté que la Fédération Française de Cyclisme ne formule aucune contestation quant aux sommes sollicitées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie
— fixé la réparation intégrale du préjudice de M. C Z suite à son accident du 22 septembre 1995 à la somme de 1 350 960 €
— condamné la Fédération Française de Cyclisme à payer à M. C Z la somme de 1 335 411.17 €, provision incluse, soit la somme de 1 259 186.66 € provision déduite
— fixé la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie à la somme de 627 000 € et condamné la Fédération Française de Cyclisme à payer cette somme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1999
— condamné la Fédération Française de Cyclisme à payer la somme de 910€ à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie en application des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
Statuant à nouveau
Fixe à la somme de 1 405 627.85 € le montant de la garantie la plus étendue que M. C Z aurait pu prétendre d’une compagnie d’assurance
Dit que la chance d’être indemnisé que la Fédération Française de Cyclisme a fait perdre à M. C Z peut être chiffré à 75 % de cette somme soit 1 054 220,89 € ;
Constate que M. C Z a reçu de la Mutuelle des Sportifs un capital de 15 549.80€, et de la Fédération Française de Cyclisme un capital de 18293,89 € ;
Condamne en conséquence la Fédération Française de Cyclisme à payer à M. C Z la somme de 1 020 377.20 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007, ce en deniers ou quittances, compte tenu des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, à l’exclusion des sommes versées par les caisses de secours ;
Rejette le recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie
Déclare recevable le recours en garantie de la Fédération Française de Cyclisme à l’encontre de la Mutuelle des Sportifs
Déboute la Fédération Française de Cyclisme de cette demande de garantie
Y ajoutant,
Déboute la Mutuelle des Sportifs de sa demande de dommages-intérêts
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération Française de Cyclisme à payer à M. C Z la somme de 5 000 € et à la Mutuelle des sportifs la somme de 2 000 €
Rejette la demande de la CPAM de la Savoie au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les entiers dépens seront supportés par la Fédération Française de Cyclisme, partie appelante, avec distraction au profit des avoués des parties non condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Ainsi prononcé en audience publique le 11 mars 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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