Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 janv. 2024, n° 21/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1 avril 2021, N° 20/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
23 JANVIER 2024
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01068 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTCC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
/
[Z] [H]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00058
Arrêt rendu ce VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie- Elena NIELS suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 23 octobre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2019, la société [5] a souscrit une déclaration d’accident du travail portant sur un fait accidentel qui aurait eu lieu le 13 mars 2019, concernant sa salariée Mme [Z] [H], employée en qualité de déléguée hospitalière. A la déclaration d’accident du travail est joint un certificat médical initial faisant état de 'souffrances physiques et psychologiques liées aux conditions de travail. Dépression réactionnelle à l’audition du 12 mars 2019.'
Le 11 septembre 2019, après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPMA) a notifié à Mme [H] une décision de refus de prise en charge de l’accident en question au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 octobre 2019, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d’une contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2020, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Par décision du 25 février 2020, la CRA a ensuite rejeté la contestation de l’assurée.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 mars 2020, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire prononcé le premier avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— ordonne la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 20/149 au recours enregistré sous le numéro RG 20/58,
— dit que Mme [H] a été victime d’un accident du travail le 13 mars 2019 qui doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoie Mme [H] devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,
— condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 15 avril 2021 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2023 puis, celle-ci ayant été annulée, à l’audience du 23 octobre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement du premier avril 2021 en ce qu’il a dit que Mme [H] a été victime d’un accident du travail le 13 mars 2019 devant donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’a renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, et condamné la CPAM à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et statuant à nouveau :
— dire et juger que l’accident du 13 mars 2019 dont a été victime Mme [H] n’est pas d’origine professionnelle,
— confirmer la décision du 6 mars 2020 de la CRA de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner Mme [H] aux dépens.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] [H] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement du premier avril 2021 en toutes ses dispositions, et y ajoutant :
— condamner la CPAM, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Il appartient au salarié qui revendique l’existence d’un accident du travail d’établir la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l’existence d’une lésion.
S’agissant de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, pour retenir l’origine professionnelle de l’accident, le tribunal a pris en considération le fait que, le 13 mars 2019, Mme [H] s’est effondrée en larmes lorsque deux infirmières du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, dans l’un des couloirs duquel elle attendait le médecin dans le cadre de ses fonctions, ont pris de ses nouvelles.
Le tribunal a relevé que l’apparition, au temps et lieu de travail, d’une lésion psychologique est démontrée par le certificat médical initial et les déclarations d’une infirmière confirmant l’état de choc dans lequel se trouvait Mme [H]. Le tribunal a retenu que cet état résultait d’un entretien professionnel la veille des faits, dont l’objet n’avait pas été préalablement communiqué à l’intéressée, et au cours duquel a été évoquée la rupture de son contrat de travail. Les premiers juges ont conclu que la souffrance psychologique et la dépression réactionnelle diagnostiquées le 13 mars 2019 étaient en lien direct avec un fait précis et soudain survenu à l’occasion du travail, s’agissant de l’annonce soudaine et brutale de la rupture du contrat de travail de la salariée.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme soutient que le fait accidentel n’est pas caractérisé dès lors que la situation à l’origine de la lésion invoquée par Mme [H] ne présente pas de caractère d’anormalité, de soudaineté ou de violence, l’entretien professionnel ayant été réalisé dans le cadre du périmètre classique et normal du pouvoir hiérarchique détenu par l’employeur, sans injures ni propos outranciers. Elle fait également valoir que la lésion, apparue le lendemain de l’entretien professionnel incriminé, n’est pas survenue brutalement au temps et au lieu de travail dans les suites de l’entretien programmé. Elle conclut qu’à défaut d’agissement violent, brutal ou suffisamment grave de l’employeur, qui s’est borné en l’espèce à exercer normalement ses prérogatives et son pouvoir de direction, le caractère accidentel de la lésion n’est pas caractérisé.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, Mme [H], intimée, expose avoir été convoquée le 12 mars 2019 au siège parisien de son employeur la société [5], pour un entretien avec la responsable des ressources humaines, entretien dont l’objet ne lui avait pas été communiqué. Elle indique que, lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence de sa directrice régionale, et auquel elle s’est présentée accompagnée de Mme [W], représentante du personnel, il lui a été proposé d’accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail, à défaut de quoi elle ferait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle explique que cette annonce, aussi brutale que soudaine, a provoqué immédiatement chez elle un choc émotionnel, attesté par la représentante du personnel, et que le lendemain s’est produite la décompensation constatée sur son lieu de travail.
Mme [H] fait valoir que la caisse d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve que la lésion psychologique ainsi apparue procède d’une cause étrangère au travail, seule susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qui n’a pas à être écartée au motif de l’absence d’anormalité de la situation, alors que ce critère ne relève pas de la définition légale et jurisprudentielle de l’accident du travail. Elle soutient que dès lors que le fait à l’origine de la lésion revêt un caractère de soudaineté établi, la qualification d’accident du travail doit être retenue.
SUR CE
Il est confirmé en particulier par les éléments d’information recueillis par la CPAM au cours de l’enquête administrative que Mme [H] a participé le 12 mars 2019 à un entretien professionnel qui s’est déroulé au siège de son employeur la société [5] en présence de la directrice des ressources humaines, de la directrice régionale responsable de Mme [H], et de Mme [W], salariée représentante du personnel.
La forme et la teneur de la convocation à cet entretien ne sont précisés ni par l’employeur ni par la salariée, mais, selon l’attestation rédigée par Mme [W], Mme [H] n’avait reçu sur son outil informatique qu’une 'invitation à un entretien RH', ensuite confirmée par voie téléphonique, sans plus de précisions.
Les éléments rapportés par Mme [W] n’étant pas contredits, il est établi que Mme [H] s’est présentée à cet entretien sans être précisément informée des sujets qui allaient y être évoqués, ni de l’identité et de la qualité des personnes qui y participeraient.
Mme [W], témoin direct de l’entretien, en relate en ces termes le déroulement: 'dès le début, il n’a été fait que des reproches à Mme [H] qui n’a pas eu l’occasion de s’expliquer. Très rapidement, le réel motif de l’entretien a été exprimé, sans aucun ménagement, à savoir une rupture conventionnelle avec la proposition d’une formation coaching entretien (remise d’un livret par Mme [I]). A ma question 'et si Mme [H] refuse'', réponse de la RH : nous serons à même d’envisager un licenciement.'
Cette attestation, précise et circonstanciée, et dont la teneur n’a pas été démentie par l’employeur qui a reconnu au cours de l’enquête administrative l’évocation, dans le cadre de l’entretien, d’une probable rupture de contrat, est suffisamment probante en ce qui concerne ces faits.
Il y a lieu, dès lors, de considérer que l’annonce du projet de rupture conventionnelle du contrat de travail a été faite dans le cadre d’un entretien dont l’objet n’avait pas été préalablement communiqué clairement à Mme [H], laquelle n’était donc pas préparée à évoquer le sujet de la perte de son emploi, notoirement fondamental par nature pour tout salarié, ni à répliquer aux griefs invoqués à son encontre à l’appui de cette perspective.
Aucun élément ne permet de retenir que cette annonce était attendue, ou même seulement redoutée, par Mme [H]. Du reste, la CPAM, en ce qu’elle soutient elle-même que l’entretien ne visait qu’à faire le point sur la situation professionnelle de Mme [H], admet qu’il n’était pas prévu que le sujet de la rupture du contrat de travail se trouve au coeur des échanges verbaux avec la direction.
L’évocation de la rupture de son contrat de travail a donc revêtu pour Mme [H] un caractère soudain et violent, d’autant plus caractérisé qu’aux dires de Mme [W], la question a été amenée sans ménagement au cours de l’entretien après une phase d’exposé unilatéral de reproches professionnels.
Contrairement à ce que prétend la caisse, l’attestation de Mme [W] établit que la lésion est apparue dès l’entretien, ce témoin exposant avoir vu Mme [H] pâlir à l’annonce de son licenciement, puis, dans les suites immédiates, se trouver figée et être prise de tremblements incessants.
Une deuxième manifestation de la lésion de nature psychologique ayant atteint Mme [H] le 12 mars 2019 a ensuite été constatée dès le lendemain 13 mars 2019, d’abord par Mme [K], infirmière qui s’est enquise de son état en la rencontrant dans les couloirs de l’hôpital, puis par le docteur [V], médecin généraliste qui a rédigé le certificat médical initial en mentionnant des souffrances physiques et psychologiques et une dépression réactionnelle à l’entretien du 12 mars 2019.
Le témoin Mme [K] a en effet déclaré que Mme [H] qui lui semblait perturbée, avait fondu en larmes, s’était effondrée et avait éprouvé des difficultés à s’exprimer lorsque, interrogée sur les raisons de son état, elle lui avait dit avoir été informée la veille, de façon totalement inattendue, de la perte de son travail.
Dans un contexte où il n’est allégué par quiconque que ladite lésion s’inscrirait dans un processus de dégradation lente et progressive de l’état de santé psychique de l’assurée, la cour considère que ces éléments établissent suffisamment l’existence d’une lésion psychologique subitement apparue au temps et lieu de travail.
La CPAM du Puy-de-Dôme estime que la soudaineté de l’annonce du projet de rupture du contrat de travail ne suffit pas à caractériser un fait accidentel dès lors que l’entretien, qui s’est déroulé en toute normalité, sans propos déplacés, injurieux ou agressifs, était dénué de caractère violent ou suffisamment grave et traumatisant pour engendrer une lésion.
La cour considère que cet argument est inopérant dans la mesure où, pour que la qualification d’accident du travail puisse être adoptée s’agissant d’une lésion psychologique consécutive à un entretien professionnel, il n’est pas nécessaire d’identifier des propos offensants ou humiliants, ou même simplement véhéments, proférés à cette occasion. La soudaineté de l’évocation d’un sujet de nature à déstabiliser un salarié, telle la possibilité de la perte de son emploi comme c’est le cas en l’espèce, est suffisante pour retenir le caractère accidentel de l’événement à l’origine de la lésion psychologique.
Le médecin auteur du certificat médical initial fait état, en sus des souffrances psychologiques et de la dépression réactionnelle, de souffrances physiques, dont le lien causal avec l’entretien du 12 mars 2019 est réfuté par la caisse. Ces souffrances physiques sont pourtant apparues dans les suites immédiates de l’entretien, comme en attestent Mme [W], qui rapporte des tremblements incessants, et Mme [K] qui le lendemain a observé chez Mme [H] une réelle difficulté à s’exprimer. Ces souffrances physiques sont en outre par nature évocatrices d’un choc émotionnel, dont elles contribuent à confirmer la réalité.
En conséquence, dès lors qu’il est suffisamment établi qu’au cours de l’entretien professionnel du 12 mars 2019 a été soudainement exprimée par la direction de la société [5] son intention de licencier Mme [H], et que s’en est immédiatement ensuivi un choc émotionnel à l’origine d’un processus psychologique pathologique décrit par le certificat médical initial, aucun motif, y compris le fait que l’entretien professionnel se soit déroulé sans propos déplacés dans le cadre de l’exercice par l’employeur de prérogatives tenues de son pouvoir de direction, ne justifie d’écarter l’application de la présomption d’imputabilité de la lésion psychologique de Mme [H] à son travail.
La CPAM du Puy-de-Dôme ne faisant donc aucunement la démonstration d’une cause étrangère au travail, c’est à raison que le tribunal a conclu que les souffrances et la dépression réactionnelle mentionnées au certificat médical initial étaient en lien direct avec le fait précis, déterminé et soudain que constitue l’annonce inattendue d’un projet de rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’origine professionnelle de l’accident subi par Mme [H] et dit qu’il devait donner lieu à prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l’instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La CPAM, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ce texte, la CPAM a été condamnée à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre des frais exposés en première instance. Cette disposition sera confirmée, et la CPAM du Puy-de-Dôme sera en outre condamnée à payer à Mme [H] une somme complémentaire de 500 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Mme [Z] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé le 23 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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