Entrée en vigueur le 1 juillet 1976
Est créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
N° 506653 – Mme A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Comment traiter, au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la situation des couples indiquant résider séparément ? Selon la réponse que vous apporterez à cette question, cette lointaine héritière des quatre vieilles se rapprochera un peu plus – ou non – d'une taxe « peau de chagrin ». 1. Vous savez que depuis la loi de finances pour 2018 i , la taxe d'habitation, jusqu'alors due pour tous les locaux meublés affectés à …
Lire la suite…[…] art. 1407 1 Loi du 30 déc. 2017 de finances pour 2018, art. 5 puis loi du 29 déc. 2019 de finances pour 2020, art. 16. 2 Plus précisément, le champ des locaux soumis à la THRS est limité aux trois catégories énoncées au I de cet article. 3 Si, dans sa version initiale issue de la loi de finances pour 2020 (art. 16), l'article 1418 imposait aux propriétaires de déclarer la nature de l'occupation des locaux […] Vous pourrez aussi – c'est plus délicat – confirmer que le mode d'emploi de la décision M... s'applique aux époux qui indiquent résider distinctement, ainsi que les y autorise depuis 1975 8 l'article 108 du code civil (alinéa 1er) , […]
Lire la suite…[…] X, entré en France en 2003, a épousé M me A B, de nationalité française, le XXX, et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 juillet 2006 au 18 juillet 2007 ; que si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, une telle circonstance permet néanmoins de présumer l'absence de communauté de vie lorsque aucune justification de la nécessité pour les deux époux de résider habituellement en des lieux différents, n'est fournie ; qu'en l'espèce, M. […]
[…] Il convient de rappeler que la communauté de vie affective ne se réduit pas à la cohabitation. En effet, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, l'article 108 du code civil dispose que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit porter atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.
[…] ils ont conservé des résidences séparées mais se retrouvent chaque fin de semaine, ainsi qu'il en est attesté par plusieurs de leurs connaissances ; que les circulaires adressées aux préfets précisent d'ailleurs que, conformément à l'article 108 du code civil, la communauté de vie n'implique pas nécessairement la cohabitation des époux ;
L'article 108 du code civil dispose que le mari et la femme « peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie ». L'article 215 du même code, qui oblige les époux à une communauté de vie, n'impose pas la cohabitation permanente. […]
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