Confirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 9 sept. 2020, n° 19/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2018, N° 16/02412 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02203 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/02412
APPELANTE
Mme A H épouse X
née le […] à SAINT-DIE (88)
[…]
[…]
représentée par Me W DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007
INTIMES
M. I B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Q R de l’ASSOCIATION LAUDE ESQUIER R, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
M. W-I H
né le […] à SAINT-DIE (88)
[…]
[…]
représenté par Me T U, avocat au barreau de PARIS, toque : D0747
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 26 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
K D épouse Y, dont le dernier domicile était à Athis-Mons, est décédée le […] laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de sa première union avec M. L H : Z, A et W-I H.
Z H est décédée le […] laissant pour lui succéder son époux, M. I B.
Aux termes d’un testament olographe du 24 novembre 1998, K D a légué la quotité disponible à son fils, M. W-I H, qui a renoncé au legs.
La succession d’K D comprenait trois biens immobiliers :
— la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers sis […] à Ville d’Avray (92410) pour une valeur vénale déclarée de 850 000 €,
— la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier (maison d’habitation et maison de gardien) situé […] à Athis Mons évaluée à 210 000 € pour la quotité dépendant de la succession depuis vendue et le prix partagé,
— la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier (terrain et garage) situé […] à Athis Mons déclarée pour une valeur de 100 000 euros pour la quotité dépendant de la succession,
ainsi que divers comptes et placements dont environ la moitié a été employée à régler les frais de succession.
L’ensemble immobilier sis à Ville d’Avray se compose de deux bâtiments, un bâtiment A, sur rue, comprenant sur 3 étages, cinq logements, sur un sous-sol à usage de caves, et un bâtiment B, sur cour, constitué de 3 logements, une cave et un garage, occupé par M. N B, fils de M. I B, en vertu d’un bail qui lui a été consenti sur ces locaux, alors décrits comme une maison individuelle avec dépendances, par K D épouse Y, sa grand-mère, le 1er novembre 1982.
A la suite de la publication à l’initiative d’Z H épouse B d’une annonce relative à la mise en vente de ce bien au prix de 780.000 €, MM C et Lemaire de Marne ont, le 29 septembre 2012, fait une offre d’acquisition au prix mentionné à l’annonce, offre acceptée par M. I B, qui leur avait fait visiter l’immeuble, 'sous réserve de l’acceptation des trois héritiers H'.
Par jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 7 décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 2017, MM C et Lemaire de Marne ont été déboutés de leur demande tendant à la réalisation forcée de l’immeuble, et la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire obtenue par eux, ordonnée.
Saisi sur assignation délivrée à la requête de Mme A H le 28 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 30 novembre 2018, statué dans les termes suivants :
Déclare M. I B recevable en son intervention volontaire,
Juge l’action recevable,
Ordonne le partage judiciaire de la succession d’K D,
Désigne, pour y procéder Maître O P, notaire à Paris (…) ;
(…)
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
Commet tout juge de la 2e chambre pour surveiller ces opérations,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par la défunte,
(…)
Rejette la demande d’expertise,
(…)
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis au partage du 17 juin 2019 à 13h45 pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire commis,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration du 29 janvier 2019, Mme A H X a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle avait rejeté la demande d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2019, l’appelante forme les demandes suivantes :
' DIRE ET JUGER Madame A X recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer la valeur vénale du bien immobilier sis à […] d’Argent cadastré Section AD, n°8 d’une surface de 03 a 03 ca comportant 16 lots dans le bâtiment A et quatre lots dans le bâtiment B ;
Lequel aura pour mission, en se procurant tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachants utiles dont les identités seront précisées, de :
- Entendre les parties en leurs dires, prétentions et explications,
- Voir et visiter, en présence des parties ou celles ci dûment appelées, les immeubles indivis, sis sis à […] d’Argent cadastré Section AD, n°8 d’une surface de 03 a 03 ca comportant 16 lots dans le bâtiment A et quatre lots dans le bâtiment B,
- Dire si ces immeubles sont ou non partageables en nature en considération des contraintes de leur contenance et/ou du cahier des charges du lotissement où ils se trouvent,
- Dans l’affirmative, proposer des lots conformes à ce qui est matériellement possible et, le cas échéant, aux droits des parties communiqués et tels qu’ils résultent de la décision à intervenir,
- En toute hypothèses, proposer une évaluation des immeubles à partager au jour le plus proche du partage, et une mise à prix en cas de vente aux enchères,
- Faire toutes autres observations nécessaires à l’accomplissement du partage ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DIRE qu’au terme de ses opérations, l’expert communiquera ses premières conclusions écrites et sommaires aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai qu’il lui plaira;
DIRE que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport définitif et écrit de ses opérations dans le délai de SIX MOIS suivant l’avis qui lui sera fait du versement de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ci après fixée, et en fera tenir copie à chacune des parties ainsi qu’au Notaire liquidateur délégué ;
RAPPELER que le dépôt du rapport constitue le point de départ du délai d’un an aux termes duquel le Notaire liquidateur délégué devra dresser un état liquidatif, ou si la situation des opérations le justifie, solliciter par application des dispositions de l’article 1370 du code de procédure civile, une prorogation de délai auprès du Juge commis, prorogation qui ne pourra pas excéder une année ;
FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que les indivisaires devront solidairement consigner entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
DIRE qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la mesure sera de plein droit caduque sauf décision de prorogation ou relevé de caducité du Juge en charge du contrôle des expertises en matière civile ;
DIRE que cette mesure sera effectuée sous le contrôle du Juge en charge du contrôle des expertises en matière civile, et qu’il devra lui être référé immédiatement en cas de difficulté ou de retard ;
DIRE qu’en cas d’empêchement dûment justifié de l’expert nommé, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
DIRE qu’à réception du dépôt du rapport d’expertise, le Notaire liquidateur délégué devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l’expert désigné ;
DIRE que les dépens, ce compris les frais et honoraires définitifs de l’expert après taxation par le Juge chargé du contrôle des expertises, seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIRE n’y avoir lieu à distraction des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur W I H et Monsieur I B de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions sauf en ce qui concerne l’accord de ce dernier sur la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la concluante ;
CONDAMNER Monsieur I B et Monsieur W AA H chacun au paiement d’une indemnité de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2019, M. I B demande à la cour,
Vu les articles 144 et 147 du code de procédure civile,
Vu l’article 838 du code civil,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande visant à obtenir, à titre de partage partiel, la distribution immédiate entre les héritiers des liquidités relevant de la succession de Mme K Y née D ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour devait ordonner une expertise judiciaire visant à obtenir une évaluation de l’immeuble de Ville d’Avray :
— dire et juger que les frais de l’expertise judiciaire seront mis à la charge exclusive de Mme A X ;
A titre incident
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande visant à obtenir, à titre de partage partiel, la distribution immédiate entre les héritiers des liquidités relevant de la succession d’K Y née D ;
Et statuant à nouveau :
— ordonner, à titre de partage partiel, la distribution immédiate entre les héritiers des liquidités relevant de la succession d’ K Y née D, et conservées dans les livres de l’étude notariale Poisson, Grosse et E ' devenue E, Busson et F ' au pro-rata des droits de chacun des héritiers (1/3 chacun), soit la somme de 443.804,64 euros (à parfaire, selon le dernier état du compte ouvert au nom de la succession dans les livres de l’étude);
Les sommes devant être allouées aux héritiers seraient donc réparties de la manière
suivante :
— pour Mme A X : 1/3 de 443.804,64 € (à parfaire) ' soit 147.934,88 € (à parfaire) ;
— pour M. W-I H : 1/3 de 443.804,64 € (à parfaire) ' soit 147.934,88 € (à parfaire) ;
— pour lui-même, venant aux droits d’Z B : 1/3 de 443.804,64 € (à parfaire) ' soit 147.934,88 € (à parfaire) ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme A X à lui payer la somme de 10.000 € en raison du préjudice subi par ce dernier du fait de son appel abusif ' sans préjudice de l’amende civile qui pourrait être prononcée par la cour ;
En tout état de cause,
— condamner Mme A X à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme A X aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Q R en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 13 juin 2019, M. W-I H demande à la cour de :
— confirmer la disposition entreprise ayant rejeté la demande de désignation d’expert,
— débouter Mme S X du surplus de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront recouvrés par Maître T U conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un complet exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
sur la demande d’expertise de l’immeuble sis à Ville d’Avray :
M. B a saisi M. V, expert auprès de la cour d’appel de Versailles, à l’effet d’estimer l’immeuble.
Le 14 décembre 2017, cet expert a établi un rapport aboutissant aux valorisations suivantes :
Bâtiment A : 874.000 €
Bâtiment B : 258.000 €
Bâtiment A + B (si vente en bloc) : 1.075.000 €
Mme X a pour sa part sollicité le cabinet Robine (déjà intervenu pour expertiser l’immeuble en 2009) lequel, dans un rapport du 25 janvier 2019, retient les estimations suivantes :
Bâtiment A : 720.000 €
Bâtiment B : 260.000 € ('en l’état et en tant qu’appartements') ou 570.000 € ('en l’état et en tant que maison individuelle').
Invoquant les dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, Mme X fait valoir pour l’essentiel au soutien de sa demande d’expertise que :
— l’expertise diligentée par M. V à la demande de M. I B ne peut servir de base à l’estimation de l’immeuble au regard de ses nombreuses erreurs grossières, visiblement destinées à minorer sa valeur, dans l’intérêt du requérant ;
— en particulier, s’agissant du bâtiment B, que M. I B offre d’acquérir au prix de 200.000 €, M. V, pour aboutir à une estimation de ce lot à 258.000 €, a déduit de sa valeur théorique calculée sur la base de la surface habitable, un montant de travaux, résultant de devis non communiqués, sur lesquels il a indiqué n’être pas habilité à se prononcer – qu’il s’agisse des prestations proposées, comme de leur coût – et dont le prix de revient au m² lui a paru 'excessif voire exorbitant' ;
— sa demande d’expertise est d’autant plus légitime, que le cabinet Robine, qui connaissait le bien pour l’avoir expertisé à la demande du notaire chargé du règlement de la succession, à l’ouverture de cette dernière, a logiquement valorisé le bâtiment B, comme une maison individuelle, et l’a estimé à 570.800 €, après abattement pour occupation et travaux, soit une différence de 312.000 € entre les
deux rapports pour ce bâtiment, et de 215.800 € pour l’ensemble ;
— en réalité, la différence de traitement appliquée par M. V dans l’appréciation du coût des travaux, selon qu’il s’agisse du bâtiment A ou B, est révélatrice du caractère complaisant des estimations par lui fournies, et légitime d’autant l’organisation d’une mesure d’expertise impartiale soumise au contradictoire des parties.
M. I B soutient pour sa part qu’une expertise judiciaire, nécessairement longue et coûteuse, est inutile, dès lors que
— le bien a vocation a être mis en vente et que sa valeur réelle sera donc déterminée par le jeu de l’offre et de la demande,
— Mme X produit elle-même un avis de valeur complémentaire qui, s’agissant de l’estimation du bâtiment B, la fixe, « en l’état, 'en tant qu’appartements' », à 260.000€, seule une estimation 'alternative' dudit bâtiment comme une maison individuelle, manifestement destinée à permettre à l’appelante de maintenir ses contestations, venant contredire l’estimation de M. V ;
— en tout état de cause, le notaire a toute compétence pour fixer la valeur de l’immeuble et faire désigner un expert si besoin était.
Il fait en outre valoir qu’il a mandaté M. V à l’effet de complaire à Mme X qui subordonnait la reprise de toute discussion relative à la vente ou licitation amiable du bien à l’obtention d’une valorisation actualisée ; que les conclusions de cet expert sont cohérentes, justifiées par l’état de délabrement de l’immeuble et par les problèmes de structure affectant le bâtiment B, ainsi que dénuées de toute complaisance ; qu’en revanche, les exigences de l’appelante sont contradictoires avec l’accord qu’elle avait donné en 2011 pour une vente de l’ensemble au prix de 1.000.000 € et la position qu’elle a adoptée lors du litige initié par MM C et Lemaire de Marne, dans le cadre duquel elle a pris parti pour la vente au profit de ces derniers, à un prix largement inférieur, puisque de 780.000 € pour le tout.
M. W-I H défend en substance la même position que M. I B, en ce qu’il considère que la mesure d’expertise requise n’est justifiée ni en droit, ni en fait, compte tenu des pouvoirs légaux du notaire, des éléments actualisés et cohérents entre eux dont les parties disposent déjà sur la valeur de l’immeuble, et de la position de Mme X qui, jusqu’en 2017, voulait vendre le bien à 780.000 €.
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible'.
Selon l’article 144 du même code, 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
En l’occurrence, la cour n’est saisie par aucune partie d’une quelconque prétention nécessitant de connaître la valeur de l’immeuble de Ville d’Avray.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée, le jugement étant donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en partage des liquidités :
M. I B fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande en partage des liquidités de la succession, en invoquant l’article 838 du code civil, alors que ce texte ne concerne que le partage amiable, et que l’article 1361 du code du procédure civile, selon lequel 'le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu' ne comporte aucune restriction de sorte que rien ne s’oppose au partage partiel qu’il sollicite.
Mme A X estime que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’un partage partiel impliquait l’accord de tous les indivisaires.
M. W-I H n’a pas formulé d’observations de ce chef.
L’article 1361 du code de procédure civile, qui fait écho à l’article 1686 du code civil, n’a pour objet que de privilégier le partage en nature d’une indivision sur la licitation du ou des bien(s) la composant, pour ne limiter cette dernière qu’au cas où le partage ne peut se réaliser commodément ou sans perte.
En revanche, un partage partiel suppose l’accord de tous les indivisaires alors même que la demande en est faite au cours de l’instance en partage global des biens héréditaires.
Compte tenu de l’opposition de Mme X, le tribunal ne pouvait donc écarter les liquidités de la masse successorale dont il ordonnait le partage judiciaire, le jugement devant donc être également confirmé de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts :
Invoquant les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, M. I B soutient que l’appel, qu’il considère comme abusif, de Mme X doit être sanctionné, et demande que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice que cet appel lui fait subir.
Mme X fait valoir que M. I B préjuge du caractère inutile et mal fondée de sa demande d’expertise et qu’il ne lui appartient pas de solliciter la mise en oeuvre des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile concernant une amende civile qui ne profite qu’à l’Etat.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. B ne sollicite pas le prononcé d’une amende civile, mais la condamnation de Mme X à le dédommager du préjudice qu’il affirme subir du fait de son appel.
La motivation des premiers juges, laquelle se bornait pour l’essentiel à rappeler la règle posée par l’alinéa 3 de l’article 1365 du code de procédure civile, n’était pas suffisamment explicite pour à l’évidence écarter toute perspective de succès de la prétention de Mme X en cause d’appel. En conséquence, le recours par elle formé, dont M. B n’établit pas qu’elle en connaissait nécessairement le caractère vain, ne peut être considéré comme abusif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute M. B de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les prétentions des parties de ce chef;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage ;
Rappelle que cet emploi est incompatible avec le recouvrement des dépens selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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