Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire / Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire / Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce
Article 258 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 19
En cas de séparation de corps, qui, en vertu de l'article 296 du code civil, peut être prononcée ou constatée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce, l'article 303 du code civil prévoit que le devoir de secours subsiste. […] padding: 0;}--> 7 La contribution aux charges du mariage peut encore être déterminée judiciairement, en application de l'article 258 du code civil : « Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ». […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 214 du code civil dispose que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ». […] Le juge statue aussi sur cette contribution dans le cas très particulier où il rejette définitivement une demande de divorce (article 258 du code civil). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par un arrêt du 14 Mars 2007, auquel il est référé pour l'exposé de la procédure antérieure, la Cour a confirmé le jugement rendu le 12 Octobre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERONNE qui a débouté M me A-B Z épouse Y de sa demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil, y ajoutant, l'a déboutée de ses demandes accessoires à la demande en divorce, a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande d'injonction et de production de pièces, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 Juin 2007, a invité les parties à conclure sur l'application de l'article 258 du code civil et a réservé les dépens.
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[…] Attendu qu'en déboutant Madame Z de sa demande en divorce , selon jugement du 3 juillet 1984, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a organisé la vie familiale au cas de non reprise de la vie commune, en application de l'article 258 du code civil,
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3. Cour d'appel de Chambéry, 3 mars 2015, n° 14/00657
[…] — débouté B Z de sa demande reconventionnelle de divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil, — déclaré irrecevable la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal formulé par B Z en application de l'article 1077 du code de procédure civile, — dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 258 du code civil, — débouté les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, frais et honoraires d'avocat;
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[…] Attendu que le comportement préjudiciable et complice de l'un des époux et la partie tierce contractante constitue une atteinte aux droits reconnus au requérant en tant que l'un des époux, comportement susceptible de réparation sur pieds des articles 258 du Code Civil Congolais, Livre III qui disposent notamment que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
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