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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 oct. 2025, n° 24/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Muriel BERGER-GOUAZE
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 29 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02652 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQHV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], domiciliée : chez Madame [P], [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, vestiaire :, la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, vestiaire :
à :
Me [W] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, vestiaire :
S.A. [11], inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, vestiaire : 13, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, vestiaire :
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et Margareth BOUTHIER-PERRIER, Magistrat à titre temporaire, assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/02652 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQHV
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, Madame [O] [K] épouse [J] a mandaté Maître [W] [C], inscrite au barreau de Montpellier, afin d’initier une procédure de divorce. Une requête devant le juge aux Affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a été déposée par ses soins, en date du 24 février 2016.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2016, le juge aux affaires familiales a attribué le domicile conjugal à l’épouse ; rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; statué sur l’autorité parentale, sur les droits de visite et d’hébergement du père et a fixé la contribution de ce dernier à 300 euros par mois et par enfant.
Sous l’égide de Maître [W] [C], une assignation a été délivrée par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016 à M [J], aux fins de voir prononcer le divorce sur demande acceptée fondée sur les articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement en date du 06 décembre 2017, le juge aux Affaires familiales a débouté Madame [K] épouse [J] de sa demande tenant au prononcé du divorce en application de l’article 233 du code civil, faute de production du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et a maintenu les dispositions portant sur la contribution alimentaire du père à l’égard de ses enfants, avec un droit de visite et d’hébergement pour [R] née le [Date naissance 4] 2003.
L’épouse toujours représentée par Maître [W] [C] a fait délivrer par acte en date du 25 octobre 2018, une nouvelle assignation en divorce sur les mêmes fondements à Monsieur [J].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier par décision du 07 juin 2019, a déclaré la demande de Madame [K] irrecevable faute d’une nouvelle requête en divorce déposée préalablement à cette assignation.
A la suite d’une nouvelle requête présentée par Madame [K], assistée par un autre conseil, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 novembre 2021. Cette ordonnance a fixé la contribution alimentaire du père à 300 euros pour [R] et 100 euros pour [V]. Par jugement en date du 21 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal et avec maintien de la contribution du père pour ses enfants majeurs.
Considérant que son avocat Maître [C] avait commis des fautes lors des premières procédures de divorce, Madame [K] lui a fait délivrer ainsi qu’à la compagnie d’assurance [11], une assignation à comparaître devant le tribunal judicaire de Nîmes par acte en date du 03 juin 2024, afin d’engager sa responsabilité professionnelle et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices financiers et de son préjudice moral.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 Mme [K] [O] au visa des articles 1231-1 et 233 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
CONDAMNER Maître [C] à indemniser Madame [K] des préjudices subis résultant de sa faute, à savoir :
— 13.500 euros au titre du préjudice financier se décomposant comme suit :
* 5.400 € au titre des honoraires réglés en pure perte,
* 8.100 € au titre de la perte de chance de percevoir les pensions alimentaires sur toute la période d’errance résultant des fautes commises par Maître [C]
— 4.000 € au titre du préjudice moral
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Maître [C] à régler à Madame [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [C] aux dépens.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de responsabilité civile professionnelle, elle expose que l’action en responsabilité contractuelle relève de la prescription quinquennale de droit commun et précise que l’action dirigée contre les personnes ayant légalement représenté ou assisté des parties en justice à raison de la responsabilité qu’elles encourent de ce fait, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Elle s’estime ainsi recevable à mener une action dans les cinq ans suivant la fin du mandat le 7 juin 2019 jusqu’au 7 juin 2024.
Sur les fautes, elle reproche à son avocat d’avoir commis plusieurs erreurs d’une part, en assignant son époux sur le fondement de l’article 233 du code civil sans disposer au préalable de l’acceptation formelle et formalisée par les deux époux. D’autre part, en assignant une seconde fois en octobre 2018 en se fondant sur la même ordonnance de non conciliation du 25 avril 2016, alors que le jugement du 6 décembre 2017 avait mis fin à la procédure de divorce. Elle fait valoir un manquement au principe de l’autorité de la chose jugée. Enfin, elle soutient que son avocat ne l’a pas informée de la décision du 06 décembre 2017, ni de l’assignation délivrée en octobre 2018.
Sur les préjudices, elle considère avoir subi d’une part un préjudice financier en raison des frais engagés dans le cadre de ces deux procédures initiées dans l’irrespect des règles procédurales, ainsi qu’au titre de la pension alimentaire qui ne lui a pas été versée pendant six ans. D’autre part, un préjudice moral tiré du fait que le lien marital n’a pas pu être rompu pendant cinq ans l’empêchant matériellement et psychologiquement d’avancer.
***
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Maître [W] [C] et la SA [11], demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Madame [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’absence de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec les fautes alléguées de Maître [C].
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qui sont injustifiées.
— DONNER ACTE à [11] de ce qu’elle est fondée à opposer son exclusion de garantie relative aux réclamations visant au remboursement des frais et honoraires de l’avocat, en cas de condamnation.
— DEBOUTER Madame [O] [K] de toutes demandes formulées à ce titre à l’encontre d'[11].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame [O] [K] à payer à Maître [W] [C] et [11] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, les défenderesses sollicitent le rejet des demandes formulées à leur encontre en l’absence de preuve d’un préjudice en lien direct avec la faute invoquée.
Elles rappellent que pour être réparable, le préjudice allégué doit être direct, actuel et certain. Or, le jugement de 2017 qui déboute la demanderesse de sa demande en divorce statue également sur le maintien de la pension alimentaire de telle sorte qu’elle n’a subi aucune perte puisque le montant alloué est similaire à celui fixé par l’ordonnance de non conciliation, dès lors le préjudice allégué d’une perte de contribution du père est infondé. Elles font valoir que la demanderesse ne prouve pas qu’elle n’aurait pas perçu la contribution alimentaire ou qu’elle aurait informé son conseil d’une absence de contribution par le père.
Sur le second jugement rendu en 2019, elles indiquent que l’irrecevabilité de la demande en divorce prononcée n’entache en rien l’autorité du jugement rendu en 2017 puisqu’il ne revient pas sur le montant de la contribution.
Elles soutiennent que la demanderesse ne peut pas prétendre à un manquement à l’obligation d’information de l’avocat, pour recouvrer les pensions alimentaires non payées dans la mesure où elle a reconnu par courriel du 07 mars 2017 que la pension était réglée spontanément.
A titre subsidiaire, elles contestent les sommes sollicitées au titre du préjudice financier relatif aux honoraires d’avocat, en rappelant qu’une telle contestation relève de la compétence exclusive du Bâtonnier de l’ordre des avocats et qu’ils sont fixés eu égard aux diligences accomplies par Maître [C]. En tout état de cause, elles considèrent que cette demande est injustifiée en ce que les factures correspondent à des diligences réalisées (rendez-vous, rédaction de la requête, l’assistance aux audiences et rédaction des actes), permettant à la demanderesse d’obtenir l’ordonnance de non conciliation en 2016 et de fixer le montant de la contribution du père, puis le jugement de 2017 fixant de nouveau le montant de cette contribution lui permettant d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son époux.
Au titre de la perte de chance de percevoir la pension alimentaire, elles répliquent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’absence de paiement. En tout état de cause, elles soutiennent que rien ne permet de démontrer que la demanderesse aurait engagé des mesures d’exécution et que ces dernières auraient permis de recouvrer les sommes perçues.
Enfin, sur le préjudice moral allégué, elles constatent l’absence de justificatifs permettant de démontrer un tel préjudice en rappelant que le temps d’une procédure de divorce ne justifie pas l’indemnisation d’un quelconque préjudice surtout en l’absence de perte financière.
La compagnie [11] oppose une exclusion de garantie relative aux réclamations visant au remboursement des honoraires de l’avocat.
***
La clôture a été prononcée au 18 août 2025, par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 16 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 18 septembre 2025. Lors de l’audience de plaidoirie l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I° SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES A L’ENCONTRE DE MAÎTRE [W] [C]
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
« Sur les fautes et manquements de l’avocat de Mme [K]
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandat les actes de la procédure ». La responsabilité découlant de l’exécution de ce mandat ad litem est de nature contractuelle. L’avocat est également tenu à une mission d’assistance en vertu de l’article 413 du code de procédure civile, qui emporte, aux termes de l’article 412 du code de procédure civile « pouvoir et de devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ». La mission d’assistance emporte également pour l’avocat une obligation d’information. L’avocat est tenu de donner l’information de manière complète et objective de sorte qu’il doit attirer l’attention de son client sur les risques et les dangers de l’opération envisagée.
Enfin l’avocat a une obligation de compétence, ainsi que le prévoit le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de l’avocat (art. 3), ce qui l’oblige notamment à suivre la formation continue obligatoire. Cette obligation exige la connaissance des évolutions jurisprudentielles et des règles procédurales applicables lors du litige qui lui est soumis.
Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judicaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client.
Afin d’aboutir l’action en responsabilité doit permettre d’établir une inexécution contractuelle de l’avocat dans le cadre de son mandat et l’existence d’un préjudice direct, certain et actuel.
N° RG 24/02652 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQHV
En l’espèce, il est reproché diverses fautes à Me [C] qui seront examinées successivement.
*Les manquements lors de la procédure de divorce engagée le 24 février 2016.
Il ressort des pièces versées à la présente instance que cette procédure n’a pu aboutir au prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil en l’absence de procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et les conseils respectifs. Cette acceptation n’a pas été constatée lors de l’audience de conciliation, ni ultérieurement par un acte sous signature privée signée par les parties et leur conseil respectif, de sorte qu’elle n’a pas été jointe à la demande introductive d’instance. Il s’ensuit que l’assignation délivrée le 18 novembre 2016 était vouée à l’échec, ce que Maître [C] ne pouvait ignorer. Dès lors par jugement du 6 décembre 2017 Mme [K] a été déboutée de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par conséquent la faute contractuelle est caractérisée.
*Les manquements lors de la procédure engagée par assignation en date du 25 octobre 2018.
Suite à une assignation en divorce délivrée le 25 octobre 2018, toujours sur le fondement de l’article 233 du code civil, par jugement en date du 7 juin 2019 le juge aux affaires familiales de Montpellier a déclaré la demande en divorce de l’épouse irrecevable.
La motivation du juge caractérise les graves manquements du conseil à l’initiative de cette procédure en raison de la méconnaissance, des règles de la procédure de divorce (hors consentement mutuel) qui doit être introduite par une requête, suivie d’une audience de conciliation et d’une assignation ; Méconnaissance également des règles de dessaisissement du juge après le prononcé du jugement au fond, en l’espèce le 6 décembre 2017.
Cette procédure était indéniablement vouée à l’échec.
Par conséquent les fautes du conseil à l’origine de la procédure sont établies.
* Sur les manquements aux devoirs de conseil et d’information
La demanderesse reproche à son conseil de ne pas l’avoir informée du sens de la décision du 6 décembre 2017, ni de la nouvelle assignation délivrée le 25 octobre 2018. Elle lui fait grief également de ne pas l’avoir conseillée sur la mise en œuvre des procédures de recouvrement des pensions alimentaires mises à la charge de M [J].
Il est rappelé que celui qui est légalement et contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce l’avocat mis en cause n’apporte pas la preuve qu’elle a informé sa cliente de l’échec de la première procédure de divorce ni de la délivrance de la seconde assignation. La seule lettre du conseil produite aux débats est datée du 31 janvier 2017 et fait référence à la délivrance de la première assignation et à la gestion financière des époux sur les biens communs. Il s’ensuit que le manquement sur les informations procédurales est caractérisé.
Toutefois la demanderesse ne justifie par aucune pièce que M [J] n’aurait pas exécuté son obligation de paiement des pensions alimentaires et qu’elle aurait sollicité le conseil de son avocat sur ce point. Au contraire elle fournit un courriel daté du 7 mars 2017 dans lequel elle indique que « il paie encore la pension, toujours avec retard mais il la paie ». De sorte qu’elle ne justifie pas d’un manquement à ce titre.
« Sur les préjudices et le lien causal
Il résulte de l’article 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Il est rappelé que le préjudice pour être indemnisé doit être en lien direct avec la faute de l’avocat c’est-à-dire généré par la faute commise par ce dernier, il doit être certain en cela non hypothétique et actuel.
Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est donc constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant le juge aux affaires familiales.
* Sur la demande au titre des honoraires : 5 400 €
Mme [K] considère qu’elle a versé à tort la somme de 5 400 € au titre des honoraires à son conseil mis en cause.
Les défenderesses font valoir que la contestation des honoraires relève de la compétence exclusive du Bâtonnier.
Si selon les dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le litige portant sur les honoraires de l’avocat relèvent de la compétence du Bâtonnier et du Premier président de la cour d’appel, il en va différemment dans les actions en responsabilité professionnelle portant sur les honoraires versés alors que l’action était vouée à l’échec. Ainsi la Cour de cassation admet que s’agissant d’une action en responsabilité civile professionnelle, des dommages et intérêts peuvent être accordés en réparation du préjudice correspondant aux frais de procédures et aux honoraires versés en pure perte par suite de la faute professionnelle d’un avocat, lequel a engagé ses clients dans une action qui n’était pas susceptible de prospérer.
En l’espèce il est indéniable que les deux assignations en divorce étaient vouées à l’échec et la perte de chance de les voir aboutir au divorce, était totale. Il s’ensuit que les honoraires versés pour ses diligences seront restitués.
Il ressort des pièces produites à la procédure qu’une facture récapitulative du 30 novembre 2017 a été émise pour un montant de 5400 € TTC, mais mentionne un restant dû de 1 200 €. Cependant Me [C] ne conteste pas avoir perçu 5 400 € ni à la suite de la lettre du conseil lui succédant, ni dans ses écritures.
Toutefois les honoraires versés au titre de la requête en divorce et de l’audience de conciliation sont justifiés et ont permis d’aboutir à l’organisation des mesures provisoires de sorte qu’ils n’ont pas été engagés en pure perte et ne devront à ce titre pas être restitués.
Par conséquent doivent être considérés comme préjudices réparables les sommes facturées et payées au titre de :
La rédaction de l’assignation : 800 €
La gestion : 400 €
Le courrier : 200 €
La préparation du dossier de plaidoirie : 150 €
L’audience du 24 octobre 2017
Une vacation : 100 €
La plaidoirie : 150 €
Soit un total de 1 800 € x 20 % TVA= soit 2160 € TTC.
Il s’ensuit que Me [C] sera condamnée à verser la somme de
2 160 € TTC à titre de dommages et intérêts de ce chef de demande.
*Sur les demandes au titre de la perte de chance de percevoir une pension alimentaire de décembre 2017 à juin 2022 : 8100 €
La demanderesse écrit que la faute de son conseil qui a conduit au rejet de la demande en divorce l’a privée de percevoir 600 euros par mois de décembre 2017 au mois de juin 2022 et ce d’autant que son avocat ne l’a pas conseillée sur les mesures d’exécution.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le juge aux affaires familiales qui a rejeté la demande en divorce par jugement du 6 décembre 2017 a statué comme lui permettait l’article 258 du code civil en vigueur, sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants en fixant la pension alimentaire à 300 € par mois et par enfant.
Dès lors il ne peut être soutenu utilement que la faute de l’avocat a fait perdre une chance à Mme [K] de voir la pension alimentaire fixée lors de l’ordonnance de non conciliation « entérinée », par le juge du fond, puisque le juge a repris les mêmes mesures concernant les enfants.
En outre il n’est pas justifié par la demanderesse du défaut de paiement par le père de la contribution mise à sa charge, ce qui ne pourrait être une conséquence de la faute reprochée à Me [C]. Mme [K] ne démontre pas qu’elle n’a pas perçu la pension alimentaire, au contraire le courriel produit du 7 mars 2017 confirme que le père paie la pension en retard mais qu’il exécute la décision et aucun élément n’est produit pour justifier d’un non-paiement ultérieur. D’autant qu’il ressort des mails échangés que Mme [K] n’hésite pas à solliciter son conseil pour les problèmes financiers liés à la séparation du couple.
Enfin, le jugement de divorce du 21 juin 2022 rappelle qu’une ordonnance de non conciliation en date du 9 novembre 2021 a fixé une contribution du père à 300 € pour [R] et 100 € pour [V], mesure confirmée, à la demande de Mme [K], par le jugement de divorce.
En l’état, Mme [K] échoue à apporter la preuve qu’elle a été privée par la faute de son conseil de percevoir la somme de 600 euros pendant 54 mois. Il est relevé que contrairement à ce qu’elle soutient, le jugement du 21 juin 2022 ne fixe pas une contribution à 600 euros pour les deux enfants, mais 300 € pour [R] et 100 € pour [V], que les mesures prises sur le fondement de l’article 258 du code civil, ne l’ont pas privée de pension alimentaire comme elle l’écrit depuis le 6 décembre 2017.
Par conséquent, la demande est rejetée, l’éventuel défaut d’exécution de ces décisions n’étant pas en lien direct avec la faute de l’avocat.
* Sur la demande au titre du préjudice moral : 4 000 €
Le préjudice moral se définit comme un préjudice immatériel que subit une personne qui porte atteinte à son honneur, sa réputation, à sa vie privée ou encore à ses sentiments.
En l’espèce, il est fait grief à la demanderesse de ne pas fournir d’élément permettant de justifier de la somme demandée.
Cependant, il est indéniable que Mme [K] a, par la faute de son conseil subi un retard conséquent dans l’aboutissement de sa procédure de divorce et a perdu une chance de voir prononcer le divorce en décembre 2017, divorce prononcé en juin 2022 pour altération définitive du lien conjugal.
Comme l’invoque la demanderesse, cette situation l’a empêchée matériellement et psychologiquement d’avancer.
Par conséquent, il lui sera attribué la somme de 2000 € afin de réparer cette atteinte morale et Me [C] sera condamnée à lui payer cette somme.
II° SUR LES DEMANDES DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE [11]
Outre le rejet des demandes de Mme [K], la compagnie d’assurance sollicite de se voir donner acte de son exclusion de garantie relative aux réclamations visant aux remboursements des frais et honoraires de l’avocat en cas de condamnation.
Selon l’article L112-6 du code des assurances « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
En l’espèce il est relevé que Mme [K] ne sollicite pas la condamnation de la compagnie d’assurance, que la demande de « donner acte » de l’assureur n’a d’intérêt qu’au titre de ses relations avec son assurée Me [C] dans la présente instance.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance (p 7 et 8/24 ) article 2 b que sont exclues de la garantie les réclamations visant au remboursement des frais et honoraires de l’assuré. La clause est claire, écrite en gras et sa validité n’est pas contestée. Les frais exposés à l’occasion des diligences ou procédures frustratoires ou nulles sont pris en charge mais le remboursement n’est pas sollicité par Mme [K].
Il s’ensuit que la compagnie [11] peut opposer son exclusion de garantie précitée.
III° SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Maître [W] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La compagnie [11] et son assurée seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il y a lieu de condamner Maître [W] [C] à verser la somme de 2 500 € à Madame [O] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la compagnie [11] et Maître [W] [C] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce rien ne s’oppose à assortir la décision de l’exécution provisoire et il y a lieu de rejeter la demande contraire de la compagnie [11] et de Maître [W] [C] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Maître [W] [C] à payer à Madame [O] [K] la somme de 2 160 € TTC en remboursement des honoraires à titre de dommages et intérêts et à la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Madame [O] [K],
DONNE ACTE à la compagnie [11] de ce qu’elle est fondée à opposer son exclusion de garantie visant les remboursements d’honoraires de l’avocat,
CONDAMNE Maître [W] [C] à verser la somme de
2 500 € à Madame [O] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie [11] et Maître [W] [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédures civile,
CONDAMNE Maître [W] [C] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la compagnie [11] et Maître [W] [C] de leur demande au titre des dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement et rejette toute demande contraire.
Le Greffier, Le Président,
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